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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 janv. 2026, n° 25/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/01/2026
à : Maitre Virginie BOUILLIEZ
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2026
à : M. [Y] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/08721
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GV
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [X], [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentés par M. [Y] [Z] (Mandataire) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maitre Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-027234 du 08/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GV
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] sont, depuis le 21 décembre 2021, propriétaires indivis d’un appartement composé de plusieurs lots (n°26, 27, 28 et 94), situé au 6ème étage du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 6].
Ils en ont acquis la propriété alors que l’appartement était occupé par Mme [W] [U] depuis le 14 janvier 2011, en vertu d’une convention d’occupation à titre gratuit conclue avec le précédent propriétaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté 1er avril 2025, également signifié par commissaire de justice le 24 avril 2025, M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] ont informé Mme [W] [U] qu’ils mettaient un terme à cette occupation et lui ont demandé de libérer les lieux, au plus tard, le 1er août 2025.
Mme [W] [U] s’est cependant maintenue dans le logement et a indiqué aux propriétaires des lieux, le 8 septembre 2025, qu’elle était dans l’attente d’un logement social.
C’est dans ce contexte que M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] ont fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, auquel ils demandent :
D’ordonner son expulsion, au besoin, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier, De rappeler que le sort des meubles garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, De la condamner à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération des lieux, De la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Les requérants indiquent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le maintien dans les lieux de Mme [W] [U], alors qu’ils lui ont notifié leur intention de récupérer l’usage de leur bien en lui laissant un délai suffisant pour les libérer, est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [Z], comparaissant en personne, dument muni d’un pouvoir pour représenter M. [V] [Z] et M. [G] [Z], a maintenu les demandes formées dans l’acte introductif d’instance et s’est opposé aux délais sollicités.
Mme [W] [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande :
À titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z], A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux, Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois, En tout état de cause, débouter les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GV
Elle soutient, au visa notamment de l’article 25-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, que le délai qui lui a été laissé pour quitter les lieux est insuffisant, compte-tenu de son âge, de son état de santé et de ses difficultés à trouver une solution de relogement. Elle estime ainsi soulever une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de son expulsion et suicidairement, sollicite l’octroi de délais significatifs pour pouvoir organiser son départ ainsi que la fixation du montant de l’indemnité d’occupation dont elle pourrait être redevable à une somme correspondant à la valeur locative des locaux qu’elle occupe.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
Il sera rappelé que le prêt à usage ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêt est un contrat essentiellement gratuit.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. L’article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En revanche, en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709).
Enfin, les articles 1214 et 1215 du code civil prévoient que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GV
Sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas forcément identiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] [U] occupe gratuitement les lots n°26, 27, 28 et 94 appartenant à M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z], situés au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], formant un seul appartement.
Il est produit par les demandeurs la convention d’occupation à titre gratuit que le précédent propriétaire et Mme [W] [U] ont signé le 14 janvier 2011 et qui prévoyait, en son article 3, une durée d’un an, puis, à défaut de congé par le propriétaire trois mois avant le terme de la convention, son renouvellement par tacite reconduction.
La convention ne contenant aucune disposition expresse concernant la durée de la convention, en cas de tacite reconduction, celle-ci est désormais consentie pour une durée indéterminée.
Par conséquent, il appartenait à M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z], pour récupérer l’usage de leur bien, de respecter un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, ils produisent un courrier de notification de fin du prêt à usage qu’ils ont envoyé par LRAR le 4 avril 2025 (portant la mention « pli avisé et non réclamé), ainsi que le procès-verbal de signification de ce même courrier daté du 24 avril 2025, remis en étude. Ils justifient également avoir averti Mme [W] [U] de leur intention de récupérer l’usage de leur bien par courriel du 6 avril 2025.
Ainsi, Mme [W] [U] ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été informée de volonté des propriétaires de mettre fin au prêt à usage qui lui avait été consenti.
Quant à la durée du préavis, il sera relevé qu’un délai de quatre mois pour libérer les lieux, au regard de l’ancienneté de l’occupation par Mme [W] [U] et de ses problématiques de santé, nécessairement connues des requérants, est particulièrement court. Toutefois, ce délai s’est trouvé prorogé, de fait, de quatre mois supplémentaires puisque, au jour de l’audience elle y demeurait encore. Ce délai total de 8 mois apparaît, in fine, être une durée raisonnable au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Son maintien dans le logement, dont elle devenue, le jour de l’audience, occupante sans droit ni titre, est ainsi constitutif d’un trouble manifestement illicite qui s’apprécie au jour où le juge statue.
L’expulsion de Mme [W] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition que ces derniers ne soient pas de mauvaise foi ou qu’il ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GV
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [W] [U] sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle atteste de ses efforts en vue de son relogement puisqu’elle a déposé une demande de logement social le 4 août 2022, qu’elle a renouvelée récemment. Ses revenus, modestes, sont constitués de sa retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ils s’élèvent ainsi à la somme de 1 000 euros en moyenne par mois. Par ailleurs, elle souffre manifestement de problèmes de santé.
Ainsi, Mme [W] [U] justifie de la précarité de sa situation. A l’inverse, les requérants ne font état d’aucune urgence à récupérer l’usage de leur bien.
Compte-tenu de ce qui précède, il sera accordé à Mme [W] [U] un délai supplémentaire pour libérer les lieux, de 6 mois, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation de Mme [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025, d’un montant mensuel de 700 euros.
Compte-tenu de la consistance du logement, de sa localisation, de son état et en considération de l’encadrement des loyers en vigueur, le montant de l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée à la somme de 500 euros par mois.
Elle sera due à compter du 18 décembre 2025, date de l’audience, jusqu’à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés aux requérants ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] seront déboutés de la demande qu’ils ont formée à ce titre.
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GV
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la convention d’occupation à titre gratuit, consentie à Mme [W] [U] le 14 janvier 2011, a pris fin le 18 décembre 2025,
CONSTATE que Mme [W] [U] est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement situé au 6ème étage du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], correspondant à la réunion des lots n°26,27, 28 et 94,
ORDONNE, en conséquence, à Mme [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [W] [U] à verser à M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant provisoirement fixé à la somme de 500 euros, à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DÉBOUTE M. [V] [Z], M. [Y] [Z] et M. [G] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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