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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 1er oct. 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Service de la Mise en Etat
— ----
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
01er Octobre 2025
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMBT
N.A.C. : 65A
DEMANDEURS (au principal et défendeurs à l’incident) :
Madame [L] [W]
N°cpam [Numéro identifiant 6]
domicile élu : chez ALLIES AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [K] [V]
n° CPAM LOIRE [Numéro identifiant 6] (mère)
1 72 0442 21
domicile élu : chez ALLIES AVOCATS [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2024-1064 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
Madame [A] [V]
domicile élu : chez ALLIES AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS (au principal et demandeur à l’incident) :
A.M. A. CGRM
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
AUTRES DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [S]
ès qualités, au moment des faits, de représentante légale de son fils mineur au [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Maître Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03105-2024-1191 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
Monsieur [P] [G]
ès qualités au moment des faits, de représentant légal de son fils mineur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [U]
ès qualités au moment des faits, de représentante légal de son fils mineur [T] [G],
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me GESSET, de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
* *
*
Nous, Chloé FLEURENT, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de Karine FALGON, greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 2 juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré au PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [R] [W] a été victime d’une violente agression le 30 juin 2017 à l’issue des épreuves du brevet des collèges, dont les auteurs sont [F] [S] et [T] [G], camarades d’école de [K].
[K] [R] [W] a dû être hospitalisé à la suite de cette agression et il était évalué une incapacité totale de travail de dix jours, sous réserve d’éventuelles complications puis une ITT de vingt-et-un jours.
Parallèlement à la procédure pénale, une procédure civile était diligentée contre les représentants légaux des deux auteurs mineurs, ainsi que la compagnie d’assurance MACIF, assureur notamment de Madame [S].
C’est ainsi que Madame [L] [W], mère de [K] [R] [W] et [A] [R] [W] (sœur de [K]), saisissait en référé le Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON.
Par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de grande instance de MONTLUÇON en date du 18 juillet 2018, il était ordonné une expertise judiciaire de [K] [R] [W] afin que notamment soient décrites les lésions imputables à l’agression intervenue le 30 juin 2017.
Il était également ordonné une expertise psychologique de Madame [W], mère de [K] et de [A] [R] [W], sœur de [K], afin que soient décrits les préjudices qu’elles imputaient à ladite agression.
En outre, Madame [E] [S], Monsieur [P] [G], Madame [B] [U] et la MACIF étaient condamnés à payer solidairement à Monsieur [J] [R] (père de [K] et [A]) et Madame [L] [W], ès-qualités de représentants légaux de [K] [R] [W], la somme de 3.000€ à titre de provision.
Il était également enjoint à Monsieur [G] et à Madame [U] d’avoir à justifier leur assurance responsabilité civile au moment des faits, le 30 juin 2017, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter de l’ordonnance de référé.
Le Juge des Référés se réservait la liquidation de l’astreinte.
Madame [S], Monsieur [G] et Madame [H] [U] et la MACIF étaient condamnés à payer à Monsieur [R] et à Madame [W] une somme de 600€ à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les experts vaquaient à leur mission et déposaient leurs rapports le 4 février 2019 et le 28 février 2021.
Aucune proposition amiable d’indemnisation n’a été formulée par les parties à la suite du dépôt de ces rapports.
C’est dans ce contexte que par assignations du 2 et 9 juillet 2024, Monsieur [K] [R] [W] et Madame [A] [R] [W], désormais majeurs, et Madame [L] [W], ont saisi le tribunal judiciaire de MONTLUÇON afin de faire liquider les préjudices subis.
La société CGRM COURTAGE ASSURANCE GESTION RISQUE MALADIE déposait des conclusions d’incident par lesquelles elle sollicitait sa mise hors de cause.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions incidentes n°3 déposées le 18 juin 2025, la société par actions simplifiée CGRM COURTAGE ASSUR GESTION RISQUE MALADIE sollicite du juge de la mise en état de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CGRM.
En conséquence :
— CONDAMNER les consorts [R] [W] aux dépens, et à verser à la société CGRM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse par conclusions sur incident n°2 en date du 4 juin 2025, Madame [L] [W], Monsieur [K] [V], Madame [A] [V] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter CGRM de sa demande,
— Condamner CGRM COURTAGE ASSURANCE GESTION RISQUE MALADIE à payer à Madame [W] une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter CGRM COURTAGE ASSURANCE GESTION RISQUE MALADIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la CGCRM
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il convient de s’interroger sur le défaut d’intérêt de la CGRM, cette dernière arguant notamment qu’elle n’est pas la mutuelle de Monsieur [R] mais un centre de gestion spécialisée en santé et en prévoyance.
En premier lieu, il est indiqué dans l’extrait Kbis de la SAS COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE que ses activités principales sont le courtage d’assurances sous toutes ses formes, le courtage de réassurance sous toutes ses formes, la gestion et le règlement des prestations maladie.
Il s’agit donc d’une activité qui consiste à agir en tant qu’intermédiaire entre les clients et les compagnies d’assurance.
Cependant, il ressort, en deuxième lieu, des pièces que la CCRM adressait à Monsieur [R] [J] notamment en 2015, des décomptes de remboursements sur entête de la CGRM se présentant comme une complémentaire de frais médicaux.
Sans compter que les salariés de la société CGRM se présentaient également comme une complémentaire santé utilisant les termes de « mutuelle complémentaire » et « notre créance » comme cela ressort du mail envoyé le 28 mars 2018.
De plus, si la société CGRM affirme que le porteur du risque du contrat de frais de santé souscrit par l’employeur de Monsieur [J] [R] est l’AG2R LA MONDIALE, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
Quant au bulletin d’adhésion frais santé entre la société employant Monsieur [J] [R], ADAPEI DE LA LOIRE et Monsieur [J] [R], il ne permet pas de connaître le nom de la mutuelle désignée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces raisons, la CGRM échoue dans sa démonstration de ne pas être la complémentaire santé de Monsieur [R].
De surcroît, s’il apparait qu’aucune condamnation en paiement de la société CGRM pour les préjudices allégués par les consorts [R] [W] n’est demandée dans l’assignation en principal. En revanche, la CGRM pourra du fait de son appel dans la cause faire valoir une créance éventuelle et en solliciter le paiement à l’encontre des défendeurs éventuels.
Par conséquent, la CGRM est bien la mutuelle de Monsieur [R] et il existe bien un intérêt pour la société CGRM d’être appelée dans la cause.
Pour l’ensemble de ses raisons, il convient de débouter la société CGRM de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] [W], Monsieur [K] [V], Madame [A] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 300euros, chacun.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, tatuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
DEBOUTONS la SAS COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADI aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE à payer à Madame [L] [W], Monsieur [K] [V], Madame [A] [V], la somme de 300 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 6 novembre 2025 14h pour les conclusions au fond de Me [I].
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière Le juge de la mise en état
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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