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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Etablissement public [ 37 ] [ Localité 23 ], S.A.R.L. [ 40 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR-25-
DE [Localité 23]
[Adresse 38]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRHM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y]
née le 21 Janvier 1978 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Monsieur [P] [E] [Y]
né le 25 Décembre 1973 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [39],
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 31]
S.E.L.A.R.L. [34],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [19],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [32],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Etablissement public [37] [Localité 23],
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 31]
S.A.R.L. [40],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [16],
domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [27],
domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 35]
Société [21],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [18],
domiciliée : chez [Localité 33] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 36]
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.R.L. [29] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [17],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A.R.L. [28],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 13 octobre 2025
en présence de [B] [D], auditeur de justice.
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRHM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [25]
****
PROCÉDURE
Le 21 février 2025, Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] et Monsieur [P] [E] [Y] ont saisi la [25] d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 13 mars 2025, leur demande a été déclarée recevable.
Le 5 juin 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 17 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois, avec un taux d’intérêt de 3,71%, sur les dettes de crédit à la consommation, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 1 288 €.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] par courrier recommandé reçu le 19 juin 2025 et à Monsieur [P] [E] [Y] par courrier recommandé reçu le 25 juin 2025.
Par courrier posté le 4 juillet 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 15 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 13 octobre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée de son couple.
Elle indique que leur situation s’est dégradée notamment suite à d’importants problèmes de santé de son mari qui est actuellement en arrêt maladie dans l’attente d’une opération cardiaque, qu’à compter du mois de décembre 2025, le salaire de ce dernier ne sera plus maintenu.
Elle précise, par ailleurs, qu’au titre de l’impôt sur les revenus 2024, ils sont devenus imposables (ne l’étaient pas avant) et doivent régler mensuellement 272 euros à ce titre.
Elle justifie également d’un plan d’apurement d’une dette locative qui n’a pas été prise en compte dans le cadre des mesures imposées.
Par courriers transmis au tribunal, la [22] et la [16] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, les débiteurs disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire Monsieur : 1 600 €
— salaire Madame : 1 480 €
Total : 3 080 €
Ils vivent ensemble, avec une personne à charge, et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 725 €
— forfait dépenses de base : 1 063 €
— forfait dépenses d’habitation : 202 €
— forfait dépenses de chauffage : 207 €
— impôts : 272 € (sur le revenus)
— apurement dette locative : 250 €
Total : 2 719 €
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 514,17 € et la différence entre les ressources et les charges retenue s’établit à la somme de 361 euros.
Dans ces conditions, la mensualité de remboursement pourrait être fixée à la somme maximale de 361 euros.
Néanmoins, il résulte des débats que la situation des débiteurs n’est pas stabilisée du fait des problèmes de santé de Monsieur qui va prochainement subir une importante opération chirurgicale qui pourrait conduire à une invalidité, au moins partielle, qui impactera sa situation professionnelle.
Dès lors, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois est opportune pour permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière.
Le paiement de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure est donc suspendu pendant cette durée, sauf : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les débiteurs, et notamment Monsieur, devront accomplir toutes les démarches utiles pour, à l’issue de la convalescence de Monsieur, retrouver un emploi et devront être en mesure d’en justifier auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de leur situation par cette commission ou par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement le 5 juin 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure, autres qu’alimentaires, pour une durée de 24 (vingt quatre) mois à compter de ce jour ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre à Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] et Monsieur [P] [E] [Y] de stabiliser leur situation financière et à Monsieur [P] [E] [Y] de retrouver un emploi à l’issue de sa convalescence ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] et Monsieur [P] [E] [Y], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’ à l’issue du délai de suspension, Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] et Monsieur [P] [E] [Y] pourront, si leur situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera leur situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [Z] [K] [V] [C] épouse [Y] et Monsieur [P] [E] [Y] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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