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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 20/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/652
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/04830 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NN45
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [P] [H] épouse [U]
C/
[F] [Z] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [P] [H] épouse [U],née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/009275 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [Z] [U],né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [S] [B], greffière placée stagiaire.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2021,
VU la requête conjointe en date du 16 septembre 2021 et les déclarations d’acceptation du principe de la rupture conjugale en date du 24 septembre 2021 et du 28 septembre 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [P] [H],
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Guadeloupe),
Et
Monsieur [F] [Z] [U],
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Guadeloupe),
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 7 décembre 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (91), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 23 avril 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [G] [H] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs chez Madame [G] [H] ;
DIT que Monsieur [F] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord entre les parties.
En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires;
A charge pour le père de chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de supporter les frais des trajets ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le weekend de la fête des mères se déroulera chez la mère et celui de la fête des pères chez le père ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie ou demeure l’enfant ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [U] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans les lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 260 euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 130 euros par enfant que devra régler Monsieur [F] [U] à Madame [G] [H], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [G] [H] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE au besoin Monsieur [F] [U] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
DIT que le parent qui a fait l’avance sera remboursé par l’autre parent de la moitié de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [S] [B], greffière stagiaire placée, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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