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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKM3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKM3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
le
Le Greffier
Me Michel MALL
Me Ariane TRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ECO’GOMMAGE DE L’EST
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MEVAC
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKM3
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 10 août 2023, accepté le 5 décembre 2023 moyennant le versement d’un acompte de 300 euros, la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST a été mandatée par la SCI MEVAC pour procéder au décapage par aérogommage d’une cage d’escalier d’un immeuble en cours de travaux, pour un montant total de 2 816,00 € TTC.
La prestation a été exécutée les 21 et 22 décembre 2023.
La société ECO’GOMMAGE DE L’EST a émis la facture n°24000001 le 5 janvier 2024 pour un solde de 2 516,00 € TTC.
La SCI MEVAC a contesté l’exécution des travaux par SMS du 27 décembre 2023, alléguant une contamination par la poussière de l’appartement du dernier étage, nécessitant nettoyage et réfection des peintures.
Par courriel du 3 mai 2024, la SCI MEVAC a indiqué procéder à la déduction du montant de la facture de nettoyage (1 380,00 € TTC) qu’elle a fait réaliser par l’entreprise NETTOYAGE YVON, et a réglé un solde partiel de 1 136,00 € TTC, laissant un solde de facture de 1 380,00 € TTC.
La société ECO’GOMMAGE DE L’EST, représentée par son conseil, a fait assigner la SCI MEVAC par acte d’huissier du 22 janvier 2025 devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU, pour l’audience du 9 septembre 2025.
Elle demande au Tribunal, par ses dernières conclusions responsives et récapitulatives du 8 septembre 2025 :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de condamner la SCI MEVAC à lui payer la somme de 1 380,00 € TTC au titre du solde de facture, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
— de condamner la SCI MEVAC à lui payer l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,
— de condamner la SCI MEVAC à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle tentative de conciliation,
— de débouter la SCI MEVAC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SCI MEVAC à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, ECO’GOMMAGE indique avoir initié plusieurs démarches amiables, notamment via son assurance protection juridique (MAAF). La défenderesse est restée sourde aux démarches , notamment au courrier de mise en demeure de l’avocat et a refusé l’expertise amiable proposée par l’assureur d’ECO’GOMMAGE.
Sur le fond, le contrat a été accepté par la SCI MEVAC et un acompte de 300 € a été versé. La prestation de décapage a été exécutée , d’où la facture de solde de 2 516,00 € TTC. En tant que professionnelle, la SCI MEVAC était informée que l’aérogommage est une technique dérivée du sablage qui génère inévitablement de la poussière et du bruit. ECO’GOMMAGE affirme avoir pris attache téléphoniquement avec la SCI MEVAC pour rappeler la nécessité d’isoler la cage d’escalier. Le gérant, M. [X], aurait indiqué que la poussière ne gênerait pas en raison de l’état peu avancé des travaux de l’appartement concerné.
ECO’GOMMAGE a installé provisoirement la porte palière de l’appartement litigieux pour limiter la dispersion de la poussière, et les travaux se sont déroulés en présence de M. [S] [X], lequel n’a formulé aucune observation ni contestation au début.
ECO’GOMMAGE est intervenue dès le lendemain de la plainte (28.12.2023) pour procéder au nettoyage, démontrant sa volonté amiable.
Sur la compensation, elle soutient que la créance de la SCI MEVAC (frais de nettoyage/peinture) n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, contrairement à la créance d’ECO’GOMMAGE, de sorte que la compensation serait illégale et arbitraire.
La facture de NETTOYAGE YVON (1 380 € TTC) est contestée car elle est tardive (intervention mi-mars 2024, soit 3 mois après les travaux d’aérogommage), et fait mention du nettoyage de « tous les meubles » , alors que l’appartement n’était pas meublé (hors salle de bain) et en cours de rénovation.
Sur la demande en dommages et intérêts, la SCI MEVAC a refusé l’expertise amiable proposée par l’assurance MAAF, refusé de déclarer le sinistre à son propre assureur et de communiquer ses références d’assurance. Ce comportement a privé ECO’GOMMAGE d’un constat contradictoire et de la prise en charge par son assureur, causant un préjudice distinct du retard de paiement.
En défense, la SCI MEVAC demande au Tribunal, par ses dernières conclusions responsives du 12 août 2025 :
— de déclarer la demande de la société ECO’GOMMAGE DE L’EST irrecevable pour défaut de tentative préalable de règlement amiable obligatoire, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
— de débouter la société ECO’GOMMAGE DE L’EST de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société ECO’GOMMAGE DE L’EST à lui payer la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice;
— de condamner la société ECO’GOMMAGE DE L’EST à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MEVAC note que la demande d’ECO’GOMMAGE porte sur un montant inférieur à 5 000 € (1 380 € TTC), et était tenue, à peine d’irrecevabilité, d’engager une conciliation par conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative. Elle n’a engagé aucune de ces procédures.
Sur le fond, elle estime qu’en qualité de professionnel de l’aérogommage (technique générant de « très nombreuses poussières ») , ECO’GOMMAGE avait l’obligation de mettre en place les mesures de protection nécessaires, en particulier pour les appartements quasi terminés (peintures, salle de bain, menuiseries finies).
ECO’GOMMAGE n’a mis en place aucune mesure de protection, et la porte palière du 3ème
appartement n’était ni fermée ni bâchée. Les photos du 27.12.2023 attestent de l’état « déplorable » du logement, la poussière s’étant propagée « dans chaque recoin d’interrupteur, des menuiseries, des portes, même au grenier ».
La SCI MEVAC relève qu’ECO’GOMMAGE a reconnu de facto sa responsabilité en intervenant immédiatement pour un nettoyage le 28.12.2023 et en demandant comment « objectivement clore cette intervention ». Les photos prises le 29.12.2023 après l’intervention d’ECO’GOMMAGE démontrent un nettoyage « superficiel » et l’omission de nombreuses saletés.
Face au silence et à l’absence d’intervention d’ECO’GOMMAGE pour un dépoussiérage total et la peinture , la SCI MEVAC a été contrainte de mandater la société NETTOYAGE YVON (1 380 € TTC) pour pouvoir louer l’appartement (prévu le 28.3.2024). Cette créance est certaine et justifie la compensation.
Sur sa demande reconventionnelle, la contamination par la poussière a obligé la SCI MEVAC à refaire entièrement la peinture de l’appartement. La SCI MEVAC demande 6 000 € pour le coût du matériel et de la main d’œuvre, montant déterminé conformément au devis de l’entreprise SCHMITT RAVALEMENT (5 758,08 € TTC pour 132 m² de peinture).
Sur l’absence de mauvaise foi, la SCI MEVAC affirme que son assurance ne couvrait pas le sinistre, d’où l’absence de déclaration. Après la déclaration de sinistre par ECO’GOMMAGE, la SCI MEVAC était dans l’attente du passage de l’expert de la MAAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
La SCI MEVAC soulève l’irrecevabilité de la demande principale pour défaut de tentative préalable de règlement amiable (médiation, conciliation ou procédure participative) obligatoire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 €, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il est constant que le solde réclamé est de 1 380,00 € TTC, soit un montant inférieur au seuil légal.
Cependant, l’article 750-1 du CPC prévoit une exception en cas de motif légitime tenant notamment aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
En l’espèce, la société ECO’GOMMAGE DE L’EST verse aux débats plusieurs pièces (courriers de l’assurance protection juridique datés du 21 mai 2024 et du 1er août 2024, mise en demeure du 13 novembre 2024 par avocat) démontrant qu’elle a, de manière réitérée et formelle, tenté de résoudre le différend à l’amiable, notamment en proposant une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de son assureur.
La SCI MEVAC a refusé de donner suite à ces propositions, s’abstenant de déclarer le sinistre à son propre assureur et rendant ainsi vain toute nouvelle tentative de résolution amiable, qu’elle soit sous forme de conciliation ou de médiation, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI MEVAC sera, par conséquent, rejetée, et la société ECO’GOMMAGE DE L’EST sera déclarée recevable en sa demande.
II. Sur la demande principale en paiement du solde de facture et l’exception de compensation :
La Société ECO’GOMMAGE DE L’EST sollicite la condamnation de la SCI MEVAC au paiement du solde de facture d’un montant de 1 380,00 € TTC.
La créance d’ECO’GOMMAGE repose sur un devis accepté (2 816,00 € TTC), l’exécution de la prestation de décapage les 21 et 22 décembre 2023 et l’émission d’une facture de solde (2 516,00 € TTC après déduction de l’acompte de 300 €).
La SCI MEVAC ne conteste pas la réalité de la prestation, mais oppose l’extinction de sa dette par l’effet d’une compensation légale à hauteur de 1 380,00 € TTC, correspondant aux frais de nettoyage qu’elle a engagés.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux dettes certaines, liquides et exigibles. La dette de la SCI MEVAC (dommages pour nettoyage), opposée à la créance d’ECO’GOMMAGE, découle d’une prétendue faute contractuelle du prestataire.
Cette créance de dommages-intérêts est contestée dans son principe et dans son quantum.
Sur le principe de la créance, les éléments du dossier sont contradictoires. Si les photographies produites par la SCI MEVAC attestent de la présence de poussière, l’attestation du 13 mars 2025 de l’opérateur d’ECO’GOMMAGE (M. [H]) indique que M. [X], présent sur le chantier, avait été rendu attentif au risque de poussière, avait minimisé l’inconvénient et n’avait pas demandé l’arrêt des travaux.
Sur le quantum de la créance, le montant de 1 380,00 € TTC de la facture NETTOYAGE YVON est unilatéral, n’a pas été validé de manière contradictoire et porte sur une prestation effectuée en mars 2024, soit près de trois mois après les travaux. La description de la prestation (nettoyage de « tous les meubles ») soulève de surcroît des doutes sur sa pertinence dans un appartement en cours de rénovation.
Par ailleurs, si la SCI MEVAC prétend que l’intervention de nettoyage YVON (1 380,00 € TTC) concernait légitimement les meubles de la salle de bain et les autres éléments fixes, la description de la facture évoquant le nettoyage de « tous les meubles » dans un appartement en cours de rénovation soulève un doute sérieux sur l’imputabilité totale et la nécessité de l’ampleur de cette prestation au seul dommage causé par l’aérogommage.
La créance de la SCI MEVAC n’étant pas certaine ni liquide, la compensation n’a pu valablement s’opérer de manière unilatérale.
Bien que les démarches de l’assurance protection juridique de la MAAF aient été antérieures (1er août 2024), la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 13 novembre 2024 constitue l’acte extrajudiciaire le plus solennel et définitif valant sommation de payer, en ce qu’elle émane d’un avocat et précède immédiatement l’assignation en justice. Elle marque, sans ambiguïté possible, l’ultime étape de l’action en recouvrement avant l’introduction de l’instance. Le Tribunal retiendra donc cette date comme le point de départ de la mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
Il y a lieu, dès lors, de condamner la SCI MEVAC à payer à la Société ECO’GOMMAGE DE L’EST la somme de 1 380,00 € TTC au titre du solde de facture, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024.
En outre, s’agissant d’une facture impayée dans le cadre d’une relation entre professionnels, la SCI MEVAC sera en outre condamnée à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, en application des articles L441-10, et D441-5 du Code de commerce.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SCI MEVAC (Frais de Peinture)
La SCI MEVAC sollicite la condamnation d’ECO’GOMMAGE à lui payer la somme de 6 000 € au titre de la réfection des peintures de l’appartement contaminé par la poussière.
Cette demande, fondée sur la responsabilité civile, nécessite la preuve d’une faute imputable à ECO’GOMMAGE, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.
Comme précédemment établi, la faute du prestataire n’est pas établie avec la certitude requise, les déclarations étant contradictoires quant à l’information et à l’isolement du chantier. Surtout, la SCI MEVAC, en refusant de se soumettre à une expertise contradictoire, s’est privée de la preuve indispensable à l’établissement de la certitude du préjudice (nécessité de repeindre l’intégralité de l’appartement) et du lien de causalité direct entre l’aérogommage et le coût de la réfection totale.
La SCI MEVAC oppose, pour justifier son inaction, que son assurance ne couvrait de toute manière pas ce type de sinistre. Il convient de retenir que cette allégation, non étayée par une attestation de non-prise en charge de l’assureur de la SCI, ne dispensait nullement la défenderesse de son obligation de coopération loyale en vue de l’établissement contradictoire des faits et de l’étendue du préjudice, notamment en acceptant la mesure d’expertise amiable proposée par l’assureur d’ECO’GOMMAGE. Cette absence de collaboration a contribué à rendre la créance de dommages-intérêts de la SCI MEVAC incertaine.
Le poste de préjudice relatif à la réfection des peintures (6 000 €) est fondé sur un devis unilatéral (Devis N° 957) établi le 11 mars 2025, soit plus d’un an après la survenance alléguée du dommage. L’émission de ce simple devis, établi deux mois après l’assignation en justice, sans qu’il soit corroboré par un constat contradictoire sur la nécessité de repeindre l’intégralité de l’appartement, ne permet pas de conférer au préjudice le caractère certain et liquide requis pour prospérer en justice.
La preuve du lien de causalité et de l’étendue du dommage reste ainsi défaillante.
La SCI MEVAC sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
IV. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI MEVAC a procédé à une déduction de 1 380,00 € par voie de compensation sans que sa propre créance (frais de nettoyage/peinture) soit certaine et liquide.
Malgré les démarches réitérées d’ECO’GOMMAGE, notamment par l’intermédiaire de son assureur MAAF (courriers des 21 mai 2024 et 1er août 2024), la SCI MEVAC a systématiquement refusé l’établissement d’un constat contradictoire par expertise amiable. La SCI MEVAC a ainsi privé la demanderesse d’un mode de résolution amiable et de la possibilité de mobiliser son assurance en bonne et due forme.
Elle n’a pas donné suite à la mise en demeure formelle de l’avocat d’ECO’GOMMAGE en date du 13 novembre 2024, confirmant sa volonté délibérée de ne pas régler le litige amiablement et conduisant ECO’GOMMAGE à l’assigner en justice.
Enfin, la SCI MEVAC a fait varier ses demandes de dommages et intérêts pour la réfection des peintures dans ses conclusions. Elle réclamait initialement 1 000 € dans ses conclusions du 28 février 2025, puis a porté ce montant à 6 000 € dans ses conclusions récapitulatives du 12 août 2025 (pour correspondre au devis de mars 2025). Cette variation importante et non justifiée par une expertise indépendante démontre une tentative d’instrumentaliser la procédure par un chiffrage maximaliste et tardif, destiné à faire pression sur le créancier initial plutôt qu’à réparer un préjudice réel et établi.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’octroi de 500 € de dommages et intérêts.
V. Sur l’exécution de droit :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
VI. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La SCI MEVAC succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SCI MEVAC à payer à la société ECO’GOMMAGE DE L’EST la somme de 1 380,00 euros au titre du solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI MEVAC à payer à la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SCI MEVAC à payer à la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI MEVAC de ses demandes reconventionnelles ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SCI MEVAC à payer à la SARL ECO’GOMMAGE DE L’EST la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MEVAC aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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