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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHT3
Minute N°26/00084
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
Me Marie BLAZE
copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie BLAZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2026, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 572 141 885, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 10 Décembre 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Travaux et Services, exerçant une activité de travaux de rénovation intérieure et extérieure, a ouvert auprès de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC un compte client professionnel.
Monsieur [E] [Z], gérant de la société Travaux et Services a par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, souscrit une garantie à première demande à hauteur de la somme de 40 000 €.
La société Travaux et Services a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire.
La SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC a déclaré sa créance d’un montant de 65 350,58 € correspondant à de nombreuses factures demeurées impayées.
Elle a en outre mis en demeure monsieur [Z] d’honorer l’engagement souscrit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024.
Monsieur [E] [Z] n’ayant pas réglé la somme de 40 000 € visée à la garantie à première demande qu’il a signée, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 20 décembre 2024 en paiement de ladite somme.
Monsieur [E] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Quimper incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans la garantie autonome à première demande.
Il a en outre sollicité l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 4 juillet 2025, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [E] [Z].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC demande au tribunal au visa des dispositions de l’article 2321 du code civil, de condamner monsieur [E] [Z] au paiement des sommes de :
40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que :
— la garantie à première demande est un engagement autonome détaché de l’obligation principale dont elle ne constitue pas l’accessoire, même si la cause de l’engagement doit être recherchée dans le contrat de base,
— l’engagement du garant est causé dès lors que le donneur d’ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu’il n’y soit pas partie,
— la garantie est autonome dès lors qu’elle n’est pas subordonnée à la défaillance du débiteur principal.
Elle relève qu’en l’espèce, l’engagement souscrit ne prévoit pas que le garant s’engage à régler toutes les sommes dues par le débiteur et prévoit expressément que si le garant a pris connaissance de l’obligation à paiement contractée par L’EURL Travaux et Services, cette mention ne figure à l’acte qu’à titre d’information du garant et non pas pour l’exécution des obligations souscrites par ce dernier.
Elle ajoute que le caractère autonome de la garantie est rappelé expressément dans l’engagement, rappelant que la garantie peut être mise en œuvre même dans l’hypothèse d’une disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et la personne garantie, que le garant ne peut opposer aucune exception au bénéficiaire de la garantie et qu’enfin la garantie est réduite par les règlements du garant et non du garanti.
Elle précise que la commune intention des parties n’était ainsi pas de rédiger un acte de cautionnement.
Elle s’oppose dès lors à la demande de requalification du contrat on cautionnement et conclut au rejet des moyens invoqués par monsieur [Z] liés à cette requalification, à savoir la nullité du cautionnement pour absence de mention manuscrite, l’inopposabilité de cet acte en raison de son caractère manifestement disproportionné, soulignant que monsieur [Z] est un professionnel, dirigeant de nombreuses sociétés et a ainsi pu apprécier pleinement la portée de son engagement et la déchéance du droit aux intérêts et pénalités pour absence d’information annuelle de la caution.
Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre du manquement à son obligation de mise en garde, soulignant que cette demande n’est pas fondée juridiquement, que l’acte n’est pas un cautionnement et qu’enfin, elle n’a pas la qualité d’établissement bancaire.
Monsieur [E] [Z] conclut au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 :
à la requalification de l’acte régularisé le 22 octobre 2021 en un engagement de caution solidaire,à la nullité de cet engagement en l’absence de mention manuscrite imposée par l’article L 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable,au débouté de la demanderesse,à la condamnation de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC à lui verser les sommes de :40 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il conclut, dès lors que l’acte régularisé le 22 octobre 2021 est un engagement de caution solidaire, à son inopposabilité sur le fondement de l’article L 332-1 du code de la consommation en raison de son caractère manifestement disproportionné.
À titre plus subsidiaire encore, il conclut à la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus en application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil.
Il soutient que le contrat conclu est en réalité un contrat de cautionnement puisqu’il fait référence à l’obligation contractée par L’EURL Travaux et Services, débiteur principal, rappelant qu’il n’a consenti à garantir l’obligation contractée par cette société que dans la mesure où il en était le gérant. Il relève enfin que l’acte régularisé le 22 octobre 2021 prévoit expressément que la garantie à première demande suit l’obligation garantie, de telle sorte que l’engagement qu’il a souscrit est dépendant de l’obligation principalecontractée par l’Eurl dont il est le gérant, excluant ainsi toute notion d’autonomie entre les deux contrats.
Il conclut à la nullité de l’acte de cautionnement dès lors qu’il ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l’article L 331-1 du code de la consommation, ce qui l’a privé de la possibilité de prendre pleinement conscience de son engagement et de ses conséquences.
À titre subsidiaire, il soutient que l’engagement de cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation, exposant que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC n’a pas effectué d’analyse des risques, ni vérifié sa capacité financière, rappelant qu’il percevait des revenus équivalents à 1 800 € par mois, s’acquittait de pensions alimentaires pour quatre enfants pour un montant annuel de 17 640 €, réglait avec son épouse des mensualités d’un montant de 2 389,96 € en remboursement d’un prêt immobilier et qu’il ne disposait d’aucun bien propre en sus des biens de communauté, de telle sorte qu’il ne pouvait faire face à ses engagements lorsqu’il a régularisé l’acte requalifié de cautionnement. Il précise qu’au jour de la délivrance de l’assignation, il se trouvait dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme de 40 000 €, indiquant percevoir seulement des indemnités journalières à hauteur de 1 300 € par mois, avoir été licencié de son poste et rencontré d’importants problèmes de santé ayant justifié un reconnaissance d’affection longue durée dès le 11 avril 2024.
À titre plus subsidiaire, il soutient que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC qui est un créancier professionnel ne l’a pas informé annuellement du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, de telle sorte qu’il ne saurait être redevable des pénalités et intérêts de retard.
Enfin, il reproche à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, souligantn qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie dès lors qu’il n’a pas la qualité de professionnel, le devoir de mise en garde mise à la charge du créancier professionnel portant sur le caractère adapté de l’engagement souscrit et les risques encourus en cas de mise en œuvre de l’acte de cautionnement. Il précise être légitime à solliciter en réparation du préjudice causé par ce manquement la somme de 40 000 € réclamée par le CIC Ouest .
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2321 du code civil dispose :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».
L’engagement de payer dans la limite d’un montant, toute somme réclamée par le bénéficiaire sans pouvoir différer le paiement ni soulever d’exception constitue une garantie autonome.
En revanche, en dépit de l’intitulé de l’acte et de la mention manuscrite de paiement à première demande, l’engagement contracté ne constitue pas un engagement autonome dès lors qu’il a pour objet le paiement de la dette du débiteur principal.
Enfin, des garanties ne sont pas privées d’autonomie par de simples références au contrat de base, n’impliquant pas appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité.
En l’espèce, l’engagement souscrit par monsieur [Z] le 22 octobre 2021 qualifié de « garantie à première demande d’une personne physique » prévoit expressément que :
— ce dernier se porte, conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, de manière irrévocable et inconditionnelle, garant autonome à première demande en faveur de la SAS Distribution Chauffage – DSC dénommé le bénéficiaire,
— le garant, sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, paye à première demande du bénéficiaire ou de ses éventuels mandataires, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, la somme de 40 000 €,
— l’engagement est autonome, de telle sorte que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garanti et monsieur [E] [Z] ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu,
— toute somme payée par le garant en exécution de l’engagement souscrit réduira à due concurrence de façon définitive, le montant global de la garantie, le bénéficiaire ne pouvant de ce fait exiger le paiement d’une somme supérieure à la différence entre ce montant global et les sommes déjà payées au titre de la garantie.
Enfin, monsieur [E] [Z] a en page 2 de ce document, apposé la mention manuscrite suivante : « bon pour engagement de paiement à première demande de la somme de 40 000 € (quarante mille euros), de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit ».
Il ressort de ces éléments que monsieur [E] [Z] ne s’est pas engagé à régler les sommes dues par la société Travaux et Services, mais a contracté une obligation distincte consistant à régler une somme de 40 000 € à la société Distribution Sanitaire Chauffage – DSC, sans pouvoir invoquer une quelconque exception permettant de faire échec au paiement de cette somme, le caractère autonome de l’engagement ainsi souscrit étant expressément rappelé dans l’acte régularisé le 22 octobre 2021.
En outre, l’acte prévoit expressément que les paiements effectués par le garant et non pas par le débiteur principal viennent diminuer la dette contractée par le garant à l’égard du bénéficiaire, ce qui établit l’indépendance de l’obligation souscrite par monsieur [Z] de celle contractée par L’EURL Travaux et Services.
La simple référence au contrat existant entre L’EURL Travaux et Services et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC et à la dette contractée par la première auprès de la seconde ne saurait justifier la requalification de l’engagement souscrit par monsieur [Z] en cautionnement, l’engagement précisant que le rappel des obligations des relations contractuelles existantes entre ces deux sociétés l’est à titre d’information du garant et non à titre de référence pour l’exécution des obligations souscrites par monsieur [Z].
La même analyse s’impose concernant la mention figurant au contrat aux termes de laquelle la garantie autonome à première demande suit l’obligation garantie.
Dans ces conditions, monsieur [E] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier l’engagement souscrit en cautionnement et de ses demandes subséquentes en lien avec la requalification sollicitée (nullité de l’engagement souscrit en invoquant l’absence de mention manuscrite conforme aux dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation, inopposabilité au cautionnement au motif de son caractère manifestement disproportionné et déchéance du droit aux intérêts et pénalités en l’état de l’absence d’information annuelle de la caution) .
Monsieur [E] [Z] sera dans ces conditions et conformément à l’engagement souscrit le 22 octobre 2021, condamné au versement de la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 avril 2024.
Monsieur [E] [Z] reproche à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage – DSC d’avoir manqué à son devoir de mise en garde sur le caractère inadapté de l’engagement souscrit et les risques encourus, sollicitant la condamnation de cette société à l’indemniser du préjudice qu’il subit, évalué à la somme de 40 000 € correspondant à la somme réclamée par l’établissement bancaire CIC Ouest.
Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors que :
— monsieur [E] [Z] rattache ce devoir de mise en garde à l’obligation pesant sur l’établissement bancaire dans l’hypothèse d’un engagement souscrit par une caution profane,
— l’engagement souscrit par monsieur [Z] n’est pas un cautionnement,
— la SAS Distribution Chauffage Sanitaire – DSC n’est pas un établissement bancaire,
— la SAS Distribution Chauffage Sanitaire – DSC ne saurait être rendue responsable d’une demande en paiement dirigée contre monsieur [Z] par le CIC Ouest.
Succombant à l’instance, monsieur [E] [Z] supportera les entiers dépens de la procédure incluant les dépens de l’incident formalisé devant le juge de la mise en état et devra en outre verser à la demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés qui sera fixée à la somme de 2 000 €.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’ancienneté du litige commandant de ne pas déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT et JUGE que l’engagement souscrit par monsieur [E] [Z] le 22 octobre 2021 est une garantie autonome à première demande conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil.
DÉBOUTE en conséquence monsieur [E] [Z] de sa demande de requalification de cet engagement en cautionnement et de ses demandes en lien avec cette requalification (nullité de l’acte de cautionnement, inopposabilité de cet acte et déchéance du droit aux intérêts et pénalités).
CONDAMNE monsieur [E] [Z] à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage- DSC la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, en exécution de l’engagement souscrit le 22 octobre 2021.
DÉBOUTE monsieur [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE monsieur [E] [Z] à verser à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage-DSC la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance incluant ceux de l’incident formalisé devant le juge de la mise en état et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à maître Nathalie Greff qui en a fait la demande.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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