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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 sept. 2025, n° 23/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01443 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQI7
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Madame [Y] [L], [H] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-224 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [I] [D], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE
copie conforme à :
Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE
+ dossier
Vu l’opposition formalisée le 30 octobre 2023 par Madame [Y] [C] née [S] à l’encontre d’une injonction de payer rendue le 5 septembre 2023 au bénéfice de la SA BANQUE CIC NORD OUEST par le Tribunal judiciaire de COUTANCES,
Vu la constitution de la SA BANQUE CIC NORD OUEST déposée au greffe via le RPVA le 7 février 2024,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [Y] [C] née [S] déposées au greffe via le RPVA,
Vu les conclusions récapitulatives de la SA BANQUE CIC NORD OUEST déposées au greffe via le RPVA,
Vu les débats du 22 mai 2025 et l’ordonnance de clôture du même jour,
MOTIFS
Sur les textes applicables
En application de l’article 1184 (devenu 1217) du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
le contrat de crédit
le double de la fiche d’informations précontractuelles (article L 311-6, devenu L 312-12, du code de la consommation)
la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (article L 311-10, devenu L 312-17, du code de la consommation)
la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9, devenu L 312-16, du code de la consommation)
la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article L 311-8 al. 1, devenu L 312-14, du code de la consommation) et, lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du Code du travail (article L 311-8 al. 2 et 3, devenu L 314-25, du code de la consommation)
le double de la notice d’assurance (article L 311-12, devenu L 312-29, du code de la consommation)
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L 311-9, devenu L 312-16, du code de la consommation)
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 septembre 2023 et signifiée à Madame [C] le 19 octobre 2023.
Cette dernière a formé opposition le 30 octobre 2023.
Au regard du texte susvisé, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
La SA Banque CIC Nord Ouest expose qu’en juillet 2019, Madame [Y] [C] a créé une entreprise d’élevage d’animaux, exploitée en nom personnel sous l’enseigne « Chatterie My Lovely Cats ».
Elle explique que selon acte sous seing privé en date du 28 août 2019, elle lui a consenti un prêt professionnel :
— d’un montant de 15.000,00 €
— remboursable après 5 mois de franchise en 48 mensualités de 327,68 €,
— moyennant un taux d’intérêt de 1,50 %,
— destiné à financer du matériel et un besoin en fonds de roulement dans le cadre de son activité d’élevage
Parallèlement, le même jour, Madame [Y] [C] a, pour les besoins de son activité, ouvert un compte courant professionnel, selon contrat signé électroniquement.
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID, les modalités d’amortissement du prêt du 28 août 2019 ont été modifiées, le remboursement de 6 mensualités étant reporté en fin de prêt.
A compter d’octobre 2021, Madame [Y] [C] n’a plus assuré le remboursement des échéances de prêt, son compte courant professionnel étant en position débitrice.
Par pli recommandé du 14 janvier 2022, le CIC l’a mise en demeure de régulariser la situation.
Faute de reprise des paiements, selon lettres recommandées en date du 7 février 2022, le CIC l’a avisée de ce qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, il serait procédé à la déchéance du terme pour le prêt, et lui a enjoint de régulariser la position débitrice du compte courant.
La situation n’ayant pas été régularisée, par pli recommandé du 13 avril 2022, le CIC a mis en demeure Madame [Y] [C] de payer :
— 11.843,40 € au titre du prêt,
— 478,38 € au titre du solde du compte bancaire
Le CIC a ensuite présenté une requête en injonction de payer au Tribunal judiciaire de COUTANCES à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 septembre 2023, et qui a été signifiée le 19 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, Madame [Y] [C] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions du 4 avril 2024, le CIC a sollicité la condamnation de Madame [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt professionnel :
* 3.918,72 € correspondant aux échéances échues impayées
* 7.299,89 € au titre du capital restant dû
* les intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 7 février
2022
* 549,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire de défaillance
Au titre du découvert du compte professionnel : 458,66 €
* 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] [C] a sollicité :
la réduction des sommes demandées au titre de l’indemnité forfaitairel’octroi de délais de paiementune demande de condamnation de la banque au paiement, à titre principal, au paiement d’une somme de 15 000 euros une demande de condamnation subsidiaire au paiement d’une somme de 12 227,17 euros
Il convient d’examiner successivement les moyens soulevés.
1) Sur le moyen relatif au devoir de mise en garde de la banque
Madame [C] fait valoir que tout établissement de crédit est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde au regard de leur capacité financière et de leur risque d’endettement né de l’octroi d’un crédit, devoir qui suppose que l’établissement se renseigne au préalable sur la situation financière des clients.
Elle ajoute que l’emprunteur est considéré comme non averti dès lors qu’il ne dispose pas des compétences nécessaires et objectives en matière de crédit.
Elle précise que le devoir de mise en garde du banquier envers son client se décompose en trois obligations, à savoir :
L’obligation de ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ;L’obligation de se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur L’obligation d’alerter sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit par l’emprunteur.
Elle soutient qu’elle ne disposait pas, au moment de la souscription du prêt, des compétences nécessaires pour apprécier et mesurer les risques d’endettement né de l’octroi du crédit puisqu’elle occupait un emploi d’ATSEM, et qu’elle devait donc être considérée comme un emprunteur non averti.
Elle explique qu’à cette époque, elle était mère de 3 enfants mineurs, à charge, elle était mariée à Monsieur [K] [C] qui était sans emploi et bénéficiaire de l’Aide au Retour à l’Emploi, à hauteur de 1000 € par mois environ.
Elle soutient donc que l’emprunt objet du litige, qui prévoyait des remboursements mensuels de 327,68 €, était disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Le CIC réplique que le prêt litigieux a été accordé à Madame [Y] [C] pour lui permettre de créer une activité professionnelle, destinée à lui procurer des revenus, à savoir un élevage de félins.
Il ajoute qu’elle avait fait établir un prévisionnel par un cabinet d’expertise comptable qui avait conclu à la faisabilité du projet, qu’elle avait d’ailleurs financé de ses propres deniers à hauteur de 5500 euros.
Il précise que la chatterie devait être exploitée au domicile de Madame [C], que la publicité devait être effectuée via les réseaux sociaux et qu’un partenariat avec une animalerie était prévu pour la vente des chatons non vendus directement, si bien que le risque était très limité au regard des nécessités de financement.
Sur ce, il apparaît que le projet de Madame [C] avait été sérieusement étudié par une étude comptable démontrant sa viabilité, incluant le remboursement du prêt.
En outre, un différé de 6 mois avait été stipulé au contrat avant la mise en amortissement du prêt, qui était prévue pour mars 2020.
Par ailleurs, l’échec de l’activité professionnelle de Madame [Y] [C] s’explique par la survenue de la pandémie au printemps 2020 et par la perte du cheptel due selon Madame [Y] [C] à une maladie génétique, si bien que la banque ne pouvait prévoir ces difficultés au moment de la conclusion du prêt.
Il résulte de ce qui précède que le crédit n’était ni excessif, ni disproportionné et que la banque s’était renseignée sur les capacités de remboursement.
La responsabilité de celle-ci ne saurait donc être engagée et le moyen soulevé par Madame [C] sera rejeté.
2) Sur le moyen relatif à l’indemnité de défaillance
Selon l’article 1152 du code civil :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ".
En l’espèce, au visa de ce texte, Madame [C] soutient que l’indemnité conventionnelle prévue au contrat, sollicitée par le prêteur, d’un montant de 549,92 euros, correspond à 5 % du montant échu et s’analyse en une clause pénale qui peut être modérée par le juge.
Elle demande que cette somme, manifestement excessive au regard du montant dû, soit réduite à la somme d’un euro.
Elle fait valoir qu’elle avait commencé à rembourser les échéances de prêt avant que le contexte économique du COVID 19 réduise ses capacités financières.
Elle ajoute qu’elle a connu des problèmes de santé, donnant lieu à un arrêt maladie, ce qui l’a empêché de pratiquer son activité.
De son côté, le CIC réplique que la clause pénale représente in fine 3,6% du capital emprunté et qu’elle indemnise le préjudice qu’elle a subi du fait du non respect des échéances contractuelles.
Elle ajoute qu’aucune somme n’est réglée depuis plus de 3 années et qu’aucune offre de règlement n’a été faite, si bien qu’elle s’oppose à la réduction de l’indemnité forfaitaire.
Sur ce, il peut être raisonnablement considéré que l’épidémie de COVID 19, qui ne pouvait pas être prévue lors de la conclusion du prêt et qui est survenue peu de temps après, a nécessairement réduit les capacités de remboursement de Madame [C].
L’indemnité de recouvrement stipulée au contrat de crédit est de 5 % du capital emprunté.
Au regard de la bonne foi manifeste de Madame [C] et du caractère manifestement excessif de la clause pénale, il sera fait droit au moyen et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera réduite à la somme d’un euro.
3) sur la condamnation de Madame [Y] [C] née [S] au paiement des sommes dues
Le montant des sommes dues au titre du prêt et du découvert en compte courant n’est pas contesté par Madame [C] (à l’exception de celui correspondant à l’indemnité de recouvrement).
La banque produit toutes les pièces susvisées qui justifient de sa créance.
Il sera donc fait droit à ses demandes (à l’exception de celle correspondant à l’indemnité de recouvrement).
4) Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
Au visa de ce texte, Madame [C] demande au tribunal de reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ou, à défaut, d’ordonner l’échelonnement de la dette sur deux ans.
Elle expose qu’elle a trois enfants à charge, qu’elle vit en couple et qu’en 2023, les revenus déclarés du couple se sont élevés à 24333 euros, soit environ 2028 euros par mois.
Elle explique qu’après avoir cessé son activité de vente d’animaux, elle a repris une activité salariée, mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 9 janvier 2025.
Elle indique que pour l’heure, elle n’a pas retrouvé d’emploi et qu’elle va prochainement percevoir de la part de France Travail une allocation mensuelle de 774,30 euros.
Elle fait état par ailleurs de ses charges mensuelles.
Le CIC, quant à lui, ne s’oppose à la demande de délais de paiement mais il s’oppose à la demande de report, considérant que les revenus et charges de Madame [C] et de son époux sont suffisants pour commencer à rembourser la dette
Sur ce, il apparaît que Madame [C] produit, pour justifier de ses difficultés financières, un certain nombre de pièces, à savoir :
* Attestation de paiement des indemnités journalières entre le 1er mars 2024 et le 21 mai 2024
* Avis d’arrêt de travail initial et avis de prolongation de travail
* Attestation de paiement des indemnités journalières entre le 1er juin et le 22 août 2024
* Courrier de licenciement pour inaptitude
* Courrier de la CPAM du 13.01.2025 (relatif à l’indemnisation)
* Bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2024
* Justificatif l’inscription à France Travail et notification d’allocation du 30.01.2025
* Bulletins de paie de Monsieur [C] des mois de juin et juillet 2024
Au regard de la situation financière du couple, la demande de report n’apparaît pas justifiée, mais il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur deux ans.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [Y] [C] née [S], qui succombe, aux entiers dépens, notamment ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Une somme de 1000 euros sera mise à la charge de Madame [Y] [C] née [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [Y] [C] née [S] le 30 octobre 2023 à l’ordonnance portant injonction de payer du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] née [S] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest :
* la somme de 3918,72 euros (trois mille neuf cent dix huit euros et soixante douze centimes) au titre des échéances échues impayées du prêt professionnel
* la somme de 7299,89 euros (sept mille deux cent quatre vingt dix-neuf euros et quatre vingt neuf centimes) au titre du capital restant dû du prêt professionnel
* les intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur ces sommes à compter du 7 février 2022
* la somme de 458,66 euros (quatre cent cinquante huit euros et soixante six centimes) au titre du découvert du compte professionnel
REDUIT à un euro le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 549,90 euros sollicitée par la demanderesse au titre du contrat de prêt objet du litige et condamne Madame [Y] [C] née [S] à payer ce montant d’un euro;
AUTORISE Madame [Y] [C] née [S] à s’acquitter des sommes dues en 24 (vingt quatre) versements mensuels égaux, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] née [S] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] née [S] aux dépens, notamment ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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