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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 27 nov. 2024, n° 24/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03621 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3G
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] UNITE 2 en date du 19 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte;
Monsieur [P] [G]
né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur xxxxxx en date du 21 NOVEMBRE 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [P] [G] à compter du 21 novembre 2024 à 17 h 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [P] [G] en date du 24 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [P] [G] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] du 27 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [P] [G] doit être prolongée et que Monsieur [P] [G] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 17h50 ;
Vu les conclusions de Me Nadine KRIFA, pour Monsieur [P] [G];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 19 novembre 2024.
Monsieur [P] [G] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le INCONNU.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Le Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions;
Dans ses conclusions, Me Nadine KRIFA représentant Monsieur [P] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le conseil du patient soulève le défaut d’identification du médecin rédacteur du certificat médical en date du 27 novembre 2024.
Concernant la signature manuscrite du médecins sur l’évaluation médicale en date du 27 novembre 2024 le conseil n’établit pas que l’évaluation, dont il ne conteste pas les mentions, n’a pas été réalisée par un psychiatre de l’établissement bien que son identité soit illisible. Il résulte d’ailleurs des évaluations postérieures, que la mesure d’isolement s’avère nécessaire au regard de l’état de santé du patient.
Le moyen soulevé par le conseil qui n’argue ni ne justifie d’aucune atteinte aux droits du patient qui en serait résultée n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [P] [G], a été hospitalisé sans consentement le 19 novembre 2024 sur demande d’un tiers au Centre Hospitalier [2] en raison de troubles du comportement avec agressivité , le patient de contact méfiant présente une désorganisation de la pensée.
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 21 novembre 2024. Par ordonnance en date du 24 novembre 2024 à 21h00, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et des idées délirantes de persécution rendant son comportement imprévisible.
Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 27 novembre 2024 à 10h00 que le patient présente un état clinique « sthénique, verbalise des propos délirants mystique et de grandeur, menances hétéroagressive, le patient est imprévisible risque imminent de passage à l’acte hétéroagressif et refus total du traitement par la bouche »; que le patient est de contact hostile, dans l’opposition aux soins, distorsion de la pensée et de la perception, instabilité thymique ++ (certificat médical en date du 26 novembre 2024 à 22h00).
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [G]
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Novembre 2024 à 18h38;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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