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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC3X
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [W] [T] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T] [H], demeurant 58 rue Beaudelaire, Porte 1, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 mars 2021, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [W] [T] [H] un logement situé 58, rue Beaudelaire, porte n° 1 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 303,50 €, provision sur charges comprise.
La S.A. ASSEMBLIA indique que Monsieur [T] [Z] adopte un comportement répréhensible et ne respecte pas son obligation de jouissance paisible du bien loué, ce qui a eu pour conséquence de multiples plaintes de la part du voisinage auprès du bailleur. Par ailleurs un échéancier a été mis en place pour apurer sa dette locative.
C’est dans ces conditions, que, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [W] [T] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— déclarer recevable et bien fondée la Société ASSEMBLIA en ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail consenti par la Société ASSEMBLIA à Monsieur [W] [T] [Z] aux torts du preneur,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— dispenser la requérante d’avoir à respecter le délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux avant de procéder à l’expulsion,
— condamner Monsieur [W] [T] [H] à lui payer et porter à la Société ASSEMBLIA la somme de 530,00 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation à compter du prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de bail jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [W] [T] [H] à payer et porter à la Société ASSEMBLIA la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales.
Monsieur [W] [T] [H] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [T] [H] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’expulsion
L’article L 1334-31 du Code de la Santé Publique précise qu’aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa garde.
L’article 1728 du Code civil précise que le preneur est tenu d’user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code indique que si le preneur n’use pas de la chose louée « raisonnablement » ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 7-1 du contrat de bail signé le 17 mars 2021 entre ASSEMBLIA et Monsieur [T] [Z] indique que le locataire devra user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui a été donnée au contrat. Le locataire s’interdit tout acte ou comportement pouvant nuire à la tranquilité des autres habitants et s’engage au respect des prescriptions du règlement intérieur qui lui a été remis.
A l’appui de sa demande, la société ASSEMBLIA produit divers plaintes de voisins qui font état de bruits tous les soirs, avec de la musique très forte, de vas et vient incessants de nombreuses personnes qui se rendent chez Monsieur [F] pour de la consommation d’alcool et de substances illicites. Ces personnes ne respectent pas les parties communes et urninent dans le local poubelles , sonnent chez plusieurs personnes aux interphones pour rentrer dans l’immeuble et dorment par terre, dans le couloir, devant la porte de Monsieur [F] lorsqu’il est absent.
Compte tenu de tous ces éléments dont les pétitions et les diverses attestations produites par ASSEMBLIA, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] ne respecte pas l’obligation de jouissance paisible des lieux loués. Ces manquements répétitifs et avérés sont constitutifs de nuisances suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail existant entre la Société ASSEMBLIA et lui-même ; ceci à compter de la présente décision et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [W] [T] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 530,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [T] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 mars 2021 entre la S.A. ASSEMBLIA et Monsieur [W] [T] [H] à compter du présent jugement, aux torts exclusifs de ce dernier,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [T] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 58, rue Beaudelaire, porte n° 1 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DISPENSE la requérante d’avoir à respecter le délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux avant de procéder à l’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] [H] à payer et porter à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 530,00 €, à titre de loyers, charges et indemnités d’occupations, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] [H] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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