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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2025, n° 24/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05495
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRITCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017
DEFENDERESSE
S.C.E.A. DE LA CHARNAYE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Léna BOJKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0902, avocat postulant, et par Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
Décision du 03 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/05495
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice des 18 et 22 avril 2024, la SAS Gritche a fait assigner la société civile d’exploitation agricole SCEA de [Adresse 6] [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 2 décembre 2024, la SCEA de [Adresse 7] a soulevé un incident, sollicitant le juge de la mise en état pour qu’il condamne la société Gritche à lui communiquer les originaux de ses pièces numérotées 3 à 12, l’agrément l’autorisant à la distribution de produits phytosanitaires et les documents attestant de l’homologation de certains produits pour leur acquisition et leur utilisation en agriculture.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 27 octobre 2025, la SCEA de [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 788 et suivants du Code de Procédure Civile, 778, 954, 955 et 1046 du même Code,
Déclarer la concluante recevable et bien fondée.
Juger n’y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces, à laquelle il a été satisfait, et constater le désistement de la concluante, de ce chef de demande.
Débouter la société de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société GRITCHE à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens de l’incident ».
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 21 mai 2025, la société Gritche demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la Société GRITCHE de ce qu’elle a régulièrement versé aux débats les originaux des pièces numérotées de 3 à 12 dont il est fait état dans son assignation, et de ses certificats d’agrément.
DÉBOUTER la SCEA DE LA CHARNAYE de l’ensemble de ses demandes relatives à cet incident aujourd’hui clos.
ENJOINDRE au conseil de la SCEA DE LA CHARNAYE de conclure au fond.
RÉSERVER les dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 3 décembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le désistement d’incident
Au vu des conclusions régularisées par la SCEA de [Adresse 7] le 27 octobre 2025, il convient de constater qu’elle renonce à son incident soulevé le 2 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, la SCEA de [Adresse 6] [Adresse 5] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE que la société civile d’exploitation agricole SCEA de [Adresse 6] [Adresse 5] se désiste de son incident de communication de pièces ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la société civile d’exploitation agricole SCEA de [Adresse 6] [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère sectio du 14 janvier 2026 à 10 heures 10 pour conclusions de la SCEA de [Adresse 7] ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 8] le 03 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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