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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 6 juin 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N° : 25/65
DOSSIER N° : N° RG 24/03381 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5J7
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [C] née [T] (divorcée [P]) le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant présent à l’audience et par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] et Madame [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 17], [Localité 18] (Nigéria), sans contrat de mariage et de leur union sont issus trois enfants :
— [S], né le [Date naissance 3] 2002, majeur,
— [D], né le [Date naissance 1] 2004, majeur,
— [R], né le [Date naissance 6] 2006, majeur.
Par requête du 15 février 2016, Madame [C] [T] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non- conciliation du 24 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
— attribué à Madame [C] [T] la jouissance du logement familial à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— accordé à Monsieur [U] [P] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer ces lieux,
— constaté que les époux détiennent biens deux immobiliers à [Localité 20] (01) dont la gestion est assurée par l’agence immobilière Citya Immobilier,
— dit que Monsieur [U] [P] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit pour les deux biens immobiliers d'[Localité 20], dont les mensualités sont de 1128,55 euros, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— condamné Monsieur [U] [P] à payer à Madame [C] [T] la somme de 5000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— débouté Madame [C] [T] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— mis à la charge de Monsieur [U] [P] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 2500 euros à son épouse au titre du devoir de secours,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père chaque fois qu’il revient en métropole en respectant l’obligation de scolarisation et avec un délai de prévenance d’un mois avant son retour, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
— mis à la charge de Monsieur [U] [P] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 3000 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 1000 euros par mois et par enfant,
— les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte du 8 décembre 2017, Madame [C] [T] a fait assigner Monsieur [U] [P] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233,234 du code civil de :
M. [U] [I] [H] [P] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
et de Mme [C] [E] [T] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] [Localité 18] (Nigéria),
Sur les mesures accessoires :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [C] [T] à conserver l’usage du nom de son mari,
— condamné Monsieur [U] [P] à verser à Madame [C] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
— dit que les rapports entre les époux sont régis par le régime matrimonial : légal nigérian de la séparation des biens du mariage à 2012, et légal français de la communauté de bien réduite aux acquêts à partir de 2013,
— débouté Monsieur [U] [P] et Madame [C] [T] de leurs demandes de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— débouté Madame [C] [T] de sa demande d’attribution de la somme de 109640 euros à chacun des époux au titre des économies de la communauté,
— dit que le jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 mai 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants:
— constaté que [S] [P] est devenu majeur.
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de [D] [P] et [R] [P],
— fixé la résidence habituelle des enfants [D] [P] et [R] [P] au domicile de la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : chaque fois qu’il revient en métropole en respectant l’obligation de scolarisation et avec un délai de prévenance d’un mois avant son retour, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
— déclaré irrecevable la demande d’augmentation de la contribution alimentaire du père formée par Madame [C] [T],
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de diminution de sa contribution alimentaire,
— fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 3000 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 1000 euros pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
— dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
— rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— rappelé que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— débouté Madame [C] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, Monsieur [U] [P] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 19] a :
Réformé le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
— en ce que ce jugement a dit que les rapports entre les époux sont régis par le régime matrimonial légal nigérian de la séparation des biens, du mariage à 2012 et par le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts à partir de 2013,
— en ce que ce jugement a dit qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser Madame [C] [T] à conserver l’usage du nom de son mari,
Statuant à nouveau :
— dit que les rapports entre époux sont régis par le régime matrimonial légal nigérian de la séparation de biens entre la date du mariage et le 30 juin 2013,
— dit que les rapports entre époux sont régis par le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts à partir du 1er juillet 2013,
— autorise Madame [C] [T] à conserver l’usage de son nom marital,
— confirmé pour le surplus le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
— débouté Madame [C] [T] de sa demande de provision sur la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— débouté Madame [C] [T] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens d’appel.
Par requête enregistrée au greffe en date du 17 mai 2024, Monsieur [U] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande tendant à la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Madame [C] [T] divorcée [P] a été convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu “pli avisé et non réclamé”, de sorte que le greffe du tribunal a demandé à Monsieur [U] [P] de faire citer Madame [C] [T] divorcée [P] par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, Monsieur [U] [P] a fait citer Madame [C] [T] divorcée [P] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 décembre 2024.
Par jugement en date du 19 mars 2025, rectifié le 26 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— supprimé la contribution de Monsieur [U] [P] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, rétroactivement à compter du 1er mai 2024,
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de suppression rétroactive au mois de juin 2023,
— condamné Madame [C] [T] divorcée [P] au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Parallèlement, par acte délivré le 21 octobre 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Société Générale, un procès-verbal de saisie-attribution, à la requête de Madame [C] [T] divorcée [P], des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Monsieur [U] [P] pour avoir paiement d’un montant de 44 964,89 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 mai 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 septembre 2022. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [P] par acte du 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [U] [P] a fait assigner Madame [C] [T] divorcée [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir notamment prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie-attribution et à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, aux audiences des 20 février et 03 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des dispositions des articles L 211-1 à L 211-5, R 211-1 à R 211-13 et R 211-18 à R 211-23 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 648 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Madame [C] [T] de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
A titre principal,
— constater que l’adresse de Madame [C] [T] mentionnée sur les actes du
commissaire de justice est erronée,
En conséquence,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
— constater que les arriérés de pensions alimentaires réclamés par Madame [C] [T] ne sont pas dus,
— en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie attribution auprès de la Société Générale pour un montant de 44 964,86 euros, en date du 21 octobre 2024, qui lui a été dénoncé le 23 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— dire que Madame [C] [T] supportera les frais de la procédure de saisie
attribution,
— condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Madame [C] [T] supportera l’intégralité des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— s’agissant de la régularité de son assignation, l’article 54 5° du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce ; qu’aucun texte n’impose la mise en œuvre d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative s’agissant de la procédure de contestation d’une saisie attribution, laquelle est encadrée dans des délais contraints ; qu’en application des dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile, il résulte de son exploit introductif un exposé précis des moyens en fait et en droit,
— à titre principal, le procès-verbal de saisie attribution en date du 21 octobre 2024, ainsi que le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 23 octobre 2024, mentionnent pour domicile de Madame [C] [T] divorcée [P] : [Adresse 10] à [Localité 22], adressé figurant tant dans les écritures de son conseil dans le cadre de la présente procédure que dans les écritures communiquées le 8 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales ; que toutefois la défenderesse ne réside plus à cette adresse, sans qu’il ne puisse être déterminé avec précision depuis quelle date, les informations obtenues par le commissaire de justice faisant état de novembre 2023 ; que ce n’est qu’ensuite de la requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales quant à l’adresse de Madame [C] [T] divorcée [P], que le conseil de cette dernière a transmis un courrier indiquant enfin ses coordonnées aux États-Unis, le contraignant ainsi à une signification de la décision à l’étranger ; qu’il est ainsi établi que le procès-verbal de saisie attribution fait mention d’une adresse erronée à laquelle la défenderesse ne résidait plus lors de sa délivrance ce qui lui cause immanquablement grief ; que la nullité résultant de cette mention erronée ne peut nullement être couverte par la communication postérieure de l’adresse de Madame [C] [T] divorcée [P],
— à titre subsidiaire :
* il justifie du paiement de la pension alimentaire à la défenderesse pour les mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024 et avril 2024 ; qu’il n’est pas tenu de produire l’intégralité des éléments figurant sur son relevé de compte et qu’il appartient aux besoins à Madame [C] [T] divorcée [P] de démontrer qu’elle n’aurait pas reçu les virements qu’il a effectués ; que ses virements des mois d’octobre et novembre 2023, qui ne font pas l’objet de la saisie attribution,
sont identiques à ceux réalisés pour les mois de décembre 2023 et janvier à avril 2024,
* la somme de 7 136,67 euros réclamée au titre des intérêts est parfaitement infondée et ne repose sur aucun élément juridique ; que la défenderesse n’apporte aucune précision sur les modalités de calcul de cette somme et sur son fondement,
* par jugement en date du 19 mars 2025, le juge aux affaires familiales a supprimé, à compter du 1er mai 2024, la pension alimentaire mise à sa charge pour les trois enfants, de sorte que la saisie attribution pour les mensualités de mai à octobre 2024 n’est pas fondée,
* il a procédé, en sus du versement de la pension alimentaire, à des virements complémentaires dont le montant total était supérieur au montant de la pension alimentaire indexée, de sorte qu’il n’existe aucun arriéré de pension alimentaire,
* la mainlevée de la saisie attribution litigieuse devra être ordonnée et Madame [C] [T] divorcée [P] condamnée à supporter tous les frais de ladite mesure,
— il a toujours respecté son obligation alimentaire envers ses enfants, mais que la défenderesse, qui a quitté le domicile en laissant les enfants seuls et sans contribution, n’a pas hésité à faire pratiquer, en toute mauvaise foi, une procédure de saisie attribution sur ses comptes bancaires pour des sommes qui ne sont pas dues ; que ladite mesure relève de la volonté de lui porter préjudice, tout comme la dissimulation de la réelle adresse de Madame [C] [T] divorcée [P] ; que depuis le 23 octobre 2024, la somme de 44 964,89 euros est indisponible et qu’il a été contraint de diligenter des procédures pour faire reconnaître la situation de fait créée par la défenderesse et sa mauvaise foi dans la mise en œuvre de la présente procédure d’exécution forcée ; que cette situation lui est particulièrement préjudiciable alors qu’il est désormais seul pour subvenir aux besoins des deux derniers enfants à charge.
De son côté, Madame [C] [T] divorcée [P], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réplique n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 54, 56, et 648 du code de procédure civile, L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1240 et 1315 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance que lui a délivré Monsieur [U] [P] par exploit en date du 12 novembre 2024,
— déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Monsieur [U] [P] par exploit en date du 12 novembre 2024,
— débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024 entre les mains de la banque Société Générale en présence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— écarter des débats les pièces adverses n°7 et 8 en raison de leur déloyauté,
— constater l’absence d’un quelconque paiement régulier par Monsieur [U] [P] de la somme de 3 349,93 euros par mois indexée et ce, à partir du mois de janvier 2022 et ce en exécution du jugement du 10 mai 2021 et de l’arrêt du 15 septembre 2022,
— débouter en conséquence Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire,
En tout état de cause,
— dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024 entre les mains de la
banque Société Générale en présence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— débouter en conséquence Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire,
— condamner Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens et autoriser Maître Mélanie SAVOURNIN à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— s’agissant de la nullité de l’assignation, celle-ci ne précise pas les démarches amiables entreprises en vue de parvenir à une mainlevée amiable de la saisie-attribution litigieuse en méconnaissance des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile ; qu’en outre, en application de l’article 56 du dit code, le demandeur à une instance doit exposer ses moyens en fait et en droit, à peine de nullité, et que l’assignation doit être suffisamment précise pour permettre au tribunal de trancher le litige sur sa seule base er connaître exactement les prétentions du demandeur ; que de plus, l’article 56 3° du code de procédure civile n’est pas respectée en l’absence de présence d’un bordereau annexé aux conclusions,
— surabondamment, elle demande au tribunal de déclarer “irrecevable” l’acte introductif d’instance,
— s’agissant de son domicile, elle a obtenu, lors de la procédure de divorce, l’attribution du domicile conjugal et a depuis lors toujours été domiciliée [Adresse 9] à [Localité 21] ; qu’elle justifiait ainsi d’un domicile à l’époque de la mesure d’exécution forcée litigieuse comme le commissaire de justice l’a indiqué, étant précisé que cet acte ne constitue pas un acte introductif d’instance ; qu’il n’existe aucune irrégularité susceptible de générer un préjudice pour Monsieur [U] [P] qui dispose de tous les éléments nécessaires pour les significations ou notifications ultérieures,
— à titre subsidiaire :
* le jugement rendu le 19 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a porté une grave atteinte au principe élémentaire du contradictoire en rejetant la demande de renvoi qu’elle avait formulée et en rejetant ses conclusions et pièces notifiées en cours de délibéré ; que ledit jugement ne revêt aucune autorité de chose jugée et n’a même fait l’objet d’aucune signification pour lui permettre d’exercer ses voies de recours,
* Monsieur [U] [P] ne justifie pas du règlement spontané et intégral des sommes dues ; que les pièces versées aux débats par ce dernier ne démontrent pas qu’elle auraît perçu les pensions alimentaires litigieuses à hauteur de 3 349,93 euros par mois et que les relevés bancaires produits sont tronqués,
* elle ignore à quels “virements complémentaires” le demandeur fait allusion car elle n’a perçu aucune des sommes mentionnées au titre des mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2025, mars 2025 et avril 2025,
* dès lors que Monsieur [U] [P] n’a pas réglé une fraction des pensions alimentaires indexées sues pour la période antérieure au 1er mai 2024, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité ou la mainlevée de la saisie-attribution, quand bien même le jugement du 19 mars 2025 aurait partiellement fait droit à sa demande de suppression de ladite pension à compter de mai 2024,
— s’agissant de la demande indemnitaire formulée par le demandeur, ce dernier ne justifie pas avoir procédé spontanément à l’indexation de la pension alimentaire qui lui incombe et que les intérêts sur les sommes dues à ce titre s’appliquent de façon automatique,
— à titre reconventionnel, la résistance abusive de Monsieur [U] [P] devra être sanctionnée ; qu’elle se trouve abusivement attraite à la présente procédure par ce dernier qui n’hésite pas à porter atteinte à son honneur ; que le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur ses droits ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Madame [C] [T] divorcée [P] ne saurait dès lors solliciter l'”irrecevabilité” de l’acte introductif d’instance.
Sur la nullité de l’assignation
En premier lieu, l’article 54 5° du code de procédure civile dispose que :
“A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la contestation d’une saisie-attribution soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, de sorte que l’acte introductif d’instance ne saurait être entaché de nullité de ce chef.
En second lieu, l’article 56 du dit code précise que :
“L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; (…)”
D’une part, dans son acte introductif d’instance, Monsieur [U] [P] sollicite le prononcé de la nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution au motif que l’adresse de Madame [C] [T] mentionnée sur les actes du commissaire de justice est erronée, à titre subsidiaire la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au motif que les arriérés de pensions alimentaires ne sont pas dus et le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions des articles L 211-1 à L 211-5, R 211-1 à R 211-13 et R 211-18 à R 211-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 648 du code de procédure civile. L’assignation que le demandeur a fait délivrer à Madame [C] [T] divorcée [P] contient donc bien un exposé des moyens en fait et en droit et les éléments ci-dessus suffisent à définir l’objet des demandes.
D’autre part, l’assignation délivrée à Madame [C] [T] divorcée [P] comporte un bordereau de communication de pièces mentionnant 11 pièces.
La défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré le 12 novembre 2024.
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [C] [T] divorcée [P] demande que les pièces adverses n°7 et 8 soient écartées des débats en raison de leur déloyauté. Lesdites pièces correspondent aux relevés du compte de particulier au nom de Monsieur [U] [P] ouvert dans les livres de la Société Générale pour la période du 23 septembre 2023 au 23 avril 2024 pour la pièce n° 7 et pour la période du 24 avril 2024 au 21 septembre 2024 pour la pièce n° 8 produites par le demandeur.
Toutefois, le caractère déloyal d’une pièce implique que celle-ci aurait été obtenue de manière illicite. Or, Madame [C] [T] divorcée [P] ne justifie nullement de l’obtention des pièces 7 et 8 par Monsieur [U] [P] d’une manière déloyale, s’agissant de relevés de compte lui appartenant, et le fait que les sommes figurant au crédit du dit compte soient masquées ne caractérise pas davantage une quelconque déloyauté du demandeur.
La demande de la défenderesse tendant à voir écarter les pièces sus-visées des débats sera donc rejetée.
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, Monsieur [U] [P] a formé son recours le 12 novembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 23 octobre 2024 et il justifie de la dénonce de sa contestation, le même jour ou premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par Monsieur [U] [P] est dès lors recevable.
Sur la demande de nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution
L’article 648 du code de procédure civile dispose que :
“Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;(…)”
L’article 114 du dit code précise que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En l’espèce, Monsieur [U] [P] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la mesure d’exécution forcée litigieuse, Madame [C] [T] divorcée [P] n’était pas domiciliée [Adresse 9] à [Localité 21] tel que mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce. Au surplus, le demandeur ne justifie d’aucun grief, ce dernier ayant pu faire assigner Madame [C] [T] divorcée [P] dans le cadre du présent litige afin de faire valoir sa contestation.
Monsieur [U] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonce.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L 121-2 du dit Code dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, à l’occasion de la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution, de modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni de remettre en cause celui-ci dans son principe ou la validité des droits qu’il constate.
Le procès-verbal du 21 octobre 2024 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement des sommes suivantes de :
— arriéré de pension alimentaire – décembre 2023 : 3 226,31
— arriéré de pension alimentaire – janvier 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – février 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – mars 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – avril 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – mai 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – juin 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – juillet 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – août 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – septembre 2024 : 3 349,93
— arriéré de pension alimentaire – octobre 2024 : 3 349,93
— intérêts (au 17/10/2024) : 7 136,67
— actes et débours : 52,55
— droit proportionnel : 21,93
— coût de l’acte : 332,74
— actes à prévoir : 286,03
— un mois d’intérêts à prévoir : 409,36
Total : 44 964,89
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu du jugement rendu le 10 mai 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 septembre 2022, aux termes duquel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [U] [P] à servir à Madame [C] [T] divorcée [P] payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 3000 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 1000 euros pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
— dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier.
Toutefois, par jugement en date du 19 mars 2025, rectifié le 26 mars 2025, le: juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— supprimé la contribution de Monsieur [U] [P] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, rétroactivement à compter du 1er mai 2024,
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de suppression rétroactive au mois de juin 2023.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit, a autorité de chose jugée dès son prononcé avant même d’avoir été signifié.
Le demandeur devait donc s’acquitter auprès de Madame [C] [T] divorcée [P] du règlement de la pension alimentaire telle que fixée par le jugement sus-visé du 10 mai 2021, confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 19] le 15 septembre 2022, jusqu’au 30 avril 2024.
Monsieur [U] [P] ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir indexé le montant de la pension alimentaire ainsi que les décisions de justice le prévoyaient et il ne conteste pas que ledit montant s’élevait en décembre 2023 à 3 226,31 euros et en 2024 à 3 349,93 euros.
En revanche, il résulte des relevés de compte produits par le demandeur que ce dernier a procédé à des virements de 3 000 euros chacun avec la mention, “pour [P] [C]” et le motif “vire RM PA”, ou “RM PA” ou “[Localité 23] RM” suivi du mois et de l’année, pour les mois de décembre 2023 à avril 2024 inclus.
Si Madame [C] [T] divorcée [P] indique qu’elle n’a pas perçu la somme de 3 349,93 euros par mois indexée, elle ne justifie pas, ni même ne conteste expressément qu’elle n’aurait pas été la bénéficiaire des virements de 3 000 euros sus-visés.
S’agissant des virements complémentaires invoqués par le demandeur réalisés en décembre 2023, janvier 2024, février – mars et avril 2025, il ressort de ses relevés de compte que ceux-ci ont été réalisés au bénéfice de ses enfants, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme correspondant au versement de la pension alimentaire qui devait être réglée entre les mains de la défenderesse.
Il sera rappelé que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets de la saisie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [U] [P] sera débouté de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024.
Les effets de ladite saisie-attribution seront en revanche cantonnés à la somme de 226,31 + (349,93 X 4) = 1 626,03 euros en principal au titre des arriérés de pension alimentaire de décembre 2023 à avril 2024 inclus, les intérêts acquis et la provision pour intérêts à échoir devant être recalculés en conséquence, et d’ordonner la mainlevée pour le surplus des arriérés de pension alimentaire réclamés et pour les intérêts acquis et la provision à échoir y afférents.
L’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.”
Les effets de la saisie-attribution ayant été seulement cantonnés, le coût des frais d’exécution relatifs à cette saisie doit être laissé à la charge de Monsieur [U] [P], à l’exception du coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée figurant dans les actes à prévoir, lesdits actes n’ayant plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice.
Il sera rappelé en effet qu’aux termes de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, “Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.”
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Monsieur [U] [P] sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que depuis le 23 octobre 2024, la somme de 44 964,89 euros est indisponible et qu’il a été contraint de diligenter des procédures pour faire reconnaître la situation de fait créée par la défenderesse et sa mauvaise foi dans la mise en œuvre de la présente procédure d’exécution forcée
Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été étudié précédemment, Madame [C] [T] divorcée [P] est bien titulaire d’une créance sur Monsieur [U] [P].
D’autre part, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice financier résultant de la mesure d’exécution forcée, distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, qui seront étudiés ci-après au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [U] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [C] [T] divorcée [P] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, la demande de Monsieur [U] [P] ayant été partiellement accueillie et la défenderesse ne justifiant pas du préjudice moral allégué, étant rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer des titres exécutoires hors les cas prévus par la loi, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par Monsieur [U] [P] à Madame [C] [T] divorcée [P],
Déboute Madame [C] [T] divorcée [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 7 et 8 produites par Monsieur [U] [P],
Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution du 21 octobre 2024 introduite par Monsieur [U] [P],
Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution,
Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024 par la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 14], à la demande de Madame [C] [T] divorcée [P], entre les mains de la Société Générale,
Cantonne les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 1 626,03 euros en principal au titre des arriérés de pension alimentaire de décembre 2023 à avril 2024 inclus, les intérêts acquis et la provision pour intérêts à échoir devant être recalculés en conséquence,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus des arriérés de pension alimentaire réclamés en principal et pour les intérêts acquis et la provision à échoir y afférents,
Rappelle que le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée n’ont plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice,
Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute Madame [C] [T] divorcée [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [U] [I] [H] [P]
Madame [C] [T]
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