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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, SA SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C555Y
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Louis LAURENT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], demeurant Chez Mme [P] [U] – [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me LAURENT Louis
Copie à : M. [W] [B], M. [W] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2021, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile Type Première – 116iA 136ch 5p de marque BMW, immatriculé WWW-953-NE, d’un montant de 10.540,66 euros remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 4,93% l’an.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 6 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] de s’acquitter des mensualités impayées. Par une première lettre recommandée en date du 9 octobre 2024, puis par une seconde en date du 29 janvier 2025, la société SANTANDER BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] ont été condamnés solidairement à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1.817, 12 euros au titre du contrat de crédit conclu le 25 mars 2021.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a, par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2025 et du 24 septembre 2025 fait assigner Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 16 octobre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable en son action ; Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 5.662,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte du 1er juillet 2025 ; Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
A l’audience, et Monsieur [S] [W], comparant en personne, indique la présence d’une erreur concernant sa date de naissance sur l’assignation. Il indique être coemprunteur.
Monsieur [B] [W], comparant en personne, reconnaît la dette mais indique ne pas être en mesure de la payer.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignations du 23 septembre 2025 et du 24 septembre 2025 , ce en quoi l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 25 mars 2021 et du décompte actualisé produit, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 3.439,25 euros
Echéances impayées : 1.706,95 euros
Clause pénale : 275,14 euros
Intérêts échus : 204,35 euros
LMD : 37,24 euros
Soit un total de 5.662,93 euros avec intérêts au taux contractuels.
L’article L.312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article R.312-2 du même code énonce encore que pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur notamment :
Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
Enfin, en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de la FIPEN produite en pièce n°4 par le demandeur que le document en question ne prévoit pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation relativement aux taux d’intérêt débiteur et au taux effectif global.
Par conséquent, faute pour le prêteur de justifier du respect du formalisme prévu par le code de la consommation, il sera déchu totalement de son droit aux intérêts.
En outre, l’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] et les règlements effectués par eux avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Par conséquent, Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] seront solidairement condamnés à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1.817, 12 euros.
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter de la date du décompte qui ne vaut pas mise en demeure ce en quoi la somme due portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme 1.817,12 euros au titre du prêt affecté consenti le 25 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 1 euro à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre de l’indemnité sur impayés et de l’indemnité sur capital ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 20 novembre 2025.
La greffière Le juge
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