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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me GUILET Paul
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55CD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 15 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 octobre 2023, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) ADOMA a attribué à Monsieur [D] [S] la jouissance privative du logement situé [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 402,55 euros.
Se prévalant du non-paiement des redevances, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [D] [S] une mise en demeure visant la clause résolutoire le 6 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SAEM ADOMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 11 à compter du 24 novembre 2024 et expulsion de Monsieur [D] [S] et celle de tous occupants de son chef sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 1.033,42 euros comptes arrêtés au 20 décembre 2024, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date du constat de la résiliation, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence, pour la période courant de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
La SAEM ADOMA, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par le locataire et qu’elle se désiste de la demande de résiliation du contrat de résidence, d’expulsion du locataire et de paiement à une somme au titre d’indemnité d’occupation. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [S] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la loi applicable
Le contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R.633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation relatives aux logements-foyers.
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le titre I de la loi, qui comprend notamment l’article 24, ne s’applique pas aux logements-foyers régis par les articles L 633-1 à L 633-5 du code de la construction et de l’habitation, tandis que les articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, qui régissent les logements-foyers, ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale.
Sur le fond
Il sera constaté que la SAEM ADOMA se désiste de ses demandes principales de résiliation du contrat de résidence par effets de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai et de condamnation de Monsieur [D] [S] au paiement à une somme au titre d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes de résiliation du contrat de résidence du 9 octobre 2023, d’expulsion de Monsieur [D] [S] et de condamnation à une indemnité d’occupation formulées par la SAEM ADOMA ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de la SAEM ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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