Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCNU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
SA [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [S] [N] un crédit personnel n°51250759289003 d’un montant initial de 12.000 euros remboursable en 84 mensualités de 170,62 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 5,18%.
La SA [Adresse 3] a mis en demeure l’emprunteur de régulariser ses impayés dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023.
La SA CARREFOUR BANQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— déclarer la SA [Adresse 3] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;
— condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 12.744,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,18% sur la somme de 11.871,56 euros (12.744,51 – 872,95) à compter de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
À l’audience du 15 mai 2025, la société de credit, representée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [N], régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA [Adresse 3], introduite le 4 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 avril 2023 est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l’espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP pas plus que d’éléments tels qu’un bulletin de salaire ou un avis d’imposition eu égard au montant du crédit de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit signé par les parties le 27 octobre 2022, la SA [Adresse 3] sollicite la somme de 12.744,51 euros en ce compris la somme de 872,95 euros au titre de l’indemnité susvisée.
Au regard des décomptes produits, il convient de relever que le montant de la créance s’élève à 11.228,04 euros (12.000 – 771,96).
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [N] au paiement de la somme de 11.128,04 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [N] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [S] [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel n°51250759289004 en date du 27 octobre 2022 consenti par la SA [Adresse 3] à Madame [S] [N], pour un montant de 12.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat, à compter de cette date du 27 octobre 2022 ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE au titre de sa demande d’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 11.228,04 euros pour solde dudit crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Origine ·
- Preuve ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Prescription quinquennale ·
- Responsabilité contractuelle
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Italie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Résolution
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Gazole ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Instance
- Parc ·
- Vendeur ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Mandat
- Associé ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.