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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00067 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FXSU
Code nature d’affaire : 35G- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [R], [N], [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Mme [O], [B] [X] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
S.C.I. 21 immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 477 956 049, prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [O] [X] domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Septembre 2025.
Le 21 juillet 2004, Monsieur [R] [U] et Madame [O] [X] se sont associés dans la constitution d’une Société Civile Immobilière, dénommée SCI 21, pour 50 % du capital chacun.
Madame [X] a été désignée gérante de la société dès sa création.
Les deux associés se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 et ont eu trois enfants.
Le 10 août 2016, la SCI 21 a acquis un immeuble valant domicile conjugal sis [Adresse 4] à LESCAR (64), via un crédit immobilier prévoyant des échéances mensuelles de 1385,65 €, Monsieur [U] et Madame [X] étant tous deux cautions personnelles de la SCI 21 au titre de ce prêt.
Le 31 mai et le 6 juin 2018, Madame [X] et Monsieur [U] ont déposé une requête en divorce.
Selon une ordonnance de non-conciliation en date du 8 octobre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a fixé la jouissance provisoire de l’immeuble à Madame [X] et enjoint Monsieur [U] de répondre des échéances d’emprunt.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2019, Monsieur [U] a saisi le juge des référés du Tribunal de Pau aux fins de :
* constater le refus de Madame [X] de signer un avenant portant suspension de l’obligation de remboursement du crédit immobilier pour une durée d’un an,
* constater qu’elle refuse également de convoquer l’assemblée générale avec notamment pour ordre du jour la suspension du remboursement du crédit immobilier, la vente puis la dissolution et liquidation de la SCI 21 et désigner un mandataire judiciaire avec mission de liquider la société.
Par une ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés l’a débouté de ses demandes, au motif notamment “qu’il ne démontre pas avoir utilisé tous les moyens de droit à sa disposition aux termes des statuts de la société et notamment le pouvoir prévu par l’article 19 des statuts de convoquer lui-même une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour”.
Monsieur [U] a cessé le versement des échéances de septembre 2019 à mars 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2019, Monsieur [U] a formé une demande en divorce pour rupture définitive du lien conjugal.
Sur convocation de Monsieur [U], une assemblée générale s’est tenue le 3 janvier 2020, laquelle devait traiter de la suspension du remboursement du crédit immobilier et de la mise en vente de l’immeuble, suivie de la dissolution et de la liquidation de la SCI 21. Madame [X] a voté contre ces deux résolutions, empêchant leur réalisation.
A compter d’avril 2020, les parties ont, d’un commun accord, décidé de participer, pour moitié chacune, au remboursement de l’emprunt immobilier.
Par un jugement en date du 2 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a prononcé le divorce de Monsieur [U] et Madame [X] pour altération définitive du lien conjugal et a notamment condamné Monsieur [U] au paiement d’une somme de 45.000 € à titre de prestation compensatoire, payable en soixante mensualités égales de 750 € pendant 5 ans.
Appel ayant été interjeté, la cour d’appel de [Localité 14], par un arrêt du 27 juin 2023, a infirmé ledit jugement et condamné Monsieur [U] à verser à Madame [X] la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire, payable par fraction de 500 €.
Par courrier du 2 octobre 2023, Monsieur [U] a formé une demande de retrait auprès de la SCI 21, moyennant un prix de 101.713 €, ainsi qu’une demande de convocation de l’assemblée générale extraordinaire à cette fin.
Par courrier du 23 novembre 2023, Madame [X], ès-qualités de gérant de la SCI 21, a convoqué une assemblée générale le 11 décembre 2023 avec pour ordre du jour :
* le rappel sur l’obligation aux dettes des associés,
* l’emprunt souscrit par la SCI,
* la régularisation des échéances impayées,
* le retrait de l’associé [U] [R],
* le transfert des parts de [U] [R] à [X] [O] pour un euro symbolique,
* l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 août 2021 et au 31 août 2022,
* les travaux à prévoir.
Au cours de cette assemblée générale :
* les résolutions 1, 2 et 4 ont été rejetées par abstention ou vote contre de Madame [X],
* les résolutions 5, 6 et 7 ont été rejetées par vote contre de Monsieur [U],
* la résolution 3 a été adoptée par 2 votes pour.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [U] a assigné, sur le fondement des articles 1844-7 et 1869 du Code civil, Madame [X] et la SCI 21 devant le Tribunal judiciaire de Pau, en dissolution de la société et désignation d’un mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 18 septembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal :
A titre principal
– de prononcer la dissolution de la SCI 21 ;
– de désigner un liquidateur qui aura les pouvoirs conformes aux lois en usage en la matière et notamment ceux de gérer et d’administrer la société dans le but de sa liquidation ;
– de dire et juger que le mandataire judiciaire devra notamment :
* se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2019 à 2023,
* établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés, des pertes encourues, et des comptes courants d’associés,
* faire procéder à l’évaluation de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], ainsi que de l’indemnité d’occupation,
* mettre en vente l’immeuble susmentionné,
* procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
* procéder aux publications légales ;
– de fixer la rémunération du mandataire judiciaire et dire que cette rémunération sera supportée par les associés au prorata de leur part dans la société, soit 50 % chacun ;
A titre subsidiaire
– d’ordonner le retrait de Monsieur [U] de la SCI 21 ;
– de donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il estime à 101.713 € la valeur de ses droits dans la SCI 21 ;
– d’autoriser Monsieur [U] à saisir Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pau aux fins de désignation d’un expert en cas de refus de Madame [X] d’accepter de fixer la valeur de ses droits dans la SCI à l’estimation avancée ;
– d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
– de condamner Madame [X] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions :
– qu’aux termes de l’article 1844-7 du Code civil et de la jurisprudence, la mésentente entre associés peut constituer un juste motif de dissolution d’une SCI si un dysfonctionnement grave de la société ou sa paralysie sont constatés (Cass. 3ème Civ., 16 mars 2011, n°10-15.459), ce qui est le cas en l’espèce ;
– qu’en effet, aucune discussion n’est plus possible entre les deux associés entraînant la disparition de l’affectio societatis ;
– que Madame [X] refuse de mettre en vente le bien immobilier ;
– que subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1869 du Code civil, de l’article 12 des statuts de la SCI 21 et de la jurisprudence, sa situation est caractéristique d’un juste motif de retrait (Cass. 3ème Civ., 11 février 2014, n°13-11.197), pour un prix qu’il estime à hauteur de 101.713 € ;
– qu’il a de plus en plus de mal à supporter financièrement cette situation de blocage qui dure depuis plusieurs années.
Par conclusions responsives notifiées au RPVA le 18 juin 2024, Madame [X] et la SCI 21 sollicitent du tribunal :
– qu’il déboute Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
– qu’il condamne Monsieur [U] à leur verser la somme de 2.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions :
– que les quelques votes “contre” de Madame [X] ne sauraient constituer une mésentente ;
– que l’intérêt supérieur de la SCI 21 est la vente de l’immeuble aux meilleures conditions possibles ;
– que la seule séparation des époux n’est pas suffisante pour justifier la dissolution de la SCI ;
– que la dissolution de la SCI 21 ne pourra être envisagée qu’après démonstration par Monsieur [U] du refus de Madame [X] à la signature du mandat de vente de l’immeuble ;
– que l’estimation de la valeur des droits de Monsieur [U] sur la SCI 21 est injustifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur la demande de dissolution de la SCI 21
L’article 1844-7 5° du Code civil dispose que la société prend fin “par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société”.
Il est constant que cette paralysie est caractérisée en cas de désaccords inextricables ou de blocages insolubles, notamment au regard des statuts de la société, entre deux associés égalitaires qui empêchent toute émanation décisionnelle (Cass. Com., 3 mars 2021, n°19-10.692 ; Cass. 3ème Civ., 16 mars 2011, n°10-15.459).
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [X] sont associés, chacun à hauteur de 50 % des parts sociales.
Les statuts de la SCI 21 ne prévoient pas de voix prépondérante pour l’associé gérant (pièce n°1 demandeur).
En outre, l’article 12 des statuts énonce qu’un associé ne peut se retirer totalement ou partiellement de la société qu’avec “l’autorisation de l’unanimité des autres associés”, de sorte qu’en cas de mésentente entre associés, la possibilité pour l’un d’eux de se retirer s’avère particulièrement illusoire.
La mésentente entre les deux associés est évidente, d’abord au regard des nombreuses tribulations judiciaires tenant à leur divorce, la procédure s’étendant sur cinq années, jalonnée d’incidents et de recours qui dénotent de profondes dissensions (pièces n°5, 8, 9, 10, 11 et 12 demandeur).
Ensuite, la paralysie sociale est caractérisée par l’impossibilité, pour les associés, de s’accorder sur des mesures d’importance, ces derniers n’adoptant, par exemple, qu’une résolution conservatoire sur les sept résolutions qui étaient soumises au vote lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2023 (pièce n°18 demandeur).
Par ailleurs, si Madame [X] avance que l’intérêt supérieur de la SCI 21 est la vente de l’immeuble, elle ne semble pas prompte à la poursuivre, dans la mesure où elle a voté contre une résolution de mise en vente du bien immeuble de la SCI 21 lors de l’assemblée générale du 3 janvier 2020 (pièce n°7 demandeur).
De plus, cette situation ne paraît pas pouvoir se résoudre par le retrait de Monsieur [U] de la société puisque Madame [X] a voté contre cette résolution lors de l’assemblée générale de 2023 (pièce n°18 demandeur), de sorte qu’une paralysie sociale est caractérisée.
Ce faisant, la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société et ne pouvant être résolue par un quelconque mécanisme statutaire, faute de prépondérance de l’un des associés sur l’autre, la dissolution anticipée de la SCI 21 sera prononcée.
– Sur la demande de désignation d’un liquidateur
Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil que : “La dissolution de la société entraîne sa liquidation”, le liquidateur devant être nommé “conformément aux dispositions des statuts”.
En l’espèce, la dissolution de la SCI 21 ayant été ordonnée, elle entraîne la liquidation de la société.
Les statuts de la SCI 21 indiquent dans leur article 23 2° que “la société est liquidée par le gérant en exercice lors de la survenance de la dissolution” (pièce n°1 demandeur).
En l’espèce, si les statuts de la SCI indiquent que la société est liquidée par le gérant, il n’est pas opportun, au vu de la mésentente régnant dans la SCI, de désigner Madame [X], gérante, au risque de créer de nouveaux désaccords, conflits et blocage.
Le tribunal désignera par conséquent un liquidateur comme il sera dit au dispositif de la décision.
Il lui reviendra notamment :
* d’établir pour les exercices clos de 2019 à 2023, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés, des pertes encourues, et des comptes courants d’associés,
* de faire procéder à l’évaluation de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 12], ainsi que de l’indemnité d’occupation,
* de mettre en vente l’immeuble susmentionné.
– Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
– Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– Prononce la dissolution de la SCI 21 ;
– Désigne la S.E.L.A.R.L EKIP’ prise en la personne de Maître [D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 10]
en qualité de liquidateur avec pour mission de :
* établir pour les exercices clos de 2019 à 2023, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés, des pertes encourues, et des comptes courants d’associés,
* faire procéder à l’évaluation de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 12], ainsi que de l’indemnité d’occupation,
* mettre en vente l’immeuble susmentionné
* réaliser les opérations de liquidation de la SCI 21 et mener à bien les opérations sociales en cours, les instances judiciaires en cours impliquant la société, réaliser tous les
éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs,
* remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution dela société,
* continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour de la réalisation de l’actif en entreprenant toutes opérations nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d’actif comme de maintenir la valeur des éléments d’actif que les associés se proposent de partager entre eux,
* faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature,
* céder ou résilier tous baux et locations, tous traités et marchés avec ou sans indemnité,
résilier avec ou sans indemnité tous les contrats de travail,
* vendre de gré à gré ou auxenchères publiques, selon qu’il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social,
* requérir toutes adjudications, en fixer la ou les dates, dresser tous les cahiers des charges ;
* établir toutes désignations et origines de propriété des biens à vendre, obliger la société
défenderesse à toutes garanties et au rapport de toutes mainlevées et certificat de radiation ;
* en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves et additions, modifications et rectifications à tous les cahiers des charges et procès-verbaux d’enchères,
* accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu’il appartiendra toutes garanties mobilières ou immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d’assurances au cas d’incendie et autres,
* recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu’elle peut devoir, négocier tous
règlements par anticipation, accorder toute prorogation de délai,
* de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et
décharges,
* faire tous dépôts dans toutes les banques et établissements de crédit, effectuer tous retraits des mêmes établissements, réaliser toutes opérations de comptes-courants ; souscrire, endosser, accepter, tirer et acquitter tous effets de commerce, chèques, virements, billets et mandats ;
* souscrire, modifier, résilier toutes polices d’assurances contre incendie, les accidents, ou tous autres risques, aux conditions que le liquidateur jugera convenables, remplir toutes formalités qu’il y aura lieu à ces effets, recevoir toutes indemnités en cas de sinistre,
* produire à tous ordres et contributions dans lesquels la société pourrait être intéressée, faire tous dires et contredits, donner toutes les approbations et autorisations, retirer tous bordereaux de collocation et de distribution,
* en cas de redressement ou liquidation judiciaire ou de sauvegarde de débiteurs sociaux,
prendre toutes mesures utiles dans l’interêt de la société, adhérer à tous arrangements et
règlements de toute nature ou les rejeter, recevoir tous dividendes,
* engager ou continuer toutes instances devant tous juges et tribunaux compétents,
* en cas de difficultés et à défaut de paiement, engager, exercer toutes poursuites et actions judiciaires, faire exécuter toutes décisions de justice par tous les moyens et voies de droit, y compris la saisie immobilière, consentir tout acquiescement,
* fixer tous délais aux associés pour retirer toutes sommes pouvant leur revenir, consigner toutes sommes non retirées dans les délais,
* aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et procès-verbaux,
* constituer tous mandataires sociaux, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et généralement faire pour la liquidation de la société tout ce qui sera utile et nécessaire sans aucune restriction ni réserve,
* appeler les associés à statuer sur les comptes du dernier exercice social commencé jusqu’au jour de la dissolution de la société et sur le quitus à donner,
* dire que les correspondances et la notification de tous actes et documents de la liquidation de la société devront être adressés à l’adresse du liquidateur ;
– Dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI ;
– Dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– Condamne Madame [O] [X] à payer la somme de 1.500€ à Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne Madame [O] [X] aux entiers dépens ;
– Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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