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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/237
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01659
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNPE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur, [H], [C], né le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M., [H], [C] a souscrit avec la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) un contrat d’assurance portant sur un véhicule de marque KIA immatriculé, [Immatriculation 1] à effet du 02 août 2007.
A la suite d’une déclaration d’un sinistre vol pour ce véhicule, l’assurance lui a versé la somme de 51.882,67 € et a exposé une somme de 196,90 € au titre des frais d’expertise.
M., [C] a souscrit avec la même société un contrat d’assurance portant sur un véhicule de marque TOYOTA immatriculé, [Immatriculation 2] à effet du 24 décembre 2019 et sur un fauteuil électrique personne mobilité réduite numéro de série D.198205 à effet du 13 avril 2007.
A la suite d’une déclaration de sinistre vol pour le véhicule et le fauteuil électrique transporté dans le véhicule, la société d’assurance a exposé des frais d’expertise pour un montant de 367,27€.
A la suite de la plainte qu’elle a déposée, la société d’assurance s’est convaincue d’une tentative d’escroquerie s’agissant d’un faux vol portant sur le véhicule TOYOTA mais également pour le véhicule KIA.
La plainte a donné lieu à un renvoi devant la Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de METZ qui, par jugement rendu le 19 septembre 2023, a déclaré M., [C] coupable du chef d’escroquerie au titre du sinistre déclaré le 14 octobre 2019 et de tentative d’escroquerie pour le sinistre déclaré le 25 mars 2023 et ce, au préjudice de la MAIF.
Le jugement a été signifié à M., [C] le 19 décembre 2023.
Par un courrier du 12 août 2024, la société d’assurance a fait application de la clause contractuelle de déchéance de garantie. Elle l’a mise en demeure de lui verser la somme de 52.584,04 €.
M., [C] a contesté cette réclamation.
La société d’assurance a renouvelé vainement sa mise en demeure le 26 décembre 2024 pour la somme totale de 27.476,04 €, tenant compte du prix de revente du véhicule KIA.
Pour obtenir paiement, la MAIF a assigné l’assuré en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M., [H], [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M., [H], [C] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés,la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, 1302 et suivants du même code de :
— RECEVOIR les écritures de la Compagnie MAIF et les déclarer recevables et bien fondées ;
— DECLARER applicable les clauses contractuelles de déchéance à l’encontre de Monsieur, [H], [C] ;
— DECLARER Monsieur, [H], [C] privé de tout droit à garantie au titre des sinistres déclarés les 19/10/2019 (KIA SORENTO immatriculée, [Immatriculation 3]) et 25/03/2023 (TOYOTA RAV 4 immatriculée, [Immatriculation 2]) ;
— CONDAMNER Monsieur, [H], [C] à verser la somme de 28.276,84 € à la Compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur, [H], [C] de la police souscrite pour le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé, [Immatriculation 2] ;
— DECLARER Monsieur, [H], [C] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre déclaré le 25/03/2023 pour son véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé, [Immatriculation 2] ;
— PRONONCER la résolution judiciaire de la police d’assurance souscrite pour le véhicule KIA SORENTO immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— Condamner Monsieur, [H], [C] à verser la somme de 28.276,84 € à la -Compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER Monsieur, [H], [C] à verser la somme de 27.712,67€ € à la Compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu ;
— CONDAMNER Monsieur, [H], [C] à verser la somme de 564.17 € à la Compagnie MAIF en réparation de son préjudice matériel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur, [H], [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante ;
— CONDAMNER Monsieur, [H], [C] à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON, SEL HEMZELLEC & DAVIDSON, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal se prévaut à titre principal de la déchéance de garantie en relevant que, selon la jurisprudence, la transmission d’informations par l’assuré, qui les sait erronées, justifie la déchéance, peu important que l’assureur n’ait subi aucun préjudice du fait de la fraude. Elle ajoute que la déchéance du droit à indemnité est totale en application de l’adage « la fraude corrompt tout. ». En l’espèce, la MAIF se réfère à la clause déchéance contractuelle laquelle fait la loi entre les parties et est parfaitement opposable à M., [C] dans la mesure où les conditions particulières font référence aux conditions générales et sont signées. Elle considère que l’acceptation de la clause ne fait aucun doute. Elle en conclut que les conditions générales sont opposables à un assuré reconnaissant avoir reçu un exemplaire du contrat composé des conditions particulières et des conditions générales bien que celles-ci ne soient pas signées par lui.
La MAIF demande au tribunal de faire application en l’espèce de la perte du droit à garantie de l’assuré pour les sinistres déclarés les 14 octobre 2019 et 27 mars 2023 lequel assuré a effectué de fausses déclarations comme cela ressort de l’enquête pénale et du jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 19 septembre 2023.
Subsidiairement, la MAIF se prévaut de l’exception d’inexécution du contrat d’assurance au titre du sinistre portant sur le véhicule KIA en ce que, en raison de la fraude commise, M., [C] a commis un manquement contractuel de droit commun. Elle s’estime dans ce cas fondée à invoquer l’exception d’inexécution d’origine légale en sollicitant la résolution du contrat d’assurance souscrit par le défendeur, cette résolution venant sanctionner l’absence de bonne foi de l’assuré en matière contractuelle.
La MAIF, compte tenu de la perte du droit à garantie, sur le fondement de la restitution de l’indu demande condamnation à paiement, le droit à restitution étant total quel que soit le fondement (déchéance de garantie ; exception d’inexécution) soit la somme totale de 27.909,57 € pour le sinistre déclaré le 14 octobre 2019 et celle de 367,27 € pour celui déclaré le 25 mars 2023.
Dans le cas où le tribunal ne viendrait pas à accueillir la demande de remboursement des frais d’expertise au titre de la répétition de l’indu, la MAIF entend en solliciter le paiement à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir à ce titre qu’elle n’aurait pas eu à exposer de tels frais si M., [C] n’avait pas déclaré les deux sinistres frauduleux.
La MAIF a demandé condamnation de M., [C] au titre des dépens outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de l’avocat postulant.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’INDU
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des conditions particulières N°de sociétaire 0264905K que M., [H], [C] a souscrit avec la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) un contrat d’assurance portant sur un véhicule de marque KIA immatriculé, [Immatriculation 4] à effet du 02 août 2007.
Il ressort des conditions particulières N°de sociétaire 0264905K que M., [C] a souscrit avec la même société un contrat d’assurance portant sur un véhicule de marque TOYOTA immatriculé, [Immatriculation 2] à effet du 24 décembre 2019.
Si, dans son assignation la MAIF invoque un contrat d’assurance portant sur un fauteuil électrique personne mobilité réduite numéro de série D.198205 à effet du 13 avril 2007, celui-n’a pas été produit.
Ceci étant relevé, il résulte du jugement produit par la MAIF et auquel elle se réfère expressément dans son assignation que, par un jugement rendu le 19 septembre 2023 N° parquet 23136000142, M., [C] a été déclaré coupable pour avoir :
— à, [Localité 1], (BAS RHIN) le 14,/1O/2O19, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en effectuant une fausse déclaration de véhicule volé, trompé la société d’assurances MAIF pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce la somme de 50679 euros,
faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313- 7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL ;
— à, [Localité 1], (BAS RHIN) le 25/03/2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en effectuant une fausse déclaration de véhicule volé, tenté de tromper la société d’assurances MAIF pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs, en l’espèce la valeur à neuf du véhicule soit disant dérobé ainsi que la valeur à neuf d’un fauteuil roulant électrique, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce que l’enquête de police a démontré grâce aux caméras de vidéo-surveillances et à l’étude de la téléphonie que les déclarations effectuées étaient fausses.
Ce jugement étant contradictoire à signifier, la condamnation ne devient définitive qu’à l’expiration du délai d’appel, soit dix jours après la signification de la décision comme il est dit à l’article 498 du code de procédure pénale.
Cette signification s’entend de celle faite à la requête du ministère public.
Dès lors, la signification intervenue par acte de Maître, [J], commissaire de justice, le 26 août 2024, à la demande de la MAIF ne saurait avoir d’incidence sur l’application de l’article 498 du code de procédure pénale.
D’autre part, si la MAIF affirme que le ministère public a fait signifier le jugement le 19 décembre 2023, elle n’en apporte aucunement la justification, la seule signification figurant dans ses pièces étant celle dont elle a elle-même pris l’initiative.
A défaut de rapporter la preuve de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, qu’au demeurant la MAIF ne demande ni de retenir ni de constater, il lui appartient, devant la juridiction civile, d’apporter la preuve des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré susceptibles d’avoir été de nature à provoquer pour l’assurance un paiement indu à hauteur de celui dont elle demande condamnation.
Cependant il ressort du dossier produit par la société d’assurance que cette dernière ne communique pas les déclarations de sinistres émanant de l’assuré, dont les termes sont ignorés, ni les procès-verbaux résultant de l’enquête pénale ayant donné lieu à poursuites pénales devant le tribunal correctionnel.
Il ressort de la lettre de M., [C] du 03 octobre 2024 que ce dernier conteste avoir été en mesure de défendre ses droits lors de l’audience qui s’est déroulée devant le tribunal correctionnel. Il s’en déduit une absence d’acquiescement au jugement correctionnel.
S’agissant des paiements ayant bénéficié à l’assuré, l’attestation du 23 mai 2024 n’est pas suffisamment probante.
Dans ces conditions, en raison de sa carence dans la charge de la preuve des faits caractérisant les fausses déclarations de l’assuré, d’une fraude établissant un manquement contractuel ou d’une faute étayée par des éléments matériels probants, faisant défaut en l’espèce, il y a lieu de débouter la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de ses demandes de répétition de l’indu de la somme de 28.276,84 €, subsidiairement de 27.712,67 € et de 564,17 €.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de débouter la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de ses demandes de répétition de l’indu de la somme de 28.276,84 €, subsidiairement de 27.712,67 € et de 564,17 € ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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