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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZDF
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-00842 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
représenté par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. G.M. P exerçant sous l’enseigne DEST’OC dont le siège social est [Adresse 2], ayant pour représentant légal M. [H] [V] en qualité de gérant
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me PREDOUR Sabrina
Copie à : la SARL GMP DEST’OC
Le 11 août 2024, M [S] [Y] a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. GMP exerçant sous l’enseigne DEST’OC d’un moteur de bateau d’occasion de marque Yamaha pour une somme de 250 euros.
Quelques jours après l’achat, M [S] [Y] constatait un fonctionnement défectueux du moteur celui-ci laissant échapper de la fumée avant de s’arrêter.
La S.A.R.L. GMP par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [H] [V], prenait en charge le moteur afin de remédier aux dysfonctionnements.
Le 11 novembre 2024 M [S] [Y] ayant été informé que le moteur était réparé se présentait au magasin et suite à un test constatait que celui-ci était toujours défectueux.
Dans différents courriels échangés, M [S] [Y] sollicitait de la S.A.R.L. GMP le remboursement du prix ce que cette dernière refusait.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, M [S] [Y] demandait la convocation de la S.A.R.L. GMP devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 250 € à titre principal outre 250 € à titre de dommages-intérêts.
À l’audience du 19 juin 2025, M [S] [Y] précisait ses demandes sollicitant que soit prononcée la résolution de la vente, que la S.A.R.L. GMP soit condamnée à lui restituer la somme de 250 € correspondant au prix de vente, à lui payer la somme de 250 € au titre de préjudice moral outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. Il sollicitait également l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.R.L. GMP n’était nullement représentée.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2025 Monsieur [H] [V] déclarait ne pas vouloir se présenter à l’audience et accepter le remboursement de la somme de 250 € correspondant au prix de vente.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement du prix
Selon l’article L 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci […].
L’article L 217-4, 1° du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat […].
L’article L 217-5, paragraphe I, 6° ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien […].
L’article L 217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué .
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois[…].
L’article L 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section […].
A cet égard, l’article L 217-9 dispose que […] le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L 217-14 dispose ensuite que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur […].
En vertu des disposisitions des articles L 217-16 et L 217-7 du même code, dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat, il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé […], et le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. […].
En l’espèce, M [S] [Y], qui est un consommateur au sens du code de la consommation, a fait l’acquisition d’un moteur d’occasion auprès de la S.A.R.L. GMP, professionnel au sens du code de la consommation et ce en date du 11 août 2024.
Il est établi par les éléments produits aux débats que depuis l’achat, le moteur présente un dysfonctionnement ne permettant pas son usage normal.
Conformément à l’article L 217-7 du code de la consommation, le défaut de conformité du moteur étant apparu dans les 12 mois suivant sa délivrance, il est présumé exister au moment de sa délivrance.
Il en résulte que la S.A.R.L. GMP a manqué à son obligation de délivrance conforme, engageant sa responsabilité contractuelle.
M [S] [Y] a sollicité la réparation du moteur et justifie l’avoir mis à la disposition du vendeur.
La S.A.R.L. GMP n’étant pas parvenu à réparer le moteur au titre de la mise en conformité, M [S] [Y] est fondé à obtenir la résolution de la vente.
C’est pourquoi il convient d’ordonner la résolution de la vente du moteur et de condamner en conséquence la S.A.R.L. GMP à payer à M [S] [Y] la somme de 250,00 euros au titre du remboursement du prix de vente, ce dernier devant restituer le moteur litigieux à la S.A.R.L. GMP.
Sur la demande indemnitaire de M [S] [Y]
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose, s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts..
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du Code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […].
En l’espèce M [S] [Y] justifie de désagréments liés aux multiples démarches nécessaires pour obtenir, dans un premier temps, la mise en conformité du bien puis, la restitution du prix de vente.
Ces démarches sont génératrices de troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral.
Celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. GMP à payer à M [S] [Y] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la S.A.R.L. GMP succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du moteur de bateau liant la S.A.R.L. GMP et M [S] [Y] à la date du présent jugement.
CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. GMP à payer à M [S] [Y] la somme de 250,00 € au titre de la restitution du prix de vente et ordonne à M [S] [Y] de restituer à la S.A.R.L. GMP le moteur objet du contrat de vente.
CONDAMNE la S.A.R.L. GMP à payer à M [S] [Y] la somme de 100,000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la S.A.R.L. GMP aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience, et C. TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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