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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 2 oct. 2025, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03868 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DUZ
Jugement du 02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[T] [L]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUMEAS (T.414)
Expédition délivrée à :
Me BRACQ (T.45)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L],
demeurant 2 rue Jeanne Pariset – 69530 BRIGNAIS
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – Cedex 13 – 75703 PARIS
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/01/2025
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16/05/2024, Monsieur [T] [L] a assigné l’agent judiciaire de l’État aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement de la somme de 9 500 € au titre du prejudice moral, et de celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] [L] expose qu’il a saisi le le conseil des prud’hommes de Lyon le 15/10/2018 et que l’instance s’est achevée près de quatre ans après.
Monsieur [T] [L] fait valoir un retard de traitement qu’il estime à 48 mois et en conséquence que la durée de la procédure est excessive et constitue un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’État.
Dans des dernières écritures en date du 10 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande de limiter l’indemnisation du requérant à de plus justes proportions tout comme les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont maintenu leurs demandes lors de l’audience en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il est admis par la jurisprudence qu’un délai de 12 mois entre la saisine et l’audience de jugement est un délai raisonnable, il convient donc de retrancher ce délai du délai total de retard.
La saisine de la cour d’appel permet de considérer qu’un délai de 6 mois supplémentaires est envisageable.
En l’espèce, le délai excessif de 30 mois écoulé sera ainsi retenu.
Le tribunal estime en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure.
Ainsi, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mais l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement ; le préjudice moral de Monsieur [T] [L] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 €.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [T] [L] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant par décision contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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