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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYC4
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
S.A.S. [Adresse 7] (COURS PONSAN)
C/
[Y] [Z]
[R] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7] (COURS PONSAN), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre RECLUS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [Adresse 7], exerçant sous le nom commercial de Cours Ponsan, exploite une activité d’enseignement. Madame [Y] [Z] s’est inscrite pour bénéficier de ses enseignements et a suivi les cours du premier semestre de l’année universitaire 2022/2023, ainsi qu’elle a réglé les frais d’inscription à hauteur de 5.000 euros.
Prétendant que Madame [Y] [Z] a suivi l’ensemble des cours et assisté aux cours en présentiel du second semestre sans payer la facture dédiée, la SAS [Adresse 7] a assigné Madame [Y] [Z] et Madame [R] [Z], par acte de commissaire de justice le 07 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 avril 2024, aux fins de :
• s’entendre condamner au paiement de la somme de 5000 € de la facture du 23 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue est datée du 12 août 2023,
• entendre ordonner la capitalisation des pénalités et intérêts susvisés jusqu’à leur complet paiement,
• s’entendre condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Reclus, avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 mars 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a finalement été débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, la SAS COURS AMM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les articles 1103 et 1217 du Code civil et indique que Madame [Y] [Z], au terme du premier semestre, a manifesté son intention de poursuivre les cours au second semestre, de janvier à juin 2023 et s’est fait communiquer l’ensemble des cours suivis via WhatsApp, ainsi qu’elle a assisté à tous les cours en présentiel.
Néanmoins elle indique que la facture du 23 mars 2023 qu’elle lui a transmise pour le second semestre est restée impayée, nonobstant son accord pour un échéancier mis à jour le 10 mai 2023. Elle expose que l’échéancier n’ayant pas été suivi et les défenderesses ne comparaissant pas à l’audience, elle ne maintient pas son accord pour celui-ci, proposé initialement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions des parties, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SAS [Adresse 7].
Madame [Y] [Z], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [R] [Z], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [Y] [Z] et Madame [R] [Z] toutes deux assignées à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SAS COURS AMM ([Adresse 8]), par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire.
Selon l’article 444 du même code, il peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, l’article 446-3 du même code dispose quel le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, le montant du litige s’élève à la somme de 5.000 euros et doit en conséquence, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, être précédé d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La preuve de ce préalable n’étant pas versée à la procédure, il convient de réouvrir les débats afin que la SAS COURS AMM ([Adresse 8]) la communique et que le Tribunal puisse constater la recevabilité ou non de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9h00 devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 4], pour constater la recevabilité ou non de la demande en justice, au vu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, notamment par la production d’un procès-verbal de non-conciliation ;
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9h00 , il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
RAPPELLE que les parties devront se faire connaître leurs observations ainsi que leurs pièces complémentaires, avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
LE GREFFIER LE JUGE
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