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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 23/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/656
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04182 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO23
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [B] [Z] [N] épouse [I]
C/
[F] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [B] [Z] [N] épouse [I],née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9], domiciliée : chez Madame [A] [X], [Adresse 5].
Représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [I],né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 4].
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [M] [S], Greffière placée stagiaire.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 août 2023 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juillet 2021 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [F] [I]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (91)
Madame [D] [N]
Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (59)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande d’usage du nom "[I]" à l’issue de la procédure de divorce ;
RAPPELLE que Madame [D] [N] perdra le droit d’usage du nom "[I]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 4 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D] [N] ;
DITque Monsieur [F] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin retour à la crèche ou à l’école ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été :
— Jusqu’à l’année des 6 ans de l’enfant (2028) : la première et la troisième quinzaines les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
— Après 2028 : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance à la crèche ou à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [I] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [F] [I] à Madame [D] [N], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1 er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone: [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [F] [I] à Madame [D] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE le surplus des demandes.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [M] [S], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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