Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 sept. 2025, n° 25/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03837
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 septembre 2025 par le préfet de préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [E] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [O], notifiée à l’intéressé le 24 septembre 2025 à 15h40 ;
Vu le recours de M. [E] [O], né le 20 Décembre 2002 à BOULBI (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise daté du 25 septembre 2025, reçu et enregistré le 26 septembre 2025 à 17H24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 septembre 2025, reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 08h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [O], né le 20 janvier 2002 à [Localité 16] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [B] [K] , interprète en langue Peulh déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [E] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [O] enregistré sous le N° RG 25/03837 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03836 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis à famille :
Attendu qu’en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.”
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure une demande formulée par l’intéressé au moment de la notification de ses droits , à savoir faire prévenir un membre de sa famille en la personne de son père Monsieur [O] [T], avec mention du numéro de téléphone ([XXXXXXXX05]) tel que cela résulte du procès verbal de notification de placement en retenue du 23 septembre 2025 à 16h50 ;
Qu’en l’espèce, il appert des pièces de la procédure et en particulier du procès verbal relatif à l’avis famille du 23 septembre 2025 à 17h50 que cette demande a été satisfaite :
“Composons le numéro [XXXXXXXX05] de Monsieur [O] [T], père de la personne placée en rétention administrative avec le téléphone du service; que cette communication s’est terminée à 17h10 minutes ;
Que le conseil de l’intéressé tire argument de la mention “composons … avec le téléphone du service” et reproche que cette communication n’ait pas été faite par l’intéressé lui-même ;
Mais attendu qu’il appert du procès verbal de fin de retenue du 24 septembre 2025 à 15h55 que l’intéressé a “réussi à contacter téléphoniquement le 23 septembre 2025 à 17h05 Monsieur [O] [R], son père au [XXXXXXXX05] au moyen de son téléphone personnel ; que cette information vient corroborer l’avis famille en ce que l’intéressé a effectivement contacté son père ; que s’il peut être reproché au procès verbal initial deux mentions contradictoires (nous composons….avec le téléphone du service”), force est de constater qu’aucun grief ne saurait être relevé , l’intéressé ayant joint son père aux dates et horaire indiqués sur les deux procès verbaux ; que dès lors, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de l’intéressé, d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. M. [E] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2025 ;
Attendu que l’arrêté querellé stipule que l’intéressé ne peut être assigné à résidence sur le fondement de l’article [19]-1 du CESEDA, qu’il ressort en effet des pièces du dossier que s’il allègue d’un domicile à [Adresse 22] à [Localité 18], il ne produit aucun justificatif, que celui-ci ne présente donc pas les garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’expulsion ; qu’il est en outre précisé que ni l’intéressé, ni les pièces de la procédure, que Monsieur [O] présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [O] , le PRÉFET DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’une demande de routing est intiée, l’intéressé disposant d’un passeport valide jusqu’au 22 février 2028 ;
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, étant précisé que l’adresse communiquée par l’audition des policiers ne correspond pas à celle produite ce jour au soutien de cette demande ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/03836 et celle introduite par le recours de M. [E] [O] enregistrée sous le N° RG 25/03837;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [O] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Septembre 2025 à 18 h 09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Locataire
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- L'etat ·
- Mine
- Signature ·
- Prix ·
- Acte ·
- Non-paiement ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Avocat ·
- Vendeur ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Dommages-intérêts ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Assesseur
- Vie privée ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Indemnité
- Juridiction ·
- Portugal ·
- Banque populaire ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Règlement (ue) ·
- Secret bancaire ·
- Etats membres
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Date ·
- Vente amiable ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement
- Banque ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.