Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
GH/VB/NL/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04622 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISR2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [T]
né le 15 Août 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [N] [Z], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT » dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 28/12/2022
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] [T]. un crédit affecté d’un montant de 29 900 euros, assorti d’un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,84 % l’an, remboursable en 144 mensualités.
Ce crédit avait pour objet le financement de l’acquisition et de l’installation de dix panneaux solaires photovoltaïques, d’un micro-onduleur, d’un pack de prises E-connects, d’un chauffe-eau thermodynamique et de 25 ampoules led selon bon de commande signé le même jour avec la SASU France Pac environnement (société FPE).
Suite à la production d’une attestation de fin de travaux signée par M. [G] [T], le 22 juin 2019, précisant qu’ils étaient terminés et conformes au devis, la banque a débloqué les fonds au profit de la SASU France Pac environnement.
La SASU France Pac environnement a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil, le 15 septembre 2021.
Suivant exploits délivrés les 17 et 18 février 2022, M. [G] [T] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, et la société FPE représentée par son liquidateur judiciaire de la SASU France Pac environnement, aux fins de voir :
*prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit et subsidiairement, de prononcer l’annulation de ces contrats ;
*en tout état de cause , l’exonérer du remboursement de la somme de 29 900 euros avec intérêts à la SA BNP Paribas Personal Finance et condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire, et subsidiairement de limiter la restitution au prêteur à la somme de 2 900 euros, laquelle somme devant venir en compensation avec les sommes prélevées au titre du crédit affecté,
*lui donner acte qu’il tiendra à la disposition du liquidateur de FPE les matériels vendus durant un délai de deux mois et que passé ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels,
*condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de-procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 29 août 2022, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— annulé le contrat de prestation de services passé le 3 juin 2019 entre M. [G] [T] et la SASU France Pac environnement,
— annulé subséquemment le contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem accepté le 3 juin 2019 par M. [T],
— déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance responsable du préjudice causé à M. [T], comme ayant commis une faute en ne recherchant pas si le contrat principal de vente ne comportait pas de causes de nullités,
— rejeté cependant la demande de dommages-intérêts de M. [T], faute par lui de justifier d’un préjudice,
— condamné M. [T] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 29 900, sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise,
— ordonné à M. [T] de délaisser le matériel dans un centre de tri après avoir mis en demeure le liquidateur de la société FPE de venir le récupérer, passé un délai de trois mois resté sans réponse,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les contrat de vente et de crédit et lui a ordonné de délaisser le matériel, de l’infirmer en ses dispositions rejetant sa demande de dommages-intérêts et le condamnant à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 29 000 euros sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise, en conséquence de :
— l’exonérer de devoir rembourser la somme de 29 900 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance, faute pour cette dernière de démontrer avoir réglé le vendeur de cette somme et/ou pour ne pas avoir vérifié le bon de commande avant d’accorder son concours financier ce qui a porté préjudice à M. [T], débiteur pour une installation ne répondant pas à sa destination, et qui ne peu se retourner contre le vendeur en totale déconfiture,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— son investissement devait lui assurer une rentabilité minimale, ce qui n’est pas le cas,
— sa consommation a même augmenté ce qui démontre que l’installation photovoltaîques ne fonctionne pas,
— le contrat de vente est nul en raison de carences multiples du bon de commande qui comporte un point de départ erroné du délai de rétractation qui court à compter du lendemain de la réception du bien, qui ne mentionne ni le n° de TVA de la vendeuse, ni les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle (ou civile) du vendeur,
— la faute commise par le prêteur qui a débloqué les fonds sans s’assurer de la validité du contrat de vente a généré un préjudice constitué dans la mesure où l’installation ne fonctionne pas, qu’elle n’est couverte pas aucune assurance, que le vendeur en faillite ne le remboursera pas, qu’il est tenu de restituer le matériel au liquidateur à ses frais, qu’il doit remettre son domicile en état à ses frais, que le prêteur a payé dans le délai légal de rétractation de 15 jours qui court à compter de la date de réception du matériel,
— ces agissements constituent une collusion entre le vendeur et le prêteur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023 la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions annulant le contrat de vente et le contrat de crédit, retenant sa responsabilité dans le préjudice causé à M. [G] [T], en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter le dépens et enfin la déboutant de ses autres demandes et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
— à défaut, constater, dire et juger que M. [T] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— en conséquence, ordonner à M. [T] de reprendre le règlement des échéances du prêt, conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par lui le 3 juin 2019 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de vente et de prestations de services passés le 3 juin 2019 avec la société France Pac environnement et M. [T], et en ce qu’il a annulé subséquemment le contrat de crédit affecté souscrit le 29 août 2013 par M. [G] [T] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem est accepté le 3 juin 2019 par M. [T],
— Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, débouter M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de sa demande à être exonéré de devoir rembourser la somme de 29 900 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance,
— Confirmer la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 29'900 euros, sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par M. [G] [T] ont été livrés et posés à son domicile par la SASU France Pac environnement, que les immatériels fonctionnent parfaitement puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement affecterait ces matériels et qui seraient de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
— dire et juger que M. [T] conservera l’installation des matériels puisque la SASU France Pac environnement se trouvant liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais économie pour récupérer le matériel et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement,
— Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [G] [T] en lien direct avec la faute que l’appelante tente de mettre à la charge du prêteur,.
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages-intérêts, faute par lui de justifier d’un préjudice, et en ce qu’il a condamné M. [G] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, le capital emprunté de 29'900 € , sous déduction des mensualités déjà payées, assurance comprise,
— À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [T] et condamner à tout le moins M. [G] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une infraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti le 3 juin 2019 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL S21Y, mandataire liquidateur de la SASU France Pac environnement, ne n’est pas constituée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Les premiers juges, par une exacte appréciation des élément de fait, de droit et de preuve du dossier, ont après avoir rappelé les dispositions du code de la consommation dans leur version applicable au contrat et constaté que l’exemplaire du contrat remis au débiteur, qui diffère de celui communiqué par la SA BNP Paribas Personal Finance par l’ajout de mentions manuscrites, a été conclu hors rétablissement, ne comporte pas le prix du bien et des services, se bornant à renvoyer un financement par Cetelem, ne décrit pas avec précision le matériel vendu, en ont justement déduit que le contrat principal encourt la nullité. Ils ont ensuite considéré à bon droit que la connaissance par M. [T] des causes de nullité du contrat de vente n’était pas établie lors de l’installation du matériel et qu’aucun acte du débiteur ne pouvait s’analyser en une renonciation à ces nullités. Ils ont par voie de conséquence et en application de l’article L 312-55 du code de la consommation annulé le contrat de prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance le 3 juin 2019.
Il n’est soutenu en appel aucun moyen, ni aucun argument, et il n’est produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente et le contrat de prêt et autorisé M. [T] à délaisser le matériel.
3. Les premiers juges ont ensuite, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que le prêteur a commis une faute en s’abstenant de procéder à une analyse du contrat souscrit par M. [T] avec la société prestataire qui lui aurait permis de détecter ses irrégularités évidentes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’organisme prêteur.
4. En revanche, M. [T] produit un 'historique de consommation’ de la SICAE démontrant que l’autoconsommation à laquelle la société France Pac environnement s’était contractuellement engagée envers lui n’est pas assurée. En effet, le tableau à entête de la SICAE révèle que la consommation électrique, loin d’avoir diminué après l’installation, a même augmenté.
L’existence de son préjudice, alors qu’il ne pourra pas obtenir de la société prestataire en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel impropre à sa destination, est ainsi démontré.
Le jugement sera donc infirmé et la SA BNP Paribas Personal Finance condamnée à rembourser à M. [T] une somme équivalant au capital emprunté, soit 29 900 euros, aucun élément ne justifiant que ce remboursement soit limité, comme le réclame très subsidiairement le prêteur, aux deux tiers de ce capital.
4. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [G] [T] à payer la somme de 29 900 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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