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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:26/18
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PITF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS FONCIA venant aux droits de la S.A.R.L. -FLASH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexandre BEZAUD
Copie certifiée delivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du mois de mai 2002, Monsieur [L] [M] a, par l’intermédiaire de la SARL FLASH IMMOBILIER, donné à bail à Madame [R] [N] un appartement situé [Adresse 1].
La SAS FONCIA [Localité 4] a acquis la SARL FLASH IMMOBILIER en date du 01 avril 2024.
Estimant subir un préjudice de jouissance du fait du caractère non décent de son logement, Madame [R] [N] a, selon exploits de commissaire de justice en date du 30 et 31 mai 2024, fait assigner Monsieur [L] [M] et la SARL FLASH IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, en vue de l’audience du 29 octobre 2024 afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 22 500 € au titre du risque sur la santé la sécurité, 106 809 € au titre du préjudice de jouissance et 15 000 € au titre du préjudice moral, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de référé, sur demande de la demanderesse, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 14 heures afin que soit statué au fond.
Au fond, après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Madame [R] [N], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit. :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1719 du code civil,
Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [M] et la société FLASH IMMOBILIER à indemniser Madame [R] [N] des postes de préjudices suivants:
— Au titre du risque sur la santé et la sécurité : 22500 euros
— Au titre du préjudice de jouissance du logement mis en location : 106809 euros,
— Au titre du préjudice moral : 15000 euros.
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [M] et la société FLASH IMMOBILIER à payer à Madame [R] [N] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [M] et la société FLASH IMMOBILIER aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [L] [M] et la SAS FONCIA [Localité 4], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, demandent :
VU l’article 2224 du Code civil
VU les articles 7 et 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989
VU l’article 2222 du Code civil
VU l’article 1724 du Code Civil
AU PRINCIPAL
JUGER l’action de Mme [N] irrecevable comme étant prescrite.
AU SUBSIDIAIRE
JUGER que M. [M] et FONCIA (anciennement FLASH IMMOBILIER) n’ont commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité.
DEBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions comme étant injustes et infondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SI par extraordinaire une faute du bailleur et de son mandataire était retenue.
JUGER que la prescription triennale doit recevoir application à compter de la date de l’assignation le 31 mai 2024.
REJETER toutes demandes antérieures au 31 mai 2021 comme étant prescrites.
JUGER les demandes formulées pour la période antérieure au 31 mai 2024 infondées et irrecevables ; le bailleur n’ayant jamais été informé des désordres invoqués par sa locataire
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Mme [N] de ses demandes indemnitaires, Ies préjudices invoqués n’étant pas justifiés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens outre à payer à M. [M] et à la société FLASH IMMOBILIER la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi dite Alur du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il convient de relever que les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 sont d’application immédiate de sorte que le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions de cette loi.
En effet, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est immédiatement applicable aux baux en cours conformément à l’article 82 II 2° de la loi du 6 août 2015 dite loi MACRON, dans les conditions de l’article 2222 du code civil.
Selon l’alinéa 2 de cet article, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription triennale s’est ainsi substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août suivant.
En termes de responsabilité contractuelle, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
Le point de départ du délai de prescription de 3 ans est selon les termes de la loi le jour où Madame [R] [N] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il résulte des dispositions du Code civil que les causes d’interruption de la prescription sont la reconnaissance de dette par le débiteur, la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’une voie d’exécution et la demande en justice ; la délivrance d’une assignation par le locataire au bailleur interrompt donc le délai de la prescription triennale.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] et la SAS FONCIA [Localité 4] soutiennent que l’action est prescrite dans la mesure où les désordres étaient connus de Madame [R] [N] plus de trois avant l’acte introductif d’instance en date du 30 mai 2024.
Le diagnostic – constat décence établi par le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 4], à la suite de sa visite du 28 août 2023, constate que la pièce à usage de chambre ne possède pas d’ouvrants donnant à l’extérieur, que des fils volants dans le couloir côté séjour sont présents ainsi qu’une boîte de dérivation ouverte sur la cloison de la salle de bains et que des signes d’échauffement sont présents sous la plaque de cuisson. Il note également l’absence de système de renouvellement de l’air permanent et la présence d’humidité sur le mur gauche dans le séjour ainsi que sur la cloison de la salle de bains.
Madame [R] [N] ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’absence d’ouverture sur l’extérieur ou de l’absence de système de ventilation, dès l’entrée dans les lieux en mai 2002, cette dernière ayant pris les lieux en l’état lors de la signature du contrat.
La demanderesse note également dans ses écritures que la vétusté du système électrique est antérieure à 2018.
Ainsi, l’action portant sur la réparation du préjudice résultant de l’absence d’ouvrants dans la chambre, de l’absence de système de ventilation ainsi que de la vétusté du système électrique est bien prescrite.
Relativement à l’humidité présente sur le mur du salon, ce désordre a pour la première fois été relevée par POLYEXPERT [Localité 4] dans son rapport en date du 29 octobre 2020, soit plus de trois ans avant l’acte introductif d’instance en date du 30 mai 2024. Les pièces versées aux débats ne permettent en outre pas de démontrer une aggravation des désordres affectant le pan de mur du salon.
Ainsi l’action portant sur la réparation du préjudice résultant de la présence d’humidité sur le pan de mur du salon est également bien prescrite.
Le rapport de POLYEXPERT [Localité 4] en date du 29 octobre 2020 précise cependant qu’un seul pan de mur du séjour est concerné par la présence d’humidité. Les désordres relatifs à l’humidité affectant le reste du logement n’ont en revanche été relevés pour la première fois par la SAS ATEI dans son rapport d’intervention en date du 27 février 2023, soit moins de trois ans avant l’acte introductif d’instance.
Ainsi, l’action portant sur la réparation du préjudice résultant de la présence d’humidité dans le logement, à l’exception du pan gauche de mur du salon, n’est par conséquent pas prescrite.
Sur la responsabilité de l’agence à l’égard de la demanderesse
En l’absence de contrat liant la SAS FONCIA [Localité 4], venant aux droits de la SARL FLASH IMMOBILIER d’une part et Madame [R] [N] d’autre part, la responsabilité de l’agence immobilière est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Il ressort de ces dispositions que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité de l’agence immobilière suppose donc l’existence d’une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame [R] [N] sollicite la condamnation de la SARL FLASH IMMOBILIER solidairement avec le bailleur.
Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement de démontrer l’existence d’une faute délictuelle pouvant être retenue à l’égard de l’agence immobilière. La responsabilité de cette dernière ne peut donc être engagée.
Madame [R] [N] sera ainsi déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 4], venant aux droits de la SARL FLASH IMMOBILIER.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance par le bailleur
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En l’espèce, Madame [R] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 106 809 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’humidité au sein du logement et des conséquences de celle-ci, correspondant à l’intégralité des loyers versés sur la période de location.
Le rapport rédigé par la SAS ATEI en date du 27 février 2023 constate, outre la présence d’un enduit et d’une peinture détériorée sur le mur du séjour avec un taux d’humidité élevé déjà présents en 2020, l’existence de désordres sur la cloison adjacente à la baignoire avec des traces de moisissures en partie basse et la détérioration sur l’extérieur et l’intérieur du bâti de la menuiserie du salon. Il note que l’ensemble du logement est concerné.
Le diagnostic – constat décence établi par le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 4] à la suite de la visite du logement en date du 28 août 2023 relève également la présence d’humidité ponctuelle sur la cloison de séparation de la salle de bain, en plus de rappeler la présence d’humidité sur le mur gauche du séjour.
Madame [R] [N] verse enfin aux débats un procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, lequel précise notamment que le pan gauche du mur du salon continue de se délabrer à la suite d’un dégât des eaux de la colonne des eaux usées, que ledit mur est totalement découvert par endroit et laisse apparaître de la pierre qui se délite et une couche de béton présentant des auréoles de couleurs variant entre brun et ocre.
Il souligne également que les peintures des murs du couloir, de la pièce principale, de la cuisine ou encore de la salle de bain craquent, que les revêtements des murs du couloir, de la pièce principale, de la cuisine ou encore de la salle de bain se délitent, que de nombreuses fissures sont présentes sur les murs du couloir, de la pièce principale, de la cuisine ou encore de la salle de bain, que les joints de la fenêtre de la pièce principale sont gondolés ou encore que les murs de la pièce principale sont humides au toucher.
Il note enfin que des convecteurs sont rouillées, que la porte en bois de la salle de bain ne ferme plus et que des taches ocres sont présentes sur la peinture de la salle de bain.
Les désordres relatifs aux problèmes d’humidité dans le logement dont fait état Madame [R] [N] sont donc constitués.
En défense, Monsieur [O] [M] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en ce que Madame [R] [N] ne l’a pas informé de la survenance des désordres relatifs à l’humidité, et en ce que la dégradation du mur du salon serait liée à un dégât des eaux de la colonne imputable au syndic.
Lesdits désordres résultant de la non-conformité du logement, et non de l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien, Madame [R] [N] n’a toutefois pas à justifier d’une mise en demeure préalable du bailleur de réaliser des travaux à ce titre. Il est de surcroît constant que l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure, à charge pour lui de se retourner contre le syndic s’il parvient à démontrer que les désordres lui sont imputables.
S’agissant tout d’abord des désordres relatifs à l’humidité sur le pan de mur du séjour, outre le fait que ces derniers sont prescrits pour avoir été portés à la connaissance de la demanderesse plus de trois ans avant la date de l’acte introductif d’instance, il ressort en tout état de cause du rapport de POLYEXPERT [Localité 4] pour GAN ASSURANCES, en date du 29 octobre 2020 que Madame [R] [N] a été indemnisée par son assurance à hauteur de 1 339,80 euros, outre la somme de 334,95 euros versée après réalisation des travaux, afin de remettre en état le pan gauche de mur du séjour dégradé à la suite du dégât des eaux.
Madame [R] [N] ne justifie néanmoins aucunement avoir effectué lesdits travaux, qui auraient permis de faire cesser les désordres sur le mur du séjour. Il convient ainsi de considérer que Madame [R] [N] est à l’origine de l’aggravation de son propre préjudice et aurait, en tout état de cause, été déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant ensuite les désordres relatifs à l’humidité dans le reste du logement, ces derniers ont été relevés pour la première fois par la société SAS ATEI dans son rapport 27 février 2023, puis également constatés par les services de la ville de [Localité 4] et par le commissaire de justice en août et novembre 2023.
Par courriel en date du 04 juin 2024, Monsieur [O] [M] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, proposé à Madame [R] [N] que les travaux de mise en conformité du logement soient réalisés à compter au mois de juillet 2024, puis au mois d’octobre 2024. Monsieur [O] [M] a même proposé d’indemniser la locataire en la dispensant du paiement d’un mois de loyer.
Il produit en outre des devis de la SAS ABIDI BATI en date des 03 juin 2024 et 04 octobre 2024 pour l’installation d’une VMC, la reprise des murs et plafonds et divers travaux (rebouchage d’un trou au-dessus de la baignoire, rabotage d’une porte, remise en état d’un luminaire, refixation du lavabo ou encore reprise des joints).
Par courriels en date du 05 juin 2024, puis du 24 septembre 2024, Madame [R] [N] a toutefois indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, refusé la réalisation des travaux en l’absence de proposition de relogement.
Toutefois, en l’absence d’arrêté d’insalubrité, Monsieur [L] [M] n’était toutefois aucunement tenu de former des propositions de relogement à Madame [R] [N], au-delà du non paiement des loyers.
L’absence de proposition de relogement ne justifie ainsi nullement le refus de la locataire aux interventions prévues par le bailleur pour les mois de juillet 2024, puis octobre 2024, afin que soient réalisés les travaux permettent de mettre fin aux désordres.
A partir de cette date, le bailleur ne peut donc plus être tenu pour responsable du préjudice subi par la locataire qui a fait obstacle à la réalisation des travaux.
Il convient ainsi de dire que le préjudice de jouissance de Madame [R] [N] résultant de l’humidité au sein du logement, à l’exécution du pan gauche du mur du séjour, sera indemnisée sur la période du 27 février 2023, date à laquelle les désordres ont été constatés, au mois de juillet 2024, date de la première intervention proposée pour la réalisation des travaux effectuée par le bailleur et refusée par la locataire, soit 18 mois.
Monsieur [O] [M] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [R] [N] la somme de 1 100 euros, correspondant environ à 10 % du loyer sur 18 mois en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’humidité et des conséquences de l’humidité dans le logement, à l’exception du pan gauche du mur du salon.
Sur l’indemnisation du préjudice de sécurité et de santé par le bailleur
Madame [R] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 22 500 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’impact de l’humidité et de l’absence d’éclairement dans la chambre sur sa santé et celle de son fils, et résultant de l’impact du mauvais état de l’installation électrique sur sa sécurité.
Les pièces produites ne permettent néanmoins aucunement d’établir l’existence d’un tel préjudice. La locataire ne verse notamment aucun certificat médical faisant état des problèmes d’asthme développés par son fils, et encore moins imputant lesdits problèmes à l’état du logement. En tout état de cause, Madame [R] [N] ne peut être indemnisée pour des préjudices subis par son fils, majeur.
S’agissant par ailleurs des désordres relatifs au système électrique, outre le fait que cette demande soit prescrite pour avoir été connue de la locataire plus de trois ans avant l’assignation, Madame [R] [N] ne démontre aucunement que l’état de l’installation électrique est imputable au bailleur. En l’absence d’état des lieux d’entrée, il n’est ainsi pas établi que lesdits désordres, à savoir « fils volants dans le couloir côté séjour. Boîte de dérivation ouverte sur la cloison de la salle de bains. Signe d’échauffement sous la plaque de cuisson » n’ont pas été causés par la locataire durant la période de location.
Madame [R] [N] ne justifie en outre aucunement avoir informé le bailleur desdits désordres, ni n’avoir mis en demeure de procéder aux travaux avant de se rapprocher du service de la commune de [Localité 4].
Madame [R] [N] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du risque sur sa santé et sa sécurité.
Sur l’indemnisation du préjudice moral par le bailleur
Madame [R] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins nullement d’établir l’existence d’un tel préjudice au regard des diligences entreprises par le bailleur et l’inertie de la locataire. Madame [R] [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [M] sera condamné à payer à Madame [R] [N] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FONCIA [Localité 4], venant aux droits de la SARL FLASH IMMOBILIER, sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE prescrites les demandes formées par Madame [R] [N] relatives à la réparation de son préjudice résultant de l’absence d’ouvrants dans la chambre, de l’absence de système de ventilation, de la vétusté du système électrique ou encore de la présence d’humidité sur le pan gauche de mur du salon ;
DECLARE recevable la demande formée par Madame [R] [N] relative à la réparation de son préjudice résultant de la présence d’humidité dans le logement, hors pan gauche du mur du salon ;
DEBOUTE Madame [R] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 4], venant aux droits de la SARL FLASH IMMOBILIER ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [R] [N] la somme de 1 100 euros, correspondant environ à 10 % du loyer sur 18 mois en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’humidité et des conséquences de l’humidité dans le logement, à l’exception du pan gauche du mur du salon ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [R] [N] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et
DEBOUTE la SAS FONCIA IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL FLASH IMMOBILIER, de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame [R] [N] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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