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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2025, n° 25/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06087 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTG
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH,
[Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06087 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTG
Aux termes d’un bail en date du 29 janvier 2021 [Localité 4] HABITAT -OPH a donné en location à Madame [E] un logement situé [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 octobre 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 juin 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner, en référé, Madame [L] [E] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 janvier 2021 et subsidiairement prononcé sa résiliation aux torts et griefs de Madame [L] [E]
— ordonner l’expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués,
— condamner Madame [L] [E] à lui payer :
*Les loyers et charges contractuelles jusqu’à la date de résiliation et à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à la reprise des lieux une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges également exigibles,
*la somme provisionnelle de 3838,76 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, à compter de la présente pour le surplus,
*la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 2125,79 € représentant la dette locative arrêtée au 31 août 2025 loyer du mois d’août 2025 inclus.
En réplique, Madame [L] [E] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, d’assurer le paiement du loyer et de ses accessoires outre le versement d’une somme mensuelle de 100 € jusqu’à apurement de la dette.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 17 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 13 juin 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [L] [E] à payer, en deniers ou quittances, à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 2125,79 € représentant la dette locative au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 16 octobre 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation
soit à la date du 17 décembre 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Madame [L] [E] à s’acquitter de la somme de 2125,79 €, à raison de 22 mensualités, les premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] en les formes légales faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Madame [L] [E] doit être condamnée à payer à [Localité 4] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Madame [L] [E] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 décembre 2024.
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer, en deniers ou quittances, à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 2125,79 € représentant la dette locative mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Madame [L] [E] à s’acquitter de la somme de 2125,79 € , à raison de 22 mensualités, les premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] en les formes légales faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à [Localité 4] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes.
DÉBOUTE [Localité 4] HABITAT- OPH de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement .
Ainsi fait et jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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