Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 sept. 2024, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01256
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Patrick BOTTERO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2024 à 14h40, présentée par Monsieur le Préfet du département DES [Localité 6],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [Y], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence HENRY avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [C] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que [Z] ou [E] [N] né le 09/02/2001 ou 2003 à [Localité 11] de nationalité tunisienne
alias [L] [G], alias [R] [G], alias [J] [T]
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français
n° 24131352M en date du 27/06/2024 et notifié le 27/06/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/09/2024 notifiée le 07/09/2024 à 10h01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
dans ce dossier monsieur était à [Localité 9], il y a eu un envoi par mail au PR à [Localité 10] pour indiqué une levée d’écrou et non pas à procureur d'[Localité 5] qui est le procureur compétent. Je trouve qu’il y a beaucoup de confusion dans le dossier, le PR n’est pas informé qu’il y a un transport entre [Localité 9] et le centre de renrtention de [Localité 10].
Le Pv décrit une levée d’écrou qui n’a pas encore eu lieu. Il me paraît antidaté. Quand on dépalce la personne d’un centre de rétention à un autre, il faut avertir tous les procureurs, il faut qu’une autorité judiciaire soit informée.
Je me permet de reprendre une décision de la cour de cassation ,un interprétariat par un téléphone, fait grief à l’interessé;
Le représentant du Préfet : c’est le parquet du centre d’arrivé qui doit être averti. Dans le dossier il apparait qu’il y a eu deux notification au parquet. Une le 06/09 et l’autre le 07/09 à 11h04.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Nous avons saisi le consulat de Tunisie d’une demande d’identification; sur le défaut des dilligences, les dilligences s’entendent à compter du 1er jour ouvrable.
La personne étrangère présentée déclare : je suis né en 2003.
Observations de l’avocat : c’est à la prefecture de justifier qu’elle a effectué les dilligences.
L’étranger : ce que je ne comprend pas c’est qu’on insiste sur l’oqtf mais j’atais en prison je ne peux pas exécuter la décision. J’ai les papiers espagnol, laisser moi du temps je recupère mes affaires et je retourne en Espagne. J’ai les papiers espagnol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA MESURE DE PLACEMENT EN RETENTION:
Sur la nullité tiré du féaut d’avis au parquet compétent :
L’article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure, ou celui du lieu de rétention. Un seul des deux doit être immédiatement avisé. (CA TOULOUSE 3 mars 2023, 23/219)
Dès lors les enquêteurs avait la possibilité d’aviser au choix le procureur de [Localité 10] ou celui d'[Localité 5]. Dès lors le seul avis au procureur de [Localité 10], rend la procédure régulière.
L’avis au parquet de MARSEILLE à 11h04 pour une rétention débutée à 10h55 ne saurait être tardif, s’agissant de la levée d’écrou t du transport l’avis avait été fait la veille.
Enfin s’agisssant du procès verbal dont la rédaction a débuté à 9h qui mentionne les étapes de la prise en charge de l’intéressé et mentionne la chronologie du transport ne saurait être qualifié d’antidaté.
Sur l’absence d’interprête en présentiel :
Il est acquis en jurisprudence que l’étranger retenu doit jusitifier du grief que lui cause l’absence d’interprête en présentiel, qu’en l’occurence aucun grief n’est allégué, l’intéressé se bornant à rappeler les dispositions des articles L141-2 et L141-3 du CESEDA
En conséquence la requête sera rejetée.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement à savoir que la préfecture n’a pas agit avec diligence dès le premier jour de rétention ;
Attendu totuefois que la préfecture a agi dès le premier jour ouvrable suivant le début de la rétention, que dès lors elle a satisfait à ses obligations légales.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [Z] OU [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07/10/2024 à 10h01 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 11 Septembre 2024 À 13 h 07
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11/09/2024
L’intéressé
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