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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01111 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO3I
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]
non comaprante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00777, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [V] [G], désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte délivrée le 21 octobre 2024, Madame [V] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS AS IMMO, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
— compléter la mission de l’expert, à savoir :
* dire si les travaux de rénovation entrepris dans la salle d’eau de l’appartement de la SAS AS IMMO, située au-dessus de la cuisine de Madame [V] [G], ont été exécutés dans les règles de l’art et le respect du règlement sanitaire départemental en vigueur,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de nature à prévenir un nouveau désordre,
— en cas d’impossibilité d’entrer dans les lieux, autoriser l’expert, ainsi que les parties à l’expertise et leurs conseils respectifs, à y pénétrer accompagnés d’un commissaire de justice et d’un serrurier, afin de pouvoir y effectuer tous les constats et investigations nécessaires,
— condamner la SAS AS IMMO, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer le nom et les coordonnées de son assureur dans le cadre des travaux entrepris dans l’appartement,
— condamner la SAS AS IMMO à verser à Madame [V] [G] la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [V] [G] représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a précisé oralement que les parties à l’ordonnance initiale n’interviennent plus puisque Monsieur [W], locataire, a quitté les lieux et Monsieur [H] a vendu son bien à la SAS AS IMMO.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AS IMMO, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Madame [V] [G] justifie par la production de l’ordonnance en date du 2 avril 2024 d’une expertise en cours au contradictoire de Monsieur [Y] [W] et Monsieur [U] [H].
Par ailleurs, l’expert a donné son avis favorable à l’extension de sa mission comme sollicitée dans courriel du 10 octobre 2024, estimant déjà dans sa note aux parties n°2 du 20 septembre 2024 que de nouvelles initiatives procédurales étaient nécessaires.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [V] [G] que :
— elle est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] qu’elle loue à Madame [D],
— sa locataire a subi un important dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus occupé par Monsieur [Y] [W] et appartenant à Monsieur [U] [H],
— malgré les sollicitations et la mise en demeure adressée, Monsieur [Y] [W] n’a effectué aucune diligence et aucune mesure n’a été prise tant par lui que par Monsieur [U] [H] pour autoriser l’accès à l’appartement et permettre l’intervention d’un plombier,
— les dégâts dans l’appartement de Madame [V] [G] sont extrêmement préoccupants et l’aggravation récente de ces désordres présente un danger pour la sécurité des occupants de l’immeuble et tout particulièrement pour Madame [D].
— le tribunal judiciaire d’Evry a désigné, par ordonnance du 2 avril 2024, Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres, de fournir des éléments techniques propres à permettre de déterminer les responsabilités et à évaluer les préjudices,
— par acte du 12 juin 2024, Monsieur [U] [H] a cédé son bien immobilier à la SAS AS IMMO qui, au mépris des opérations d’expertise en cours auxquelles elle est intervenue volontairement, a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement, lesquels ont été constatés lors de la première réunion d’expertise,
— l’expert ayant constaté que les désordres dans l’appartement de Madame [V] [G] étaient «en cours de séchage», a cependant relevé que les travaux de rénovation en cours dans la salle d’eau de l’appartement de la SAS AS IMMO ne respectaient manifestement pas le règlement sanitaire départemental, du fait notamment qu’aucune étanchéité ne semble avoir été effectuée derrière la faïence du receveur de douche,
— lors de la seconde réunion d’expertise fixée au 20 septembre 2024 pour vérifier la réalité de cette étanchéité par un sondage, ni Monsieur [U] [H], ni la SAS AS IMMO n’était présent ou représenté et aucun devis n’a été fourni.
Dès lors, il est nécessaire d’évaluer la situation et de déterminer l’atteinte à la solidité des sols et plafonds et les mesures à prendre pour y remédier, un nouveau sinistre pouvant être redouté.
En conséquence, il convient de constater que Madame [V] [G] justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS AS IMMO, les opérations d’expertise.
En outre, compte tenu des travaux de rénovation initiés par la SAS AS IMMO, il y a lieu d’autoriser l’extension de mission demandée.
En revanche, au regard des éléments produits, il n’apparaît pas nécessaire d’autoriser l’expert à pénétrer dans les lieux sans l’accord du propriétaire, la SAS AS IMMO s’étant d’elle-même présentée aux opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de document sous astreinte
Madame [V] [G] sollicite, sans fondement juridique ni pièce justificative, la condamnation de la SAS AS IMMO à lui communiquer sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le nom et les coordonnées de son assureur dans le cadre des travaux entrepris dans l’appartement.
Elle ne justifie pas avoir déjà formulé cette demande auprès de la défenderesse, laquelle n’a pas non plus été formulée par l’expert dans ses deux notes aux parties.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande mais sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte dès lors qu’il n’est démontré aucune résistance de la SAS AS IMMO à ce stade.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS AS IMMO sera condamnée aux dépens.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS AS IMMO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 ayant désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [V] [G] communiquera sans délai à la SAS AS IMMO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS AS IMMO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [V] [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/00777 et confiée à Monsieur [T] [X] à l’examen des désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], à savoir :
— dire si les travaux de rénovation entrepris dans la salle d’eau de l’appartement de la SAS AS IMMO, située au-dessus de la cuisine de Madame [V] [G], ont été exécutés dans les règles de l’art et le respect du règlement sanitaire départemental en vigueur,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de nature à prévenir un nouveau désordre ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux ;
CONDAMNE la SAS AS IMMO à communiquer à Madame [V] [G] le nom et les coordonnées de son assureur dans le cadre des travaux entrepris dans l’appartement ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AS IMMO aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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