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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 15 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C25R
MINUTE N° : 25/00059
AFFAIRE : Commune [Localité 7]
C/
[K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Commune [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
Mme [E] [K]
[Adresse 2]
Maison Médicale
[Localité 5]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son maire, Monsieur [P] [Z], a donné à bail professionnel à Madame [E] [K], chirurgien-dentiste, un local professionnel situé dans la Maison Médicale au [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 555,48 euros les deux premières années d’occupation puis de 794 euros, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Par avenant du 20 mai 2024, il a été convenu de la modification de la clause de révision de l’article 5 du bail professionnel afin que le loyer soit révisé automatiquement suivant l’indice des Loyers des Activités Tertiaires, publié par l’Institut [9] et des Etudes Economique.
Par décision administrative du 3 juillet 2024, notifiée le 22 juillet 2024 à Madame [E] [K], il a été décidé de sa radiation administrative du tableau des chirurgiens-dentistes de la Manche, à la suite de quoi, la COMMUNE DE [Localité 7] lui a proposé une rupture de son bail au 22 décembre 2024, par courrier recommandé du 17 décembre 2024.
Le 12 février 2025, un décompte des sommes dus, arrêté à la date du 12 février 2025 a été transmis à Madame [E] [K], d’avoir à lui régler la somme de 2.536,06 euros.
Par actes de commissaire de justice du14 mars 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait délivrer à Madame [E] [K] un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail et visant la clause résolutoire , pour obtenir la résiliation de plein droit du bail en raison de l’inobservation de l’article 3 dudit bail et le paiement des loyers restants dus, ainsi que des frais d’acte, soit la somme totale de 2.748 ,63 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, la COMMUNE DE MONTEBOURG a fait assigner Madame [W] [K], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir:
— CONDAMNER à titre provisionnel Madame [E] [K] à payer la somme de 4.205,50 euros au titre des loyers impayés ;
— DIRE que cette somme produit intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 8 novembre 2023 portant sur un local à destination professionnelle situé [Adresse 3] sont réunies au 14 avril 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— AUTORISER le cas échéant, les requérants à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— CONDAMNER Madame [E] [K] à payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [K] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et de respecter les clauses, ainsi que les frais d’assignation.
À l’audience du 17 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le cabinet est fermé au public puisque Madame [W] [K] n’est plus autorisée à exercer son activité professionnelle, constituant une méconnaissance de l’article 2 du contrat de bail sanctionné par l’article 7 dudit contrat.
En défense, Madame [W] [K], dûment assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est constant que la COMMUNE DE [Localité 7] et Madame [W] [K] ont régularisé un contrat de bail professionnel le 8 novembre 2023, faisant l’objet d’un avenant le 20 mai 2024, aux termes duquel il a été convenu un loyer mensuel de 555.48 euros les deux premières années d’occupation des lieux puis 794 euros, payable d’avance le premier de chaque mois.
Il est produit aux débats le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à la demande de la COMMUNE DE [Localité 7] à Madame [W] [K], d’une somme de 2.536,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés du local situé à la Maison médicale au [Adresse 4] à [Localité 8] au 15 mars 2025, augmentés des frais d’acte pour une somme de 212,57 euros, soit un montant total de 2.748,63 euros.
Ce commandement de payer, signifié par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, reproduit l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que la clause résolutoire insérée dans le bail mentionnant le délai d’un mois après le commandement de payer demeuré infructueux, laquelle est rédigée à l’article 7 dudit contrat, intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE », comme suit :
«A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris des charges y afférent, ou en cas d’inobservation de l’une des clauses du contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou de mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire restée sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, le bailleur saisirait le tribunal de grande instance de Cherbourg et demanderait son expulsion. »
Ainsi en application des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, la clause résolutoire est acquise au 14 avril 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer, dès lors qu’il ressort des pièces produites que Madame [W] [K] n’a pas réglé, avant cette date, les sommes visées par ledit commandement.
Partant, il y a lieu de constater la résiliation du bail professionnel par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 14 avril 2025.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant, l’expulsion des occupants, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique.
— Sur la demande de provision des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation non sérieusement contestable dont il se prévaut en produisant le bail professionnel du 8 novembre 2023, ainsi que le commandement de payer du 14 mars 2025.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le règlement des loyers avant l’acquisition de la clause résolutoire le 14 avril 2025, il y a lieu de retenir que l’échéance du mois d’avril étant exigible au premier du mois, le montant des loyers échus est de 3.091.54 euros au jour de la résiliation, cette créance n’étant pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [W] [K] au paiement d’une provision au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail le 15 avril 2025 de de 3.091.54 euros.
Lorsque le preneur se maintient dans les lieux au-delà de la date de résiliation du contrat, ce dernier occupe le local sans droit ni titre, et est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce.
— Sur les autres demandes
En l’espèce, Madame [W] [K], partie succombante, est condamné à supporter les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer de 260,19 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 7] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail professionnel du 8 novembre 2023, portant sur un local de la Maison médicale, situé au [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies au 14 avril 2025 ;
Ordonnons la libération immédiate des lieux, le preneur devant remettre les clés au bailleur, et avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
DISONS qu’à défaut par Madame [W] [K] d’avoir libéré les locaux commerciaux de tout occupant de son chef et de ses biens, il sera procédé à son expulsion du local par tel commissaire de justice qu’il lui plaira, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [W] [K], à payer, à titre provisionnel, la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 3.091.54 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2025 (échéance d’avril incluse), date de la résiliation du bail ;
DEBOUTONS la COMMUNE DE [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [K] aux entiers dépens de la présente instance de référé, en ce compris le coût du commandement de payer de 260,19 euros ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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