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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/687
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02830 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7VB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [P] épouse [D]
C/
[I] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS plaidant.
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro n°2021/010340 du12/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9]).
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (ANGOLA), de nationalité Angolaise, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [O] [L], greffière placée stagiaire.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTIOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 juin 2023,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux, la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 18 janvier 2003 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (R.D. CONGO)
et
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (ANGOLA)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [Y] [P] perdra le droit d’usage du nom de l’époux à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 20 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
ATTRIBUE à Monsieur [I] [D] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis au [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
FIXE à la somme de 50 euros, la contribution mensuelle que devra régler Monsieur [I] [D] à Madame [Y] [P], pour l’entretien et l’éducation de [S] [D] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne , et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré luir permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [Y] [P] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [D], fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [I] [D] à Madame [Y] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
FIXE à la somme de 200 euros ( 100 euros par enfant) la contribution mensuelle, que devra régler Madame [Y] [P] à Monsieur [I] [D] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, pour l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [B] [D] et en tant que de besoin l’y condamne et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Monsieur [I] [D] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [B] [D], fixée par la présente décision sera versée par Madame [Y] [P] à Monsieur [I] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (ou des enfants) est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1 er décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
contribution fixée x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr);
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DISPENSE Monsieur [I] [D] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [O] [L], greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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