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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 sept. 2025, n° 23/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Françoise POUGET-COURBIERE #D1578Me Geoffroy CANIVET #D10+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01022
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZT
N° MINUTE :
Assignation du
20 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1578
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010,
et par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 1er juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U], qui exerce la profession de gardien d’immeuble, avait en sa possession depuis plusieurs années un tableau acquis dans une brocante représentant des toits.
Cette œuvre picturale non signée présente un style susceptible de rappeler celui du peintre Vincent Van Gogh.
Lors d’une visite de la maison du Docteur [F] à [Localité 6], M. [U] fut saisi par la ressemblance des toits de cette ville vus depuis le jardin, avec ceux représentés sur son tableau.
Il en parla à l’un de ses amis, M.[R] [M], qui se mit en quête d’un expert pouvant donner un avis éclairé sur la paternité éventuelle du peintre Vincent Van Gogh sur cette œuvre et, la présenter aux experts du musée Van Gogh d'[Localité 5] le cas échéant.
Après quelques recherches, l’attention de M. [M] fût attirée sur M. [J] [L], expert en objet d’art, régulièrement cité dans des affaires de faux tableaux, ayant notamment publié plusieurs articles sur le peintre Van Gogh.
M. [R] [M] entra en contact téléphonique le 9 décembre 2020, pour le compte de son ami [B] [U], avec l’expert [J] [L].
M. [J] [L] établit un devis en date du 15 décembre 2020, intitulé « examens et analyses d’une peinture représentant des Toits à [Localité 6], huile sur toile, attribuée à Van Gogh » pour un montant de 8 605,00 € HT soit 10 326,00 € TTC.
Décision du 16 septembre 2025
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M. [B] [U] accepta ce devis et effectua immédiatement le règlement par virement du 16 décembre 2020.
M. [R] [M] confia le tableau à M. [J] [L], pour le compte de M. [U] selon certificat de dépôt du 17 décembre 2020.
M. [J] [L] établit un rapport d’examen en date du 15 janvier 2021, indiquant notamment que l’œuvre était ancienne avec une couche picturale épaisse, dense et cassante, avec des pigments compatibles avec la fin du 19ème siècle, sans reprise ni restauration récente et comportant une autre œuvre sous-jacente représentant une nature morte. Il concluait « Les résultats de nos analyses et examens sont compatibles non seulement avec la fin du XIXème siècle mais également pour certains pigments avec la palette connue de l’artiste. »
M. [L], lors du rendez-vous du 15 janvier 2021, a fait part à M. [M] de la nécessité de procéder à des analyses scientifiques complémentaires et a recommandé à M. [M] de procéder à des recherches iconographiques et stylistiques de l’œuvre de Vincent Van Gogh par rapport à l’œuvre étudiée, chiffrées à 24 000,00 €.
M. [J] [L] établit alors deux nouveaux devis distincts en date du 15 janvier 2021 :
le premier numéroté 221001 d’un montant de 3 765 € HT, soit 4 518 € TTC au titre d’examens et analyses complémentaires ;le second numéroté 221002 d’un montant de 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC au titre de « recherches iconographiques et expertise stylistique (identification des éléments et de la composition de la nature morte ; schéma ; recherches iconographiques des deux sujets et comparaisons stylistiques dans l’œuvre de Van Gogh), délai environ quatre mois ».
L’expert [L] ajouta, à la main en marge du total TTC de 24 000 €, la mention manuscrite « 50% ».
M. [B] [U] accepta ces devis.
M. [U] régla le premier devis par virement du 20 janvier 2021 et il fut convenu que le second, de 24 000 €, pourrait être réglé en deux versements de 12 000 €, le premier à la commande et le second fin février début mars 2021.
M. [J] [L] remit un rapport d’examen complémentaire en date du 21 janvier 2021, reprenant à l’identique les 23 pages du rapport d’examen précédent du 15 janvier 2021 (pièce 10) et y ajoutant les analyses de l’œuvre sous-jacente (coupes microscopiques et analyses élémentaires MEB) effectuées par son laboratoire, indiquant notamment que « les résultats des analyses et examens sont compatibles non seulement avec la fin du 19ème siècle mais également pour certains pigments, avec la palette connue de l’artiste ».
Le 8 mars 2021, M. [U] se rendit à la réunion technique prévue au cabinet de M. [L], accompagné de M. [M], et remit à cette occasion à l’expert un chèque de 12 000 € au titre du solde du devis n° 221002.
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Par courriel du 27 mai 2021, M. [L] livra « l’état provisoire de ses travaux et recherches » en indiquant :
« L’œuvre étudiée ne revêt pas, à notre avis, la profondeur colorée, le mouvement concentrique, ni la souplesse qui caractérisent l’œuvre de Vincent Van Gogh, à l’ultime période de sa vie. A ce stade de nos recherches et observations, menées dans le but de rapprocher l’œuvre étudiée de la production connue de Vincent Van Gogh de mai à juillet 1890, l’attribution ne nous parait pas convaincante. »
Par courrier LRAR du 23 juillet 2021, M. [L] adressa son rapport final à M. [U], concluant qu’il n’y avait pas d’attribution possible du tableau au peintre Van Gogh en ces termes :
« … l’œuvre attribuée à Vincent VAN GOGH par son propriétaire me parait à la fois trop statique, trop géométrique et confuse pour être de la période d'[Localité 6].
Certains éléments de l’œuvre étudiée se rapprochent de la manière de Vincent VAN GOGH, sans jamais l’égaler : elle n’en possède ni la profondeur colorée, ni le mouvement prégnant, ni la souplesse qui caractérisent l’œuvre de l’artiste, à l’ultime période de sa vie. Il résulte de cette étude que je ne puis confirmer l’attribution à Vincent VAN GOGH émise par le propriétaire de l’œuvre étudiée. »
M. [U] a alors estimé qu’il avait été trompé par M. [L] en ce que ce dernier n’avait pu que lui mentir en affirmant, au premier coup d’œil, que son tableau était un « Van Gogh » et qu’il pourrait le présenter avec un autre tableau de ce peintre au musée Van Gogh d'[Localité 5] en avril-mai 2021 pour authentification par la commission, alors qu’il savait parfaitement que ledit musée ne délivrait plus de certificats depuis de nombreuses années et refusait même d’examiner physiquement les œuvres. En conséquence, l’avocat de M. [U] a mis en demeure M. [J] [L] par LRAR du 2 novembre 2021, alléguant de l’existence de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de M. [U] et entraîné la nullité du contrat, de restituer à M. [U] l’intégralité des sommes qu’il lui avait réglées, soit la somme de 38 844 €, représentant la totalité du montant des factures payées au titre de la prestation.
Par courrier du 10 novembre 2021, M. [J] [L] opposa une fin de non-recevoir à cette demande.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 janvier 2023, M. [B] [U] a saisi la présente juridiction.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. [B] [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil,
Vu les articles 1104 et 1112-1 du code civil,
Vu les articles L 121-1 et suivants L 121-21 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
[…]
JUGER que M. [J] [L] a commis un dol au sens des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil au préjudice de M. [B] [U] et a ainsi vicié son consentement pour l’amener à contracter, En conséquence,
ORDONNER la nullité pour vice du consentement des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT, soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT, soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT, soit 24 000 € TTC, CONDAMNER M. [J] [L] à rembourser à M. [U] la somme de 38 844,00 € TTC au total (trente-huit mille huit cent quarante-quatre euros toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure de Maître Elvire CHERON, avocat,ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard courant 15 jours après la signification de la présente décision, et SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNER M. [J] [L] à verser à M. [B] [U] la somme de 10 000€ (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral, Subsidiairement,
JUGER que M. [J] [L] a violé le principe d’ordre public de la bonne foi contractuelle posé par l’article 1104 du code civil, au préjudice de M. [B] [U], ORDONNER en conséquence la nullité des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT soit 24 000 € TTC, CONDAMNER M. [J] [L] à rembourser à M. [U] la somme de 38 844 € TTC au total (trente-huit mille huit cent quarante-quatre euros toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard courant 15 jours après la signification de la présente décision, et se réserver la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNER M. [J] [L] à verser à M. [B] [U] la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral, Plus subsidiairement,
JUGER que M. [J] [L] a violé les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L121-1 et L121-21 et suivants du code de la consommation, au préjudice de M. [B] [U], ORDONNER en conséquence la nullité des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT soit 24 000 € TTC, CONDAMNER M. [J] [L] à rembourser à M. [U] la somme de 38 844,00 € TTC au total (trente-huit mille huit cent quarante-quatre euros toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard courant 15 jours après la signification de la présente décision, et se réserver la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNER M. [J] [L] à verser à M. [B] [U] la somme de 10 000,00 € (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral,En tout état de cause,
DEBOUTER M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Si une restitution des prestations de service en valeur était ordonnée par le Tribunal Judiciaire, CONDAMNER M. [L] à payer à M. [U], à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel, une somme équivalente au montant des restitutions de prestations de services en valeur qui seraient fixées et ORDONNER leur compensation judiciaire, CONDAMNER M. [J] [L] à verser à M. [B] [U] la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise POUGET COURBIERES, avocat au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2024 M. [J] [L] demande au tribunal de :
«
DECLARER M. [J] [L] recevable et bien-fondé en ses prétentions A titre principal,
DEBOUTER M. [B] [U] de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à annuler les contrats conclus entre Messieurs [B] [U] et [J] [L],
FIXER la valeur des prestations de services réalisées par M. [J] [L] au bénéfice de M. [B] [U] à la somme de 38 844 € ; CONDAMNER M. [B] [U] à verser à M. [J] [L] la somme de 38 844 € au titre de la restitution de la valeur des prestations de services accomplies ; ORDONNER la compensation légale; DEBOUTER M. [B] [U] de ses plus amples demandes ; En tout état de cause,
CONDAMNER M. [B] [U] à payer à M. [J] [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [B] [U] aux entiers dépens. »
La clôture a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire plaidée le même jour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes formées par M. [B] [U] tendant à voir :
«
ORDONNER la nullité pour vice du consentement des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT, soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT, soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT, soit 24 000 € TTC, CONDAMNER M. [J] [L] à rembourser à M. [U] la somme de 38 844,00 € TTC au total (trente-huit mille huit cent quarante-quatre euros toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure de Maître Elvire CHERON, avocat,ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard courant 15 jours après la signification de la présente décision, et SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du même code dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
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Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En application des deux premiers alinéas de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
Si ces manœuvres doivent être caractérisées comme existant préalablement à la formation du contrat, il est néanmoins constant que s’agissant de faits, leur preuve est libre et peut résulter d’indices sérieux et concordants, en ce compris postérieurs à la conclusion de l’accord.
Il ressort des pièces versées aux débats :
Que M. [B] [U], en possession depuis plusieurs années d’un tableau acquis dans une brocante représentant des toits présentant un style susceptible de rappeler celui du peintre Vincent Van Gogh, a accepté le 16 décembre 2020 un devis de M. [J] [L] d’un montant de 10 326 € TTC, intitulé « Examens et analyses d’une peinture représentant des toits à [Localité 6], huile sur toile attribué à Van Gogh » comportant les prestations suivantes :
Examen de surface sous macroscopie, Fluorescence UV, Réflectographie IR, Radiographie complète, 6 coupes microscopiques, 6 analyses élémentaires MEB ;
Que M. [B] [U] a accepté un second devis n°221001 du 15 janvier 2022 de M. [J] [L] ayant pour objet de procéder à des analyses scientifiques complémentaires portant sur la nature morte sous-jacente découverte, coûtant 4 518 € TTC, suivant devis du 15 janvier 2021 ;
Que M. [B] [U] a accepté un troisième devis n°221002 du 15 janvier 2022 de M. [J] [L] ayant pour objet des recherches iconographiques et stylistiques de l’œuvre de Vincent Van Gogh par rapport à l’œuvre étudiée, chiffré à 24 000 € TTC payable en deux fois.
Pour demander la nullité de ces contrats sur le fondement du dol, M. [B] [U] soutient en substance que M. [J] [L], expert en objet d’art, lui a fait faussement croire que cette œuvre pouvait être du peintre Van Gogh alors que face à la grossièreté de l’œuvre qui lui avait été remise, il savait que cette œuvre ne pouvait lui être attribuée, que M. [J] [L] s’est employé à convaincre M. [U] qu’il s’agissait d’un véritable Van Gogh et qu’il fallait le prouver par des analyses coûteuses et des passe-droits pour le faire reconnaitre par le musée, que l’expert [J] [L] a faussement affirmé à M. [M], qui représentait M. [U] et qui en témoigne, qu’il présenterait son tableau pour authentification auprès des experts du musée Van Gogh vers le mois d’avril 2021, en même temps qu’un autre tableau de Van Gogh qu’il devait présenter pour l’un de ses clients, que ces agissements constituent des manœuvres dolosives, au sens des articles 1130 et 1137 du code civil puisque M. [B] [U] a été trompé, avant de contracter avec l’expert [J] [L], par des manœuvres et des mensonges parfaitement établis par les multiples pièces versées aux débats, que le caractère déterminant du dol commis par l’expert à son égard peut être caractérisé car sans les manœuvres et les mensonges de ce dernier, M. [U] n’aurait jamais accepté de payer des expertises coûteuses pour un tableau ne pouvant absolument pas être attribué au peintre Van Gogh selon l’expert in fine.
M. [J] [L] s’oppose à cette demande soutenant, en substance, qu’il est constant que M. [B] [U] était convaincu de détenir un tableau peint par Vincent Van Gogh avant de faire appel à ses services et que c’est la raison pour laquelle le demandeur l’a mandaté M. [L] aux fins d’expertiser son tableau, et le présenter, en cas d’attribution à Vincent Van Gogh, au musée Van Gogh d'[Localité 5] et que ce n’est pas M. [J] [L] qui lui a « fait croire que le tableau en sa possession était une œuvre du peintre VAN GOGH », que contrairement à ce qu’argue M. [B] [U], M. [J] [L] ne lui a jamais confirmé que son tableau avait été peint par Vincent Van Gogh et conteste ainsi tout mensonge ou manœuvre dolosive ayant déterminé le consentement du demandeur lors de la conclusion des contrats litigieux.
SUR CE,
En premier lieu, les pièces versées aux débats, et notamment les courriers électroniques échangés entre M. [M] (agissant pour le compte de M. [B] [U]) et M. [L] établissent sans équivoque que c’est M. [B] [U] qui a pris l’initiative de solliciter M. [J] [L], expert reconnu en œuvres d’art, pour expertiser le tableau litigieux acquis dans une brocante, M. [B] [U] supputant que ce tableau présentait des similitudes avec les tableaux de Vincent Van Gogh, célèbre peintre de la fin du XIXème siècle, dont les œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde, et en particulier au musée Van Gogh d'[Localité 5], et qu’il n’est nullement établi que c’est M. [J] [L] qui aurait persuadé M. [B] [U], avant l’acceptation du premier devis susvisé, de cette ressemblance, et d’une plausibilité que ce tableau puisse avoir été peint par Van Gogh ;
En deuxième lieu, il n’est versé aux débats aucun élément technique probant de nature à établir que M. [J] [L] pouvait déceler à un simple examen visuel sommaire que ladite œuvre ne pouvait de manière vraisemblable être attribuée au peintre Van Gogh et que ce n’est qu’après plusieurs étapes techniques de l’expertise à laquelle il a procédé que l’expert a émis sa conclusion selon laquelle « l’œuvre attribuée à Vincent Van Gogh par son propriétaire me parait à la fois trop statique, trop géométrique et confuse pour être de la période d'[Localité 6]. Certains éléments de l’œuvre étudiée se rapprochent de la manière de Vincent Van Gogh, sans jamais l’égaler : elle n’en possède ni la profondeur colorée, ni le mouvement prégnant. ni la souplesse qui caractérisent l’œuvre de l’artiste, à l’ultime période de sa vie. Il résulte de cette étude que je ne puis confirmer l’attribution à Vincent Van Gogh émise par le propriétaire de l’œuvre étudiée », étant observé qu’il n’est versé aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les analyses résultant des opérations d’expertise susvisées ;
En troisième lieu, si M. [J] [L] a proposé de présenter le tableau litigieux au Musée Van Gogh d'[Localité 5], c’est dans la seule mesure où l’expertise aurait permis de rendre vraisemblable la paternité du tableau au peintre, ce qui n’a pas été le cas ;
En quatrième lieu, si dans le premier devis, il est mentionné en entête « Examens et analyses d’une peinture représentant des toits à [Localité 6], huile sur toile attribuée à Van Gogh », cette simple mention en entête d’un devis d’analyses destinées à expertiser le tableau, n’est pas de nature à laisser supposer, même à un profane, que l’expert aurait donné une opinion sur la paternité de ce tableau, dès lors que l’objet même des opérations prévues au devis est de tenter de déterminer la paternité de ce tableau et que ce n’est qu’après cette analyse qu’un avis pouvait être rendu ;
En cinquième lieu, il n’est versé aux débats aucun élément technique suffisamment probant qui établirait que dès les résultats des analyses du premier devis, l’expert était en mesure de donner un avis technique précis sur la paternité ou non de l’œuvre au peintre Vincent Van Gogh ;
Il s’infère de ces éléments que M. [B] [U] ne caractérise aucune manœuvre dolosive de M. [J] [L] qui aurait vicié son consentement lors de la conclusion des trois contrats litigieux de sorte que les demandes susvisées seront rejetées.
Sur les demandes formées par M. [B] [U] tendant à voir
«
JUGER que M. [J] [L] a violé le principe d’ordre public de la bonne foi contractuelle posé par l’article 1104 du code civil, au préjudice de M. [B] [U], ORDONNER en conséquence la nullité des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT soit 24 000 € TTC, CONDAMNER M. [J] [L] à rembourser à M. [U] la somme de 38 844 € TTC au total (trente-huit mille huit cent quarante-quatre euros toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard courant 15 jours après la signification de la présente décision, et se réserver la liquidation de ladite astreinte »
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1112-1 du code civil prévoit par ailleurs une obligation d’information en matière de pourparlers :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZT
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les sanctions au manquement du devoir d’information s’analysent en la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur du manquement, et/ou la possible annulation du contrat.
Au cas présent, M. [B] [U] sollicite à titre subsidiaire l’annulation des contrats conclus avec le cabinet [J] [L] sur le fondement des les articles 1104 et 1112 -1 du code civil aux motifs essentiels que :
M. [J] [L] aurait manqué à son devoir d’information et au principe de bonne foi contractuelle en ne l’informant pas « que son tableau n’était manifestement pas une œuvre de VAN GOGH ce dont M. [L], expert depuis de nombreuses années a pu se convaincre au premier coup d’œil, en entretenant M. [U] dans la fausse croyance que le tableau qu’il possédait était un Van Gogh » ; qu’en tout état de cause M. [L] a manqué à son devoir d’information et à la bonne foi contractuelle en s’abstenant d’informer M. [U] du fait que plusieurs expertises seraient nécessaires, pour un coût global de près de 40 000 € pour démontrer que le tableau était bien l’œuvre du peintre Van Gogh.
M. [L] conclut au rejet de cette demande soutenant qu’il a pu constater, lors de la première analyse du tableau, que ce dernier semblait être de l’époque de Vincent Van Gogh, ce qui a été confirmé par les analyses scientifiques ultérieures, que M. [B] [U] ne justifie d’aucun vice de consentement qui justifierait l’annulation des contrats conclus avec M. [J] [L] sur le fondement des articles 1104 et 1112-1 du code civil.
SUR CE,
Il sera relevé qu’il ne saurait être reproché à M. [J] [L] d’avoir manqué à son obligation de loyauté et d’information en n’informant pas avant la conclusion du contrat M. [B] [U] de ce que le tableau litigieux ne pouvait être attribué à Van Gogh dès lors qu’il n’est nullement établi qu’au moment de la conclusion du contrat l’expert disposait des éléments d’information lui permettant d’affirmer que ledit tableau ne pouvait être attribué au peintre, étant observé que les premières analyses ont bien établi, et ce qui n’est pas contredit, que ledit tableau étant contemporain du peintre et que les pigments utilisés dans ledit tableau avaient des similitudes avec ceux habituellement utilisés par le peintre.
En revanche, il sera relevé que lors de l’acceptation du premier devis accepté par M. [B] [U] pour un montant de 10 326 € TTC, intitulé « Examens et analyses d’une peinture représentant des toits à [Localité 6], huile sur toile attribuée à Van Gogh » comportant diverses prestations, M. [B] [U], qui est un profane était légitime de croire que les analyses de ce premier devis seraient suffisantes pour permettre un avis éclairé de l’expert sur la paternité ou non de l’œuvre au peintre Van Gogh sans être obligé de recourir à d’autres examens complémentaires triplant le coût attendu de l’expertise du tableau.
Il appartenait, à M. [J] [L], professionnel dans l’expertise d’œuvre d’art, lors de l’acceptation du premier devis par M. [B] [U], profane, d’informer ce dernier que les analyses prévues dans ce premier devis risquaient de ne pas être suffisantes pour pouvoir donner un avis éclairé sur l’attribution ou non du tableau au peintre Van Gogh et que d’autres analyses onéreuses pourrient s’avérées nécessaires. Ces informations relatives aux caractéristiques d’une expertise d’authentification d’une œuvre d’art sont de celles qu’un expert professionnel doit au profane pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Compte tenu des ressources de M. [B] [U] qui exerce la profession de gardien d’immeuble et du coût définitif de l’expertise du tableau qui s’élève à 38 844,00 € TTC, soit près de quatre fois plus du montant du premier devis, il y a lieu de considérer que cet élément d’information, qui n’a pas été donné par l’expert lors de l’acceptation par M. [B] [U] du premier devis, était un élément essentiel et déterminant du consentement de M. [B] [U] à l’expertise confiée à M. [J] [L] de sorte que les trois contrats litigieux seront annulées pour manquement de M. [J] [L] à son devoir de conseil.
Sur les restitutions,
En application de l’article 1178 du code civil en cas d’annulation d’un contrat, « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352 -9 » du code civil.
Pour les restitutions d’une prestation de services, l’article 1352-8 du code civil dispose que : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
Lorsque la remise en état s’avère impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Au cas présent, au titre des restitutions, il convient de dire que M. [J] [L] doit restituer le prix versé par M. [B] [U] au titre des trois devis successifs soit, la somme totale 38 844 € TTC.
La prestation de M. [J] [L] étant une prestation de service, sa restitution par M. [B] [U] aura lieu en valeur.
Le coût de cette prestation, au regard des diligences effectuées par l’expert, à savoir :
«
examen de surface sous macroscopie – Fluorescence UV – Réflectographie IR – Radiographie – 6 coupes microscopiques- 6 analyses élémentaires MEB 4 coupes microscopiques complémentaires4 analyses élémentaires MEB ; identification des éléments et de la composition de la nature morte, schéma, recherches iconographiques des deux sujets et comparaisons stylistiques dans l’œuvre de Van Gogh »sera évalué à la somme de 12 000 euros TTC.
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZT
Après compensation entre ces deux créances, il y a lieu de condamner M. [J] [L] à restituer à M. [B] [U] la somme de 26 844 euros TTC sans qu’il soit besoin d’assortir cette restitution d’une astreinte.
Sur la demande de M. [B] [U] tendant à voir condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [B] [U] ne verse aucune pièce aux débats établissant la réalité du préjudice allégué de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le défendeur, sera condamné aux dépens.
L’équité commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE les demandes de M. [B] [U] tendant à voir ordonner la nullité pour dol des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT, soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT, soit 24 000 € TTC ;
PRONONCE la nullité des trois contrats matérialisés par les devis acceptés n° 220031 en date du 15 décembre 2020 pour un montant de 8 605 € HT, soit 10 326 € TTC ; n° 221001 du 15 janvier 2021 d’un montant de 3 765 € HT, soit 4 518 € TTC et n° 221002 du 15 janvier 2021 d’un montant de 20 000 HT, soit 24 000 € TTC, pour manquement de M. [J] [L] à son devoir de conseil.
Après compensation, CONDAMNE M. [J] [L] à restituer à M. [B] [U] la somme de 26 844 euros ;
DÉBOUTE le demandeur de sa demande en dommages et intérêts du chef de préjudice moral ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépends dont distraction au profit de Maître Françoise Pouget-Courbieres, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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