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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 23/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/02142 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLR5
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 02 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 06 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON 02
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K],
demeurant 17 Avenue d’Alon – 11300 MAGRIE
Madame [P] [U] épouse [K],
demeurant 17 rue d’Alon – 11300 MAGRIE
Représentés par Maître Victoire UZAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Au terme d’une offre préalable acceptée le 30 juin 2021, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] un contrat de crédit personnel pour un montant de 66.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 972, 25 euros assurance comprise au taux débiteur fixe de 3, 100%.
Suite à des échéances demeurées impayées, par courrier du 12 janvier 2023, la SA LCL CREDIT LYONNNAIS a mis en demeure Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] à payer la somme de 2.119, 26 euros.
Le 20 avril 2023, une mise en demeure de payer a été adressée par la SA LCL CREDIT LYONNAIS à Monsieur [Z] [K] sous peine de déchéance du terme prévue dans le contrat de crédit sous quinzaine, puis une seconde, le 25 mai 2025, adressée à Monsieur [Z] [K] puis à Madame [P] [U] faisant valoir l’application de la clause d’exigibilité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de condamnation solidaire au paiement du solde du crédit et en dommages et intérêts.
Après cinq renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
La SA LCL CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
*A titre principal :
— les condamner solidairement et au paiement du solde du crédit à savoir la somme de 64.178,67euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 4 septembre 2023 ;
* A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt paiement du solde du crédit à savoir la somme de 64.178,67euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 4 septembre 2023 ;
*En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] au paiement de :
*la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts,
*la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U], représentés par leur Conseil, ont demandé au tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de :
— constater la suspension de l’exigibilité de la dette des époux [K] jusqu’au 25 décembre 2025 ;
— constater la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des époux [K] ;
— débouter la SA LCL CREDIT LYONNAIS au paiement de dommages et intérêts ;
— débouter la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement du solde du crédit :
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». A cet égard, « celui qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation».
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, lorsqu’un débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement, un créancier peut toujours saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ; toutefois, en cas de défaillance dans l’exécution du plan de redressement judiciaire civil contenant une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir le juge de l’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] ont déposé un dossier de surendettement le 31 octobre 2023 ; que dans sa séance du 21 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de l’Aude a déclaré le dossier recevable ; que dans sa séance du 21 décembre 2023 la commission de surendettement a orienté le dossier des consorts [K] vers des mesures imposées à savoir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, puis à l’issue un effacement partiel des créances.
Il y a lieu de constater que la SA LCL Crédit Lyonnais a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice, le 6 décembre 2023, donc postérieurement au dépôt du dossier de surendettement auprès de la banque de France et antérieurement à la décision de recevabilité du dossier.
Ainsi, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
A ce titre, pour justifier du montant de la créance, qui n’est pas contesté par Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U], la société LCL LE CREDIT LYONNAIS produit le contrat de crédit du 30 juin 2021, le contrat d’assurance, les documents précontractuels, les documents de solvabilité, les courriers de mise en demeure du 12 janvier 2023, du 20 avril 2023 puis du 25 mai 2025, le décompte de la créance arrêté le 4 septembre 2023, l’ échéancier puis le tableau d’amortissement, les consultations du FICP.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] sont redevables solidairement des sommes suivantes :
En principal : 59, 024, 07 eurosLes intérêts depuis la mise en demeure : 508, 53 eurosLes indemnités découlant de la clause pénale : 4.646, 07 eurosAu regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 64.178,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3, 100% depuis l’arrêté de compte du 4 septembre 2023.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SA LCL CREDIT LYONNAIS forme une demande indemnitaire sans néanmoins préciser la nature du préjudice subi et sans en justifier de quelque nature que ce soit.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U], parties perdantes, seront condamnés solidairement au paiement des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Au regard de l’équité, il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler au regard de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, aucun élément ne permettant de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 64.178,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3, 100 % depuis l’arrêté de compte du 4 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l’existence d’une décision de recevabilité ou d’un plan de surendettement en cours d’exécution n’interdit pas au créancier d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en œuvre une voie d’exécution pour le recouvrement de sa dette ;
DEBOUTE la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [U] au paiement aux dépens de l’instance ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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