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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 10 juin 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 23/00405 – N° Portalis DB2D-W-B7H-CKPR
N° de minute : 25/00035
Copie
délivréeà
la SCP D R F (ex)
le :
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 10 Juin 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
sise 1 avenue du Rhin 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
dt 13 rue de la Mairie 67700 WALDOLWISHEIM
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Joseph ARENAS
Assesseur : Monsieur Christophe FELDER
Greffier : Catherine PICARD
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, Greffière lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a accordé son concours financier à la société L’ESPRIT BOCAL sous la forme d’un prêt n°240103G d’un montant de 80.000 euros en date du 21 janvier 2022.
Monsieur [X] [N] s’est porté caution personnelle de cet engagement à hauteur de 39.000 euros par acte du même jour, ce prêt étant également garanti par la caution de France ACTIVE GARANTIE à hauteur de 62.50%.
La société L’ESPRIT BOCAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mai 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a déclaré sa créance le 29 juin 2023 pour un montant de 75.646,58 euros et a mis en demeure le défendeur de régler les montants dus à hauteur de 37.5% de l’encours le 3 juillet 2023 par courrier non réclamé ;
Par acte du 4 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a fait citer M. [N] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA la somme de 28.367,47 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,04% à compter du 3 juillet 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts susmentionnés en tant que dus par année entière.
— Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [X] [N] aux frais et dépens de l’instance ;
— Constater que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
La banque se fonde sur l’article 2288 du Code civil qui dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 29 juin 2023 pour un montant de 75.646,58 euros ; que sa créance à l’égard de la caution s’élève à la somme de 28.367,47 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4.04% à compter du 3 juillet 2023 ;
Le défendeur a pris des conclusions tendant à voir :
— Accorder à Monsieur [N] des délais de paiement sur 2 ans sous la forme de 350 euros par mois et le solde in fine,
— Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et que chaque partie supportera ses propres dépens.
Monsieur [X] [N] sollicite des délais de paiement de 24 mois sous forme d’échéances mensuelles de 350 euros ;
Il oppose qu’il gagne environ 1648 euros par mois ; que les revenus du ménage s’élèvent en 2023 à 2755 euros par mois tandis que les charges de famille sont évaluées à 1717.59 euros par mois ;
La procédure à été clôturée le 27 mars 2025 et la décision mise en délibérée au 10 juin 2025 à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS
Il est constant que La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a accordé son concours financier à la société L’ESPRIT BOCAL sous la forme d’un prêt n°240103G d’un montant de 80.000 euros en date du 21 janvier 2022 ;
Il est non moins constant que Monsieur [X] [N] s’est porté caution personnelle de cet engagement à hauteur de 39.000 euros par acte du même jour ;
La banque produit à l’appui de ses prétentions la convention de prêt, l’acte de caution en date du 21 janvier 2022, la fiche patrimoniale ainsi que la lettre annuelle d’information délivrée à la caution en 2022 ;
La société L’ESPRIT BOCAL a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire le 23 mai 2023 et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a déclaré sa créance le 29 juin 2023 pour un montant de 75.646,58 euros.
Suivant décomptes non contestés, la créance de la banque s’établit à l’égard de M. [N] à 28.367,47 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4.04% à compter du 3 juillet 2023.
Monsieur [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 39.000 euros par acte du 21 janvier 2022 de sorte que sa condamnation ne peut excéder ce montant majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure non suivie d’effet.
La créance de la banque est exigible et le cautionnement non contesté.
Monsieur [N] sera ainsi condamné au paiement de la somme 28.367,47 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Sur les délais de paiement
M. [N] occupe un emploi de salarié au sein de la société FROBEUREST et justifie gagner 1648 euros par mois en moyenne.
Il partage toutefois les charges courantes avec son épouse qui dispose d’un revenu mensuel de l’ordre de 1950 euros par mois.
La dette est ancienne et M.[N] assigné depuis presque deux ans en exécution d’un engagement qu’il ne conteste pas n’a accompli aucune diligence pour apurer sa dette de sorte que sa demande de délais de grâce ne saurait être accueillie.
Il convient de la rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE M. [N] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA la somme de 28.367,47 euros portant intérêts au taux majoré de 4,4 % à compter du 3 juillet 2023,date de la mise en demeure dans la limite de 39 000 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de délais de grâce ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
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