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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ2P
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[E] [P]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [F] [W] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [E] [P] un appartement (n°0581) à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 25 avril 2018 moyennant un loyer mensuel total de 518,67 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024, puis elle a fait assigner Madame [E] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 19 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Madame [E] [P] a donné congé par courrier en date du 17 juillet 2024 reçu le 22 juillet 2024.
Le logement a fait l’objet d’une restitution le 22 août 2024.
A l’audience du 28 janvier 2026, après un renvoi à l’initiative de la partie demanderesse en raison de la restitution des locaux donnés à bail et une première réouverture des débats pour justification de l’adresse exacte des lieux donnés à bail puis une seconde réouverture des débats pour régularisation des demandes additionnelles à la partie défenderesse du fait que la signification de la communication des pièces ne permettait pas à la partie défenderesse d’avoir connaissance des demandes formulées à son encontre au titre des réparations locatives,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-62 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.condamner la locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 8.961,82 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juin 2025, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 24 de la loi n°89-62, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.-condamner la locataire au paiement de la somme de 4.176,33 euros au titre des réparations locatives avant déduction du dépôt de garantie,condamner la locataire au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc… en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Madame [E] [P], bien qu’ayant régulièrement reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 mars 2024 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 19 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 5 page n°5 des conditions générales du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [E] [P] le 22 février 2024 pour un montant en principal de 374,80 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de Madame [E] [P] du fait de la restitution des locaux pris à bail le 22 août 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [E] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (39,84 euros + 13,00 euros + 143,30 euros + 179,22 euros) non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens et restitution du dépôt de garantie, la somme de 8.586,23 euros à la date du 12 juin 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 179,22 (Frais de procédure) en date du 31 décembre 2024 et une dernière ligne créditrice de 50,00 euros (versement locataire) du 1é juin 2025.
Madame [Z] [H], non comparante, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe que du quantum de la dette locative.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8.586,23 euros euros (terme d’avril 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
En application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la partie demanderesse a sollicité et obtenu un renvoi afin de lui permettre d’évaluer son éventuel préjudice au titre des réparations locatives suite au départ de la locataire.
S’il a été procédé à la signification par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024 le bordereau de communication des pièces, force est de constater une absence totale d’articulation de la demande additionnelle en réparation locative tant en terme de dispositions légales visées, de fondement en fait et en droit qu’en terme de montant.
Une réouverture des débats a été ordonnée explicitant la nécessité de signification des termes de la demande additionnelle.
En l’absence d’une telle signification, le respect du contradictoire n’est pas respecté.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande du chef d’indemnisation au titre des réparations locatives.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Madame [E] [P] tant à l’audience que lors de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [E] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2018 entre d’une part la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Madame [E] [P] concernant un appartement (n°0581) à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 8.586,23 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2024 inclus) ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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