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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 22 janv. 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/01331 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBP5
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [Y], [C], [H] [O]
née le 16 Décembre 1948 à [Localité 2] (12)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [I] [L]
né le 02 Décembre 1972 à [Localité 4] (84)
[Adresse 2],
[Adresse 3] [Localité 5] (QATAR)
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
MAIRIE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DES FAITS :
Madame [O] a fait l’acquisition, par acte notarié du 23 février 1990, d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6] cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] C constituant le lot numéro 9 d’un ensemble immobilier et les 818/1000 des parties communes de cet ensemble.
A ce jour , Mme [O] est usufruitière du bien et M. [I] [L] est nu-propriétaire.
Une parcelle qui la jouxte portant le numéro cadastral AA n°[Cadastre 2] partage en deux du Sud au Nord le lotissement depuis sa création et jouxte l’ensemble des propriétés limitrophes.
Pendant longtemps, la parcelle AA n°[Cadastre 2] avait un propriétaire inconnu, de sorte qu’aucun entretien n’était fait et que l’ensemble des propriétaires ont depuis l’acquisition de leurs parcelles exercé des actes d’occupation de cette parcelle.
Par décision du Conseil Municipal en date du 28 février 2024, la parcelle AA n°[Cadastre 2] sans maître a été incorporée au domaine privé de la commune.
Le recours gracieux exercé par Mme [O] auprès de la mairie n’a pas donné de suite favorable.
Les consorts [O] [L] ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’annulation du projet de délibération de la mairie, le propriétaire riverain expliquant avoir pendant plus de 30 ans entretenu partie de la parcelle en prenant possession, en clôturant leur propriété, en plantant des arbres et en effectuant des aménagements.
Le tribunal administratif les a, par ordonnance du 9 août 2024, déboutés de cette demande en considérant au visa de l’article R222-1 du code de justice administrative que leur demande était irrecevable faute pour ce projet de délibération de constituer une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
La demande amiable formulée ultérieurement auprès de la Mairie n’a pas abouti et les consorts [O] [L] ont, par acte du 15 avril 2025, assigné la commune de MORIERES LES AVIGNON devant le tribunal judiciaire d’Avignon au visa des articles 2247 et suivant du code civil et demandent à cette juridiction de :
— constater que les consorts [O] [L] ont acquis par usucapion partie du lot numéro deux de la parcelle AA numéro [Cadastre 2] jouxtant leur propriété cadastrée AA numéro [Cadastre 1] C à l’est sur toute sa longueur et sur 11,10 m de large.
— condamner la mairie de [Localité 6] à payer aux consorts [O] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Les consorts [O] [L] expliquent que la prescription acquisitive prévue à l’article 2258 du code civil permet d’acquérir un bien par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé de rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Ils ajoutent que la cour de cassation a retenu que ce dispositif permettait de conférer au possesseur, sous certaines conditions et par écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à une situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai, ce qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique.
Ils précisent que les trois conditions nécessaires à la réalisation de la prescription acquisitive sont réunies, à savoir la chose ou le droit doit être susceptible d’usucapion, la possession doit être caractérisée et valable dans les conditions du code civil, et doit avoir duré un temps minimal.
Ils indiquent que si les biens du domaine public de l’État et des collectivités sont imprescriptibles, il en est autrement pour le domaine privé des personnes publiques qui lui, peut être acquis par prescription acquisitive de 30 ans.
Dans ce contexte, les consorts [O] [L] demandent au tribunal de reconnaître l’acquisition par prescription de la parcelle qu’ils revendiquent.
Ils produisent une procès- verbal de constat du 5 juillet 2024 démontrant l’aménagement de la parcelle mais également des attestations sur l’utilisation du terrain.
Ils demandent de tirer toutes conséquences de cette prescription afin de constater l’acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation qui aux termes de l’article 56 du code de procédure civile vaut conclusions pour plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La commune de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, bien qu’ayant été assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
L’article 2258 du code civil édicte : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
L’article 2261 du code civil stipule : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
En l’espèce, l’immeuble est susceptible d’une acquisition par prescription.
L’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que :« Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles . »
Cependant à la différence des biens du domaine public, les biens dépendant du domaine privé sont aliénables.
La publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.
La conscience du possesseur de ne pas être propriétaire, est d’ailleurs, sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel. (Cass civ 3° 24/10/2024 N°23-16.882).
Il est établi par les consorts [O] [L] et notamment par la production d’un procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 qu’ils ont procédé à des plantations et aménagements depuis longtemps et ont entretenu la parcelle litigieuse en qualité de propriétaire.
L’état des arbres de la haie démontre l’ancienneté de cette occupation.
Mais surtout, il est produit les attestations de M. [X] [T] et Mme [N] [Z] qui établissent l’occupation paisible du bien par les demandeurs à titre de propriétaires depuis 1990 mais également que lors de l’achat de leur bien les précédents propriétaires avaient déjà installé la clôture à l’endroit actuel avec l’incorporation de la parcelle litigieuse et que rien n’a été modifié depuis, soit plus de 30 ans.
La possession utile est démontrée par les éléments exigés par l’article 2261 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de constater que le délai de prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil est acquis permettant de faire correspondre le droit de propriété à la situation de fait caractérisée et durable.
Il conviendra en conséquence constater que les consorts [O] [L] ont acquis, par usucapion, partie du lot n° 2 de la parcelle AA n° [Cadastre 2], jouxtant leur propriété cadastré AA n° [Cadastre 1] C à l’est, sur toute sa longueur et sur 1 1,10 m de large.
La commune de [Localité 6] succombant dans la procédure sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [O] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Constate que les consorts [O] [L] ont acquis, par usucapion, partie du lot n° 2 de la parcelle AA n° [Cadastre 2], jouxtant leur propriété cadastré AA n° [Cadastre 1] C à l’est, sur toute sa longueur et sur 11,10 m de large ;
Condamne la mairie de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à payer aux consorts [O] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mairie de [Localité 6] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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