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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 12 févr. 2025, n° 23/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/01876 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYTL
Minute : 25/00090
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20] / [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Richard GISAGARA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, et Me Albert ATLANGANA KOUAMO, avocat au barreau de Seine saint denis, avocat postulant, toque 300
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] – [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
— Madame [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19], [Localité 13] ([C]),
et
— Monsieur [P] [Y] ,
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] ([C]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] au [C] ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [T] et Monsieur [P] [Y] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [T] visant à dire que les époux prendront en charge la dette locative du couple ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 février 2023 ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] et Monsieur [P] [Y] de leurs demandes visant à attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [I] [Y] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 18] (93), [W] [Y] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 18] (93) et [B] [Y] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 18] (93) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de Monsieur [P] [Y];
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [L] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [I] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [W] et [B] au domicile de Madame [L] [T] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants [W] et [B] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois pour les enfants [W] et [B] le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [P] [Y] à Madame [L] [T] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [B] sera versée à Madame [L] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [T], au domicile de celle-ci, d’avance sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation de la pension interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base,
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er janvier 2024 ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 12 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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