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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02332 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGP
AFFAIRE : M. [G] [D] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2018, à [Localité 6], M. [G] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Il a été transporté au service de réanimation du centre hospitalier universaire La Timone, où ont été constatés :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— une fracture à la jonction du tiers moyen et du tiers externe de la clavicule gauche,
— des fractures déplacées des arcs antérieurs de K1 et K3,
— une fracture du manubrium sternal,
— une plaie tibiale gauche suturée,
— des hématomes au niveau abdomino-lombaire gauche, des cuisses, des parties génitales et de la cheville gauche,
— des contusions pulmonaires.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA Avanssur à payer à M. [G] [D] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N].
L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2020.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Avanssur à lui payer une provision de 4 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [G] [D] a, par actes de commissaire de justice des 14 février 2023, assigné la SA Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [G] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SA Avanssur à lui payer les sommes de :
— 80 541 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues, d’un montant total de 12 500 euros, et de la créance définitive de l’organisme social, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche, représentant la SELARL Chiche-Cohen.
Par conclusions notifiées par voie électronique 18 août 2023, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— évaluer la préjudice subi par la victime à la somme de 34 914,50 euros,
— nonobstant la créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [G] [D] un solde de 22 314,50 euros,
— débouter M. [G] [D] de ses plus amples demandes,
— condamner M. [G] [D] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a adressé au tribunal l’état de ses débours définitifs. Ce dernier est également communiqués par le demandeur en pièce n°9, au contradictoire de la SA Avanssur.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
La SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2018 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 14 mai 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 mai 2018 au 15 mai 2018 (2 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 16 mai 2018 au 16 août 2018 (93 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 17 août 2018 au 16 novembre 2018 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 17 novembre 2018 au 14 mai 2019 (187 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant environ 15 jours,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 mai 2018 au 16 novembre 2018,
— un besoin d’assistance par tierce personne :
* de 2 heures par jour du 16 mai 2018 au 16 août 2018 (93 jours),
* de 1 heure par jour du 17 août 2018 au 16 novembre 2018 (92 jours).
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [G] [D], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais hospitaliers et médicaux, pharmaceutiques exposés s’élèvent à 4 635,84 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [G] [D] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U] le 15 décembre 2021 d’un montant de 1 500 euros pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [N].
M. [G] [D] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 500 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne :
— de 2 heures par jour du 16 mai 2018 au 16 août 2018 (93 jours),
— de 1 heure par jour du 17 août 2018 au 16 novembre 2018 (92 jours).
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
93 jours x 2 heures x 20 euros + 92 jours x 1 heure x 20 euros = 3 720 euros + 1 840 euros
= 5 560 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 mai 2018 au 16 novembre 2018 soit pendant 187 jours.
L’état des débours définitifs de la CPAM mentionne le versement à M. [G] [D] de la somme de 8 046,76 euros du 18 mai 2018 au 16 novembre 2018.
M. [G] [D] produit :
— un contrat de durée déterminée sans terme précis conclu par M. [G] [D] avec M. [K] [F], le 2 juin 2018, tendant au remplacement du demandeur en qualité de boulanger pâtissier, les samedis de 6h à 14h,
— les bulletins de paie de M. [K] [F] pour la période du 2 juin 2018 au 15 ocobre 2018 faisant état d’un total brut versé de 1 653,30 euros,
— un contrat de durée déterminée sans terme précis conclu par M. [G] [D] avec Mme [S] [O], le 3 juillet 2018, tendant au remplacement du demandeur en qualité de boulanger pâtissier, les mardis de 10h à 14h,
— les bulletins de paie de Mme [S] [O] pour la période du 3 juillet 2018 au 31 octobre 2018, faisant état d’un total brut versé de 2 036,51 euros,
— les bulletins de paie de Mme [E] [D] pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, faisant état d’heures supplémentaires rémunérées à hauteur de 1 740,37 euros bruts,
— les bulletins de paie de M. [J] [T] pour la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2018, faisant état d’heures supplémentaires rémunérées et de primes exceptionnelles à hauteur de 1 368,88 euros bruts.
Les contrats et bulletins de salaires de M. [B] [X] et le bulletin de salaire de Mme [E] [D] de mars 2020, afférents à une période postérieure de plus d’un an à la période d’arrêt retenue par l’expert, ne seront pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice.
Ces pièces démontrent que la somme de 6 799,06 euros a été exposée par le demandeur pour assurer son remplacement au sein de la boulangerie exploitée par M. [G] [D] du 14 mai 2018 au 16 novembre 2018.
Le demandeur s’abstient toutefois de verser aux débats toute pièce de nature à renseigner le tribunal sur l’évolution du chiffre d’affaires de sa boulangerie pendant cette période.
Dans ces conditions, les sommes supportées par M. [G] [D] pour pourvoir à son remplacement n’étant pas supérieures à celles perçues par ce dernier au titre des indemnités journalières, et aucune variation à la baisse du chiffre d’affaire n’étant caractérisée, la perte de gains professionnels actuels n’est pas démontrée.
La créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudice sera fixée à 8 046,73 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert indique : “à compter du 17/11/2018 (date de reprise des activités professionnelles) et jusqu’à la date de consolidation, il est tout à fait concevable de retenir une gêne dans la réalisation de l’activité professionnelle de boulanger, et notamment dans toutes les tâches qui vont nécessiter des efforts de soulèvement de poids ou des positions très penchés en avant.”
L’expert s’est abstenu d’évoquer une incidence professionnelle postérieure à la consolidation, fixée au 14 mai 2019. Il affirme que “la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident”.
Les séquelles mentionnées sont les suivantes :
— légère limitation des ampliations thoraciques,
— état séquellaire du rachis cervical,
— cicatrice sur le membre inférieur gauche,
— limitation fonctionnelle importante de l’épaule gauche, que l’expert indique n’être pas imputable aux seuls éléments traumatiques, dans la mesure où il existait un état antérieur et où une fracture non déplacée de la clavicule gauche ne peut entraîner de telles restrictions articulaires,
— un retentissement psycho-émotionnel.
M. [G] [D], qui soutient l’existence d’un retentissement des séquelles sur ses activités professionnelles postérieur à la consolidation, ne verse aux débats aucune pièce – telles que des documents médicaux ou des attestations – qui corroborerait cette affirmation. Il est noté que le demandeur fait valoir un raisonnement à l’envers lorsqu’il affirme qu’ “il n’y a strictement aucune justification médico-légale à ne pas retenir d’incidence professionnelle post-consolidation”, dès lors qu’aucune présomption d’incidence professionnelle ne se rattache à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et qu’il lui appartient de démontrer le préjudice qu’il invoque.
En conséquence, M. [G] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 mai 2018 au 15 mai 2018 (2 jours) : 60 euros,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 16 mai 2018 au 16 août 2018 (93 jours) : 1 395 euros,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 17 août 2018 au 16 novembre 2018 (92 jours) : 910,80 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 17 novembre 2018 au 14 mai 2019 (187 jours) : 1 122 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : un traumatisme thoracique, un ébranlement de la tige rachidienne, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du bassin, un traumatisme du membre inférieur gauche, un traumatisme de l’épaule gauche, un retentissement psycho-émotionnel,
— des traitements : kinésithérapie, suture d’une plaie superficielle à la jambe gauche, port d’anneaux claviculaires et d’une contention de l’épaule gauche pendant 6 semaine, suivi psychiatrique,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant environ 15 jours.
Il doit être pris en compte dans l’évaluation de ce préjudice le port d’anneaux claviculaires et la contention de l’épaule gauche, ainsi que la plaie suturée à la jambe.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [G] [D] à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— légère limitation des ampliations thoraciques,
— état séquellaire du rachis cervical,
— cicatrice sur le membre inférieur gauche,
— limitation fonctionnelle importante de l’épaule gauche, que l’expert indique n’être pas imputable aux seuls éléments traumatiques, dans la mesure où il existait un état antérieur et où une fracture non déplacée de la clavicule gauche ne peut entraîner de telles restrictions articulaires,
— un retentissement psycho-émotionnel.
M. [G] [D] était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 16 280 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, ayant préalablement constaté une cicatrice de 3 cm de long sur la face antérieure de la jambe gauche.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice pour toutes les activités physiques qui nécessiteraient un effort respiratoire très intenses, mais il n’existe selon lui aucune contre-indication médicale à la pratique des activités sportives déclarées.
M. [G] [D] ne verse aux débats aucune pièce qui justifiefait de la pratique régulière, antérieure à l’accident, d’une activité nécessitant un effort respiratoire intense, telle que l’apnée.
En l’absence de justificatif à l’appui de cette demande indemnitaire, il en sera débouté.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 500,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 5 560,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 60,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 395,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 910,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 20% 1 122,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 37 827,80 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 12 500,00 euros
RESTANT DÛ 25 327,80 euros
La SA Avanssur sera condamnée à indemniser M. [G] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mai 2018.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Chiche Cohen réprésentée par Me Patrice Chiche.
En outre, M. [G] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [G] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 500,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 5 560,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 60,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 395,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 910,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 20% 1 122,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 37 817,80 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 12 500,00 euros
RESTANT DÛ .25 327,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à M. [G] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 25 327,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mai 2018, déduction faite des provisions judiciairement allouées,
DÉBOUTE M. [G] [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 12 682,60 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à M. [G] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Avanssur aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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