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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
S.A.S. ARES CENTRE AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 02 Décembre 2000 à VIENNE (38)
de nationalité Française
106 rue Joseph VIOLET
6940 GLEIZE
représenté par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARES CENTRE AUTO
55 avenue de Bordeaux
33740 ARES
défaillant
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PH
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2022, Monsieur [K] [T] a acquis auprès de Monsieur [N] un véhicule Opel Mokka, immatriculé ES-961-HM au prix de 11.000,00 €.
Ce véhicule avait été entretenu régulièrement auprès de la société Ares Centre Auto, selon facture en date des 07 mai 2020, 14 avril 2021, 25 janvier 2022 et 08 avril 2022, s’agissant notamment de la vidange.
Des désordres étant survenus rapidement après l’achat du véhicule, une expertise amiable a été organisée selon opérations d’expertise des 08 juin et 06 juillet 2022, le rapport ayant été déposé le 16 novembre 2022.
Un devis à hauteur de 13.918,53 € a été établi par Brun Automobiles- Groupe Nomblot s’agissant de la remise en état du véhicule.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [B], à la demande de Monsieur [T], contradictoire à l’égard de Monsieur [N], de la SAS Opel France et de la SAS Ares Centre Auto.
L’expert a établi son rapport le 13 février 2024.
Par acte en date du 29 mars 2024, Monsieur [T] a assigné la société Ares Centre Auto devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner la societé Ares Centre Auto à lui payer la somme de 13.918,53 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la condamner à lui payer la somme de 1.179,48 €, sauf à parfaire au titre des primes d’assurance,
— la condamner à lui payer la somme de 6.798 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de jouissance du véhicule,
— la condamner à lui payer la somme dc 4.000 € au titre des frais d’acquisition d’un véhicule de remplacement,
— la condamner à lui payer la somme de 10.704 € au titre des frais de gardiennage,
— la condamner à payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— la condamner en tous les dépens de l’instance.
Il fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle, invoquant les manquements contractuels de la SAS Ares Centre Auto à titre de fautes ainsi que les préjudices en résultant.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Monsieur [T] a maintenu ses demandes.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SAS Ares centre Auto
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé que le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client et de restituer le véhicule en état de marche, obligation de résultat. Ainsi, il existe une présomption de faute lorsque tel n’est pas le cas, dont le garagiste peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute ou de lien de causalité avec le dommage.
***
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pose du filtre à huile a été mal effectuée, révélant une inaptitude du mécanicien ayant pratiqué son remplacement, de sorte que sa fonction s’est est trouvée altérée. Il apparaît que l’analyse d’huile a une teneur en aluminium importante, alors que le véhicule n’a parcouru que 75 kilomètres entre la vidange et l’avarie, ce qui démontre que le filtre n’a pas été remplacé.
L’expert a également noté que les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées, celle du remplacement du filtre à gazole tous les deux ans ou 60.000 km étant dépassée de 13.458 km lors de la vidange du 08 avril 2022, de même que n’a pas été respectée la préconisation relative à la périodicité du remplacement du gazole.
L’expert a précisé que la cause de l’avarie était un défaut du système d’injection qui avait subi une détérioration en raison principalement de la pollution du carburant. Il a précisé que les défauts relevés étaient la cause principale de l’avarie.
L’expert a conclu que le véhicule avait fait l’objet d’un entretien régulier auprès de la SAS Ares Centre Auto, et que la cause des désordres était due à un entretien inapproprié et incomplet.
Il ressort dès lors que les désordres présentés par le véhicule ont pour origine un entretien inapproprié et incomplet, alors même que l’entretien du véhicule avait été confié par le propriétaire précédent à la SAS Ares Centre Auto.
Dès lors, un manquement contractuel du garagiste, tenu d’une obligation de résultat, est démontrée, manquement qui constitue par ailleurs une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard des tiers pour les préjudices qui en découlent.
Sur les demandes indemnitaires
Le coût de la remise en état du véhicule retenu par l’expert est de 13.918,53 €. Dès lors, la société Ares Centre Auto est condamnée à payer la somme de 13.918,53 € à Monsieur [T] au titre des frais de remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024.
Par ailleurs, Monsieur [T] justifie avoir exposé pour le véhicule des frais d’assurance à hauteur de 96,09 € du 10 juin 2022 au 10 avril 2023, puis de 18,29 € par mois du 11 avril 2023 au 10 avril 2024, et de 21,01 € du 11 avril 2024 au 11 avril 2025.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] tendant à la condamnation de la SAS Ares Centre Auto à lui payer la somme de 1.179,48 € au titre du préjudice résultant des frais d’assurance exposés pour le véhicule immobilisé.
Par ailleurs, conformément à la demande de Monsieur [T], la SAS Ares Centre Auto sera condamnée à lui payer la somme de 6.798 € au titre de son préjudice de jouissance, le véhicule étant inutilisable tant que non réparé.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 10.704,00 € à Monsieur [T] au titre de son préjudice lié aux frais de gardiennage, préjudice établi au regard de la facture de la carrosserie Danil fred, pour la période du 1er décembre 2022 au 21mars 2024.
Enfin, si Monsieur [T] sollicite la condamnation de la SAS Ares Centre Auto à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais d’acquisition d’un véhicule de remplacement, il faut constater que les frais exposés ont eu pour contrepartie l’acquisition de la propriété d’un véhicule, de sorte qu’ils ne peuvent être invoqués à titre de préjudice.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS Ares Centre Auto perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SAS Ares Centre Auto, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SAS Ares Centre Auto pour les préjudices de Monsieur [K] [T] résultant des désordres présentés par le véhicule Opel Mokka, immatriculé ES-961-HM,
CONDAMNE la SAS Ares Centre Auto à payer la somme de 13.918,53 € à Monsieur [K] [T] au titre de son préjudice lié aux frais de remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
CONDAMNE la SAS Ares Centre Auto à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.179,48 € au titre du préjudice résultant des frais d’assurance exposés pour le véhicule immobilisé,
CONDAMNE la SAS Ares Centre Auto à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 6.798 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS Ares Centre Auto à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 10.704,00 € au titre de son préjudice lié aux frais de gardiennage du véhicule,
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Ares Centre Auto à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais d’acquisition d’un véhicule de remplacement,
CONDAMNE la SAS Ares Centre Auto aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS Ares Centre Auto à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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