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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 22/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/01017 + RG 24/1563 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6EO / B7I-MGEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, substituée par Me LACALM, avocats au barreau de LYON
MISES EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [B], dûment munie d’un pouvoir
Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 novembre 2022
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 03 avril 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
**********
Monsieur [T] [Z], salarié de la société [8] depuis le 4 février 2014, a été victime d’un accident du travail le 6 février 2020, alors qu’il était affecté à un chantier de ravalement de la façade d’un bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 3].
La déclaration d’accident du travail établie par la société [8] le 7 février 2020 sans réserve mentionne que le siège des lésions se situe à la jambe gauche, au pied et au dos, et décrit ainsi le siège des lésions : « éraflures jambe gauche – douleur pied gauche – douleur dos ».
Elle fait état des circonstances suivantes :
— Activité : « travaux de peinture »
— Nature de l’accident : « alors qu’il travaillait sur l’échafaudage / travaux de peinture M. [Z] a glissé, sa jambe gauche a frotté contre la façade, et aussi, il s’est fait mal au pied ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Z] a été consolidé par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 08 septembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3 %.
Par requête déposée au greffe le 04 novembre 2022, Monsieur [Z], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de cet accident du travail.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG : 22/01017.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société [8] a fait assigner la société [8] devant le tribunal. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 24/01563.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [Z] [T] a demandé au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée sa requête ;
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2020 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence :
— Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital à percevoir ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et désigner pour y procéder un médecin expert avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac ;
— Condamner la société [8] à lui payer une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
— Dire que cette provision sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère qui en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
— Condamner la société [8] à verser à Maître [U] [S] la somme de 2500 euros net sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— Condamner la société [8] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en réplique développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [8] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que Monsieur [T] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [8] ;
— Débouter Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [T] [Z] à verser à la société [8] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande de majoration de la rente accident du travail à son taux maximum, à défaut de rente servie par l’organisme de sécurité sociale ;
— Limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants :
le déficit fonctionnel temporairela tierce personne temporairele préjudice sexuelles frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L434-2 CSS)les souffrances enduréesle préjudice esthétiquele déficit fonctionnel permanentle préjudice d’agrémentles frais de logement adaptéles frais de véhicule adaptéle préjudice scolaire, universitaire ou de formationle préjudice d’établissementles préjudices permanents exceptionnels ;- Juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique ou psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
Donner une description des trois composantes de cette atteinte à l’intégrité physique ou psychique persistante en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
— Ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser les dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois ;
— Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Monsieur [Z] ; subsidiairement la limiter à la somme de 1000 euros ;
— Juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées et des frais d’expertise ;
— Réduire l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et à la société [8].
La société [8] a été dispensée de comparaître à l’audience et à se référer aux prétentions et moyens développés dans ses écritures, par application des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale, et de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, elle a demandé au Tribunal de :
A titre principal :
— Constater la conformité de l’échafaudage et en tout état de cause l’absence de faute commise par la société [8] au moment du montage de l’échafaudage ;
— En conséquence, débouter la société [8] de sa demande tendant à lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01017 ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— Dire que le jugement n’emporte pas reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la société [8]
En tout état de cause :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [8] aux entiers dépens de la procédure.
Lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au Tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;
— Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il sera procédé à la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 22/01017.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
Il est établi en droit que lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas clairement démontrées, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [8] soutient premièrement que les circonstances de l’accident sont insuffisamment déterminées en ce que le requérant n’établit pas les causes exactes et précises ayant abouti à la survenance de l’accident.
Or, il résulte des pièces du dossier que la société [8] a affecté Monsieur [T] [Z] à un chantier de ravalement de façade [Adresse 11] à [Localité 3] en qualité de peintre.
La déclaration d’accident du travail du 7 février 2020 établie sans réserve par l’employeur mentionne que le salarié a glissé alors qu’il travaillait sur l’échafaudage, que sa jambe gauche a frotté contre la façade et qu’il s’est fait mal au pied gauche.
Contrairement à ce qui est indiqué par l’employeur, Monsieur [Z] n’indique pas avoir chuté de 3 mètres de hauteur, mais avoir glissé entre l’échafaudage et la façade du bâtiment, sa chute ayant été stoppée par une poutre se trouvant entre deux garde-corps.
Il résulte en outre d’un SMS envoyé par Monsieur [T] [Z] à Madame [F] [X] le jour de l’accident, et l’informant de sa chute, qu’il s’est blessé à la jambe gauche entraînant des douleurs au dos en glissant entre la façade et l’échafaudage ;
« [F], j’ai glissé entre l’échafaudage et la façade parce qu’il n’y avait pas des barres de 3 mètres à l’intérieur. Je suis allé à la clinique parce que j’étais blessé à la jambe. J’avais le dos coincé »
Enfin, bien que le certificat médical initial permettant de connaître les lésions faisant suite à cet accident ne soit pas produit aux débats, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 08 septembre 2021 relate que le certificat médical initial du 6 février 2020 du GHM [Localité 3] fait état d’un traumatisme de la cuisse gauche et du flanc gauche, d’une dermabrasion de 6 cm² de la cuisse gauche 1/3 supérieur, bord externe et contusion musculaire diffuse.
Les lésions ainsi décrites sont compatibles avec l’accident tel qu’il a été décrit dans la déclaration d’accident du travail.
Dans ces conditions, l’accident de travail est circonstancié et ce premier moyen sera écarté par le tribunal.
Sur la conscience du danger par la société [8]
— Sur l’obligation d’installer un dispositif de protection entre la façade et l’échafaudage
Il résulte de l’article R4323-78 du code du travail qu’aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel un échafaudage est établi, et que si la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne permet pas de respecter cette distance, des dispositifs de protection collective ou individuelle conformément aux dispositions des articles R4323-58 et suivants doivent être utilisés.
Parmi les équipements collectifs visés, figure l’installation d’un garde-corps entre l’échafaudage et l’ouvrage contre lequel il est établi.
Monsieur [T] [Z] produit une photographie de l’échafaudage figurant sur le site « Maps » et dont les parties conviennent qu’il s’agit bien de celui sur lequel il travaillait au moment de l’accident. Cette photographie est datée du 7 février 2020, soit du lendemain de l’accident. La société [8] produit également une photographie de l’échafaudage dont il résulte que la profondeur des tableaux des fenêtres doit être ajoutée à la distance séparant le mur de la façade pour retenir la distance entre l’échafaudage et l’ouvrage.
Il s’évince de ces photographies que la distance entre l’immeuble et l’échafaudage est nécessairement supérieure à 20 cm, à tout le moins au niveau des fenêtres de l’immeuble.
De même, la dermabrasion de la cuisse gauche présentée par Monsieur [T] [Z] le jour de l’accident confirme que le glissement de la jambe entre le plateau de l’échafaudage et l’ouvrage est intervenu sur une profondeur supérieure à 20 cm, puisqu’il a atteint le niveau de sa cuisse.
Il appartenait donc à la société [8] d’installer des dispositifs de sécurité entre le côté intérieur de l’échafaudage et l’ouvrage.
— Sur la vérification de l’état de conservation de l’échafaudage
Il résulte des dispositions des articles 2 et 5 de l’arrêté du 21/12/2004 que l’employeur d’un salarié utilisant un échafaudage est tenu à l’exécution « des vérifications pertinentes », et il résulte de l’article 5 de ce même arrêté qu’il doit quotidiennement réaliser ou faire réaliser un examen de l’état de conservation en vue de s’assurer que l’échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers. Lorsque des mesures s’imposent pour remédier à des dégradations, elles sont consignées dans un registre.
La société [8] rappelle à juste titre que cette obligation de vérification quotidienne incombait à la société [8], et cette mention figure sur le devis réalisé par la société [8] et accepté le 25 octobre 2018, qui indique expressément « Il reste à votre charge les demandes d’autorisations et de travail ainsi qu’une vérification quotidienne des échafaudages ».
En l’espèce, la société [8] soutient que le chef de chantier, Monsieur [V], effectuait les vérifications régulières et que les rectifications nécessaires étaient ensuite réalisées. Monsieur [V] atteste procéder systématiquement au contrôle des échafaudages montés et faire intervenir l’échafaudeur en cas de matériel mal monté ou manquant mais n’indique pas procéder à un contrôle quotidien des échafaudages, conformément à la réglementation en vigueur.
La société [8] ne justifie pas non plus de la consignation des dégradations.
Au contraire, il résulte de la photographie produite par Monsieur [T] [Z] datée du lendemain de l’accident, qu’il n’existait pas de garde-corps ni de lisse entre la façade de l’immeuble et l’échafaudage à chaque niveau d’installation des plateaux de l’équipement, mais seulement à certains d’entre eux. Il est ainsi démontré qu’à une date antérieure ou concomitante à l’accident, l’échafaudage ne comportait pas de garde-corps intérieur.
Or, en mettant en œuvre la vérification quotidienne de l’échafaudage qui lui incombait, la société [8] aurait dû avoir conscience du danger encouru par Monsieur [T] [Z] lors de l’exécution de son travail, puisqu’elle aurait constaté que l’échafaudage ne disposait pas d’une sécurisation intérieure conforme à la réglementation.
Il sera ainsi retenu que la société [8] aurait dû avoir conscience du risque encouru par Monsieur [T] [Z].
Sur l’absence de mesures prises
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur a été créé le 22 avril 2020, soit postérieurement à l’accident. Monsieur [T] [Z] n’a donc pas pu bénéficier de la formation à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
Par ailleurs, il est établi que la société [8] n’a pas procédé à la vérification quotidienne de la conformité de l’échafaudage, et ne justifie pas avoir procédé à la consignation des défectuosités constatées.
La société [8] n’a donc pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [Z] le 6 février 2020 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.
Sur la majoration du capital :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [T] [Z], dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 3 %, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère en date du 25 octobre 2021, recevra une majoration au maximum de son capital.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [T] [Z], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
Comme l’indique à juste titre la société [8], la date de consolidation a été définitivement fixée par la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à la date du 9 septembre 2021, et il n’y a donc pas lieu de la fixer.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la CPAM des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Sur la demande de provision :
En l’état de la procédure, le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est limité à 3 %.
Par ailleurs, la consolidation a été fixée au 9 septembre 2021, soit 19 mois après l’accident (pièce 3 de la CPAM).
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 3000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Sur le remboursement des sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la Société [8] sera condamnée à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration du capital, la provision et les frais d’expertise.
Sur les demandes d’opposabilité du jugement à la société [8] :
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société [8] a intérêt à rendre opposable le jugement à la société [8], qui a procédé à l’installation de l’échafaudage sur lequel Monsieur [T] [Z] a chuté.
En conséquence, la décision sera déclarée commune et opposable à la société [8].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge, qui doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens, et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme étant alors allouée à l’avocat.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, la société [8] sera condamnée à verser à Maître [S] la somme de 2000 euros.
Elle sera également condamnée à verser à la somme de 1000 euros à la société [8].
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 24/01563 et sous le numéro RG 22/01017, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 22/01017 ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [T] [Z] le 6 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ORDONNE la majoration du capital alloué à Monsieur [Z] à son taux maximum ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [T] [Z] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée à :
Docteur [W] [D]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 3]
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [T] [Z] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [T] [Z] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 9 septembre 2021,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [T] [Z] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance à Monsieur [T] [Z] de la provision allouée ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE la décision commune et opposable à la société [8] ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Maître Audrey NAVAILLES la somme de 2000 euros sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la société [8] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Article 544 du code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 9].
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