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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 26 nov. 2024, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03596 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRXH
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 26 Novembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 13 octobre 2020 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [C]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 2]
représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [X]en date du 26 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [R] [C] à compter du 26 septembre 2024 à 16h16;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [R] [C] en date du 20 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [R] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [G] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [R] [C] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Monsieur [R] [C];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 13 octobre 2020.
Monsieur [R] [C] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 septembre 2024 à 16h16.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Monsieur [R] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient. De plus, le conseil soulève le défaut d’information du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [J] [M], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève que la mesure d’isolement n’est pas proportionnée à l’état du patient.
En l’espèce, Monsieur [R] [C], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sans consentement le 13 octobre 2020 sur demande d’un tiers pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice et hétéro-agressivité.
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 26 septembre 2024. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024 à 20h25, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison de l’instabilité comportementale avec risque de passage à l’acte agressif du patient.
Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 26 novembre 2024 à 12h11 que le patient présente un état clinique impulsif, imprévisible , présentant un risque hétéroagressif; que son état nécessite une fermeture de chambre systématiquement la nuit et pendant la journée selon l’appréciation de son comportement par l’équipe soignante.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [C] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 26 Novembre 2024 à 17 heures 11 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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