Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 10 févr. 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08] ou [XXXXXXXX09]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/02243 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEW
Minute : 25/00020
Monsieur [B] [A]
Représentant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [E] [A]
Représentant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [U] [T]
Madame [Y] [L]
Représentant : Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [R] [X] [L]
Copie exécutoire :
Maître MARCIANO Yoni
Copie certifiée conforme :
Maître BARKALLAH Yasmine + défendeurs
Le 10 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [E] [A] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne et assistée de Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025000226 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Comparante en personne et assistée de Maître Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [R] [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2/03/2020, il a été donné à bail à M. [U] [T] et Mme [Y] [L] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 4].
Par acte du même jour, Mme [R] [X] [L] s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations ou toute indemnité, impôts et taxes ou frais de réparations locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des locataires le 1/08/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2305,3 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 5/08/2024.
Par actes d’huissier en date des 3 et 4/10/2024, M. [B] [A] et Mme [E] [A] ont fait assigner M. [U] [T], Mme [Y] [L] et Mme [R] [X] [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;ordonner l’expulsion de M. [U] [T], de Mme [Y] [L] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [U] [T] et Mme [Y] [L] ;condamner solidairement M. [U] [T], Mme [Y] [L] et Mme [R] [X] [L] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 9218,68 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 1/08/2024 ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des provisions pour charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de dénonciation à la caution.
A l’audience M. [B] [A] et Mme [E] [A] actualisent leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11362,20 euros (janvier 2025 inclus) arrêtée au 8/01/2025. Les autres prétentions sont maintenues.
Cités respectivement à étude et à personne, M. [U] [T] et Mme [R] [X] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Mme [Y] [L] ne conteste pas la dette locative. Elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux, qu’elle occupe avec sa fille scolarisée à l’école primaire. Elle sollicite également des délais de paiement de 50 euros par mois, s’acquittant des loyers courants, une demande de FSL étant en cours et ne disposant que du RSA à titre de revenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’ordonnance du 19/02/2024 que les défendeurs ont d’ores et déjà été condamnés solidairement au paiement de la somme de 4729,26 euros en raison des loyers et charges échus, au titre du logement litigieux, au 4/01/2024, janvier 2024 inclus. Cette somme sera dès lors déduite du décompte de la dette dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance.
Ceci précisé, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produits que, déduction faite de la somme de 4729,26 euros susvisée, M. [U] [T] et Mme [Y] [L] demeurent encore redevables de la somme de 6632,94 euros (janvier 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayé selon décompte arrêté au 8/01/2025 (frais de poursuite déduits car relevant des dépens).
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2305,3 euros et de l’ordonnance pour le surplus. Eu égard à la clause de solidarité stipulée au bail, la condamnation sera solidaire.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 1/08/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 12/09/2024 à minuit.
M. [U] [T] et Mme [Y] [L] se trouvant sans droit ni titre dans les lieux depuis le 13/09/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au bail, M. [U] [T] et Mme [Y] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/02/2025.
Eu égard à l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats et à sa dénonciation délai de 15 jours, Mme [R] [X] [L] sera, en application des articles 2288 du code civil et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, tenue solidairement avec M. [U] [T] et Mme [Y] [L], au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande pour quitter lieux, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [Y] [L] occupe le logement litigieux avec sa fille mineure scolarisée à proximité. Ses ressources se limitent par ailleurs au RSA et aux allocations familiales. Il est dès lors acquis que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens des textes susvisés. Il leur sera dès lors accordé un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
S’agissant de la durée de ce délai supplémentaire il convient de tenir compte des éléments suivants : Mme [Y] [L] ne justifie d’aucune démarche active de relogement ; M. [B] [A] et Mme [E] [A] ne justifient quant à eux d’aucune nécessité impérieuse d’avoir à procéder à la reprise du bien litigieux.
Aussi, eu égard à la reprise légitime de leur bien par M. [B] [A] et Mme [E] [A] et en considération de la situation de Mme [R] [X] [L], il sera accordé à cette dernière un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Par ailleurs, eu égard aux importantes difficultés financières rencontrées par Mme [Y] [L], il lui sera accordé des délais de paiement dans les termes précisés par le dispositif. A défaut de paiement ponctuel des indemnités d’occupation dues ou d’un seul versement au titre de l’échéancier accordé, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [T], Mme [Y] [L] et Mme [R] [X] [L] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [A] et Mme [E] [A] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 700 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 12/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [U] [T] et Mme [Y] [L], situés au [Adresse 4] ;
ORDONNONS à M. [U] [T] et à Mme [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
ACCORDONS néanmoins à Mme [R] [X] [L] (et à sa fille [M] [T]), par dérogation à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution un délai de 5 mois suivant commandement de quitter les lieux pour libérer le logement ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, à l’issue des délais accordés s’agissant de Mme [Y] [L] et de sa fille [M] [T], M. [B] [A] et Mme [E] [A] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T], de Mme [Y] [L] et de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [T] et Mme [Y] [L] à payer à M. [B] [A] et Mme [E] [A] la somme provisionnelle de 6632,94 euros (janvier 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 8/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1/08/2024 sur la somme de 2305,3 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [T] et Mme [Y] [L] à payer à DdemandeurM. [B] [A] et Mme [E] [A], à compter du 1/02/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DISONS que Mme [R] [X] [L] sera tenue solidairement avec M. [U] [T] et Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 6632,94 euros (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1/08/2024 sur la somme de 2305,3 euros et de l’ordonnance pour le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités mensuelles d’occupation dues par M. [U] [T] et Mme [Y] [L] ;
CONDAMNONS en conséquence solidairement Mme [R] [X] [L] au paiement de ces sommes à M. [B] [A] et Mme [E] [A] ;
AUTORISONS Mme [Y] [L] à s’acquitter de la dette par 6 premières mensualités de 50 euros, payables en plus des indemnités mensuelles d’occupation courantes, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies de 29 mensualités de 200 euros chacune, payables dans les mêmes conditions, et d’une dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants), la dette redeviendra exigible dans sa totalité et pourra faire l’objet de mesures d’exécution forcées ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [T], Mme [Y] [L] et Mme [R] [X] [L] à payer à M. [B] [A] et Mme [E] [A] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [T], Mme [Y] [L] et Mme [R] [X] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Code civil ·
- Civil
- Enfant ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Martinique ·
- Partie
- Épouse ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Établissement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Vis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Examen médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Mainlevée ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Caution ·
- Créance ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Bail professionnel ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Audience ·
- Lésion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.