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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 nov. 2024, n° 24/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04438 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ2H
AFFAIRE : [F] [B] / [O] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : François PRADIER
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 février 2024, dénoncé le 16 février 2024, Madame [O] [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [F] [B] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 4557,17 € sur le fondement d’un jugement exécutoire contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre (Pôle Famille) du 1er février 2022 signifié le 18 mars 2022.
Par acte en date du 15 mars 2024, Monsieur [F] [B] a fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de voir juger la nullité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée, condamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audienc du 12 septembre 2024, à l’occasion de laquelle elle a été retenue.
Monsieur [F] [B] représenté par son conseil expose que :
— la créance au titre des frais exceptionnels constatée dans le titre n’est pas liquide car la somme due par le débiteur n’est pas déterminable, le jugement du 1er février 2022 se limitant à une répartition en pourcentage,
— les frais exceptionnels qui ont fait l’objet d’une répartition par le jugement du 1er février 2022, tel que les frais de scolarité, doivent recueillir l’accord des deux parents sur l’engagement de la dépense, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
Madame [O] [Y] demande le rejet de la demande de Monsieur [B] tendant à la nullité et à la main levée de la saisie-attribution, cantonner la saisie pratiquée à la somme de 3545,80 €, condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant observer que :
— la saisie-attribution ne peut pas être annulée sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par le requérant sur ce chef,
— elle était munie d’un titre exécutoire pour pouvoir pratiquer la saisie-attribution contestée, résultant du jugement rendu 1er février 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] et signifié le 18 mars 2022,
— ce titre exécutoire comporte bien une créance certaine, liquide et exigible, lequel permettant que les sommes dues au titre des frais exceptionnels soient déterminables,
— le dispositif de la décision de justice n’a pas précisé qu’un accord devait de nouveau être recueilli pour engager ces frais,
— Monsieur [B] n’a jamais manifesté de désaccord sur le fait que leur fille [X] poursuive des études en Licence 1 à l’université catholique de [Localité 7],
— elle a été remboursée du dépôt de garantie, abandonnant sa demande à ce titre,
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 12 septembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 16 février 2024 tandis que Monsieur [F] [B] a saisi le juge de l’exécution le 15 mars 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, Monsieur [F] [B] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [F] [B] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Monsieur [B] sollicite la nullité de saisie-attribution en faisant valoir qu’elle est pratiquée en l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, condition prévue à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, la nullité d’une saisie-attribution ne peut porter que sur l’une des qualités intrinsèques de l’acte d’exécution forcée proprement dit et non pas sur les conditions de fond en vertu de laquelle elle peut être pratiquée.
Il convient par conséquent, de rejeter la demande en annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 et dénoncée au débiteur le 16 février 2024.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L. 111-6 de ce même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée et qui n’est contesté par aucune des parties est un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 1er février 2022 qui a notamment :
“dit que les frais exceptionnels (permis de conduire, classes préparatoires, frais d’études supérieures, logement étudiant etc…) seront partagés à hauteur de 60% pour Monsieur [F] [B] et 40% pour Madame [O] [Y]; en tant que besoin condamné les débiteurs”
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] [B] par Madame [O] [Y] le 18 mars 2022, étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il en résulte sans contestation possible que Madame [Y] disposait d’un titre exécutoire, lorsqu’elle a pratiqué cette saisie.
En second lieu, cet acte a été exercé en vu de recouvrir à titre principal la somme de 3869,19 € au titre des frais exceptionnels à hauteur de 60%.
Ce montant résulte :
— d’une facture en date du 15 juillet 2023 émanant de l’Institut [6] pour un montant de 5327,00 €,
— d’une facture en date du 03 juillet 2023 émanant de l’agence immobilière relative à une colocation portant notamment sur la somme de 2243,32 €, à diviser par moitié entre les co-locataires (1121,66 €), au titre du dépôt de garantie, des frais d’agence et de l’établissement de l’état des lieux,
Au vu de la première facture, celle-ci porte sur des frais relatifs à la scolarité de l’enfant du couple, [X], auprès de l’Institut Catholique situé [Adresse 5] à [Localité 7], étant précisé que le requérant ne conteste pas qu’elle y a été étudiante au cours de l’année 2023/2024.
La seconde facture est relative à des frais de location sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] au profit de [X] [J] en vertu d’un contrat de bail d’habitation prenant effet à compter du 10 juillet 2023, ainsi que cela découle de l’acte sous seing privé également produit aux débats.
Au surplus, Madame [O] [Y] justifie avoir réglé ces sommes, au regard des extraits de relevés bancaires communiqués par ses soins.
En l’occurrence, il est manifeste que par leur nature, ces frais entrent dans la catégorie des frais exceptionnels fixés par le jugement du 1er février 2022.
A cet égard, pour qu’une créance soit liquide et exigible, il suffit qu’elle soit déterminable en son montant.
Or, le chef du dispositif dudit jugement correspondant à ces frais exceptionnels apporte des éléments suffisamment précis pour permettre de déterminer la créance dont le paiement est exigé par Madame [Y], dans la mesure où il fixe la part de la contribution de chacun des époux s’agissant de la prise en charge de ces frais, soit à hauteur de 60 % pour Monsieur [B], étant au demeurant précisé qu’aucun plafond n’a été établi s’agissant du budget à allouer à ce titre pour chacun des deux enfants du couple.
Au surplus, il ne ressort nullement des termes de cette décision que l’engagement de ces dépenses devait recueillir l’accord de chacun des parents.
Dès lors, au vu de ces observations, il convient de débouter Monsieur [F] [B] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution.
Sur la demande de cantonnement
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Madame [Y] indiquant que le dépôt de garantie relatif à la location de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 7] lui ayant été remboursé, à hauteur de la part de sa fille, soit la somme de 539 €, il conviendra de déduire du principal de la créance le montant de 323,40 € (539 € x 60%).
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 4233,77 € (3545,79 € au titre du principal).
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [F] [B] succombant assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [O] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [F] [B] recevable en son action,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de ses demandes d’annulation et de main-levée de la saisie attribution pratiquée le 9 février 2024 par Madame [O] [Y] et dénoncée le 16 février 2024,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 09 février 2024 à la somme de 4233,77 € (3545,79 € au titre du principal),
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à régler à Madame [O] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demandeen paiement émise de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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