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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHN5
Grosse délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Copie délivrée
à M. [R]
le
DEMANDEURS:
La société NEXITY STUDEA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
La société SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 22 mars 2024, la Société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [J] [R] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 633,40 euros en principal et charges..
La société GARANTME s’est portée caution de Monsieur [J] [R] au titre de la garantie VISALE.
La société GARANTME a réglé à la société NEXITY STUDEA la somme de 342,40 euros, 342,40 et de 332,40 euros au titre de la garantie loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SAS NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du
bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer :
— la somme de 2184,15 euros à la société NEXITY STUDEA et la somme de 1007,20 euros à la société SEYNA
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2025, la SAS NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont maintenu leurs demandes en l’état de l’assignation.
Monsieur [J] [R] , régulièrement assigné par dépôt à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La Société SEYNA qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La signification du commandement de payer du 2 septembre 2024 a été enregistré à la CCapex le 3 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 22 mars 2024 entre la société NEXITY STUDEA et Monsieur [J] [R] , contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1318,20 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 3 septembre 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [J] [R] absent à l’audience, ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2024.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la société NEXITY STUDEA produit un décompte arrêté au 1er janvier 2025 montrant que Monsieur [J] [R] reste devoir la somme de 3191,35 euros au total répartie ainsi qu’il suit :
— 1007,20 euros à la caution suivant quittances subrogatives des 2 octobre 2024 12 novembre 2024 et 10 décembre 2024 conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil,
— 2184,15 euros à la société NEXITY STUDEA
Monsieur [J] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, étant absent à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la société NEXITY STUDEA la somme de 2184 , 15 euros et 1007,20 euros à la société SEYNA avec les intérêts au taux légal l à compter du 17 janvier 2025, date de la délivrance de l’assignation
Monsieur [J] [R] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 novembre 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [R] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEXITY STUDEA et à la société SEYNA les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [R] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SAS NEXITY STUDEA et SA SEYNA recevable
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2024 entre la SAS NEXITY STUDEA et Monsieur [J] [R] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] sont réunies à la date du 12 octobre 2023
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la société NEITY STUDEA la somme de 2184,15 euros et à la société SEYNA la somme de1007,20 euros à la société SEYNA avec les intérêts au taux légal l à compter du 17 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, la date de la délivrance de l’assignation.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [R] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la société NEITY STUDEA et à la société SEYNA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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