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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence TARTOUR, Monsieur [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02795 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K72
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de [Localité 1], vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de [Localité 1], vestiaire : #G0123
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02795 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K72
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [U] veuve [J] décédée le 18 décembre 2022 était titulaire d’un bail auprès de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] portant sur des locaux situés [Adresse 4].
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [C] [J] fils de la locataire décédée est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de Monsieur [L] [V].
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite du juge, en modifiant son acte introductif d’instance de :
— constater la résiliation du bail et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [L] [V] et Monsieur [C] [J],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V] et Monsieur [C] [J] et de tous occupants de leur chef,
— condamner in solidum Monsieur [L] [V] et Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 1026,10 euros due au 31 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au dernier loyer indexé majoré de 30% et aux charges à compter du 1er novembre 2025,
— condamner in solidum Monsieur [L] [V] et Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [V] s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens.
Monsieur [C] [J] s’oppose à la majoration de l’indemnité d’occupation, aux demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et demande un délai d’un an pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ne justifie pas par la sommation interpellative du 3 janvier 2025 ou d’autres éléments d’appréciation que Monsieur [L] [V] occupe ou ait occupé les lieux, Monsieur [L] [V] justifiant de son côté vivre dans un autre logement dont il règle le loyer, ce bien qu’il ait souhaité durant un temps pouvoir bénéficier du transfert du bail qui bénéficiait à Madame [D] [U] veuve [J] dont il s’est occupé avec Monsieur [C] [J] avant son décès.
Ainsi, l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [L] [V] seront rejetées.
En revanche, Monsieur [C] [J] qui justifie occuper un autre logement explique ne pas avoir restitué les clés du logement de Madame [D] [U] veuve [J] compte tenu du choc subi du fait de son décès et de difficultés d’ordre psychologique à vider le logement.
Le bail ayant été résilié par l’effet du décès de Madame [D] [U] veuve [J], et Monsieur [C] [J] ne sollicitant pas de transfert du droit au bail, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux et il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux, étant relevé qu’aucune demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est présentée.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien constitue une faute civile qui justifie son indemnisation.
Ainsi, il y lieu d’allouer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus, puis à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majorés de 10%, ce en tenant compte de l’ancienneté de la résiliation du bail, des difficultés de Monsieur [C] [J] à restituer ce logement, et de la nécessité de permettre à d’autres personnes en difficulté pour se loger d’accéder à un logement.
En conséquence, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1026,10 euros due au 31 octobre 2025 au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation outre l’indemnité fixée ci avant à compter du 1er novembre 2025.
Sur la demande de délais supplémentaires
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, Monsieur [C] [J] disposant de son propre logement, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas le coût de la sommation interpellative, acte non obligatoire à l’instance dont le coût relève dès lors des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes à l’encontre de Monsieur [L] [V],
CONSTATE la résiliation du bail entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Madame [D] [U] veuve [J] par l’effet du décès de Madame [D] [U] veuve [J] le 18 décembre 2022,
CONSTATE que Monsieur [C] [J] occupe les lieux initialement donnés à bail à Madame [D] [U] veuve [J] sans droit ni titre,
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, en l’absence de libération volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majorés de 10%, ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 1026,10 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 31 octobre 2025, terme d’octobre inclus,
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, et toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût de la sommation interpellative,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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