Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00214 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6AL
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [X] [A] [Q], [P] [Z]
MINUTE N° : 26/00189
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [K] [M], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [X] [A] [Q]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [Z]
née le 03 Mai 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 23 octobre 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 618,21 €, charges en sus.
Par acte en date du 22 septembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 13 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3759,29 € pour l’arriéré locatif arrêté au 22 décembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4244,14 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en indiquant qu’il n’y a pas de reprise des paiements.
Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] ne contestent pas la dette. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 250 € et demandent à se maintenir dans le logement. Ils exposent que Monsieur [Q] perçoit environ 1600 € par mois et Madame [Z] 600 € par mois. Ils indiquent avoir trois enfants dont un à naître et avoir engagé des frais pour faire venir les enfants aînés de Guinée.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation familiale et professionnelle des défendeurs, des difficultés nées d’une baisse des ressources des époux, Madame [Z] étant en congé maternité et Monsieur [Q] ayant été en arrêt maladie pendant quatre mois, et de la proposition d’accompagnement type ASLL proposée à la famille.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 22 septembre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 3 novembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience, le loyer du mois de février 2026 n’étant pas acquitté ;
Qu’en outre, au regard du dernier décompte produit, même après le commandement de payer, les paiements mensuels sont insuffisants ou rejetés, à l’exception de ceux faits en décembre 2025 et janvier 2026, si bien que la dette a significativement augmenté ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ces titres seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 807,23 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part
, la somme de 4244,14 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 23 octobre 2024 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 3 novembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4244,14 € (QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATORZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 807,23 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [Q] et Madame [P] [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 22 septembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Demande ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation supplementaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commission ·
- Remise ·
- Pacte ·
- Décision administrative préalable
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence universitaire ·
- Redevance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Siège ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
- Courtage ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Gestion ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Agression
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.