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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 déc. 2025, n° 23/55905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 23/55905 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MV7
N° : 1-CH
Assignation du :
28 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
La Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI), société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 12]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS – #E0608
DEFENDERESSE
La Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC)
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1694
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par un acte délivré le 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) et son syndic en exercice, la société Sogi, ont assigné la Société d’études et de réalisation immobilière de gestion de construction (Sergic), ancien syndic devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de communication des archives de la copropriété sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 27 février 2024, une consultation a été ordonnée et Me [J] [N], commissaire de justice, a été désigné en qualité de consultant, aux fins de, notamment, dresser la liste des documents produits par le défendeur en exécution de son obligation de communication, donner son avis sur la demande de pièces formée par le demandeur, donner son avis sur les impossibilités ou les difficultés du défendeur de communiquer certains documents sollicités, donner son avis sur les retards invoqués dans la production de certains documents mais également faire toute observation sur les faits du litige concernant les comptes établis par la société Sergic pour le syndicat des copropriétaires et signaler toute incohérence, défaut de ventilation ou de sincérité desdits comptes, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires.
Sur demande du juge chargé du contrôle de la mesure, par courriel du 2 octobre 2025, Me [J] [N] a indiqué vouloir se faire assister d’un expert-comptable pour finaliser la consultation qui lui a été confiée et vérifier les allégations des parties sur les aspects comptables du litige.
A l’audience du 4 novembre 2025, les demandeurs ont indiqué souhaiter que la mesure de consultation se poursuive avec la désignation d’un expert-comptable ou à défaut, qu’une expertise soit ordonnée tandis que la société Sergic a indiqué ne pas être favorable à la poursuite de la mesure de consultation, ni à la désignation d’un expert judiciaire.
A la demande du juge des référés, le dossier a été évoqué et mis en délibéré au 9 décembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) et son syndic en exercice, la société Sogi ont demandé :
A titre principal,
— In limine litis, SE DECLARER compétent pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée dans le prolongement de la mesure de consultation ordonnée d’office par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 ;
— DESIGNER tel Expert judiciaire, spécialisé en matière de comptabilité de copropriétés, qu’il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties en leurs dires et observations et les recueillir;
* analyser les divergences comptables dénoncées dans le cadre des présentes conclusions et des pièces qui y sont visées ;
* fournir tous éléments permettant de déterminer les causes de ces divergences comptables et des retards dans les communications de pièces et informations réclamées ;
* dire si les comptes établis par la société SERGIC et remis à la société SOGI ont été apurés et clôturés ;
* dire si les comptes présentés aux copropriétaires par la société SERGIC, notamment concernant les travaux de ravalement étaient sincères, exacts, et conformes aux règles comptables applicables ;
* faire toutes constatations utiles sur les faits du litige concernant les comptes établis par la société SERGIC pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et signaler toutes incohérences, défaut de ventilation ou de sincérité desdits comptes;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires ;
* de manière plus générale donner son avis sur les demandes de communication des parties.
— RENVOYER la présente affaire à une date ultérieure afin que la Juridiction de céans puisse statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] et de la société SOGI une fois les rapports de l’Expert judiciaire et du consultant déposés afin de pouvoir se prononcer sur les demandes de provision de ces derniers, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) à remettre à la société SOGI, dans ses locaux sis [Adresse 9] à [Adresse 14] [Localité 1], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et par pièce, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] :
• Les pièces justifiant de la différence de 615,50 Euros sur la remise bancaire du 20 janvier 2020 d’un montant de 3 975,54 Euros par rapport au montant encaissé de 3 356,64 Euros par la banque,
• Les pièces justifiant de la différence sur la remise bancaire du 17 avril 2020 d’un montant de 15 184, 84 Euros par rapport au montant encaissé de 14 122,63 Euros par la banque
• Les pièces justifiant que le montant de 122 970,26 Euros récupéré auprès d’Immo de France à la suite de la clôture du compte ait été maintenue en rapprochement
• Les pièces justifiant des rapprochements bancaires suivants :
-921,65 Euros, en date du 04/02/2020 (prétendument la facture Humanis)
-30 672,55 Euros, en date du 19/01/2020 (absence de facture DALKIA)
• Concernant les ventes débitrices suivantes, le justificatif des soldes débiteurs :
— Vente SEBBAH pour 430,76 Euros
— Vente [P] pour 1 245,53 Euros
— Vente LOUISON pour 249,49 Euros
— Vente LECURU pour 306,01 Euros
• Concernant les travaux de ravalement :
— Les pièces justifiant des écritures comptables passées, en date du 31/12/2020, concernant le transfert de montants d’un bâtiment à un autre, outre des honoraires.
— L’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires de ces écritures qui sont apparues dans le grand livre de 2020, après l’AG qui a clôturé les comptes de 2020 puisque l’annexe 5 datée du 22/07/2021 n’en fait pas mention.
— Les pièces justifiant des écritures suivantes :
* Débit de 12625,73 Euros sur le bâtiment C
* Crédit de 14478,32 Euros sur le bâtiment annexe C
* Débit de 16886,09 Euros sur le bâtiment D
* Débit de 3503,24 Euros sur le bâtiment E
* Débit de 2586,52 Euros sur le bâtiment F
* Crédit de 8883,70 Euros sur le bâtiment L
— Les pièces justifiant de la clôture des comptes travaux sans qu’ils ne soient validés en assemblée générale et la dernière annexe qui faisait référence à ces travaux et qui date du 22/07/2021 n’était pas à jour. Sur l’annexe 5 des comptes qui approuvent les charges de 2021 soit du 27 avril 2022, ces travaux n’apparaissent plus ni en annexe 5 puisque répartis mais pas plus en annexe 4 et en annexe 2.
— En ce qui concerne les honoraires qui ont été passés et qui sont indiqués sur les grands livres de 2019 et 2020, les factures suivantes :
*729,97 Euros pour le bâtiment C au 31/12/2019 et 9939,66 Euros au 31/12/2020 en complément sur ce même bâtiment
*3 300 Euros sur le bâtiment D au 31/12/2019
— Les pièces relatives aux travaux de ravalement
— CONDAMNER, à titre principal, la société la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] et à la société SOGI, la somme de 208 774,36 Euros à titre de provision à valoir sur dommages intérêts ;
— CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 2] et à la société SOGI, la somme de 50 000 Euros à titre de provision à valoir sur dommages intérêts du fait de ses manquements à son obligation d’apurement et de clôture des comptes ainsi que de l’absence de remise spontanée des documents comptables ;
— CONDAMNER la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] et à la société SOGI la somme de 10 000 Euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) aux entiers dépens en ce compris les frais du consultant et de l’Expert judiciaire, le cas échéant.
En réponse, la Société d’Etudes et de Réalisation Immobilière de Gestion de Construction (Sergic), a soutenu oralement ses conclusions et demande de :
— DIRE ET JUGER la société SERGIC recevable et bien fondée en ses demandes.
— SE DECLARER incompétent pour ordonner une nouvelle mesure d’instruction,
— JUGER en tout état de cause irrecevable la nouvelle mesure d’instruction sollicitée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— SE DECLARER incompétent sur les demandes subsistantes de communication de pièces et sur la demande de dommages et intérêts,
— DEBOUTER la société SOGI– SOCIETE ORFILA DES GESTION IMMOBILIERE et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER la société SOGI– SOCIETE ORFILA DES GESTION IMMOBILIERE et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à la société SERGIC la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Les CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la mesure de consultation
Il sera constaté que la mesure de consultation confiée à Me [N] par ordonnance du 27 février 2024, sur le fondement des articles 232 et 256 du code de procédure civile, en vue d’un dépôt de rapport le 15 juin 2024 n’a fait l’objet que d’une exécution partielle, sans que la prorogation de son délai ne soit sollicitée. Par courriel du 29 octobre 2025, Me [N] a sollicité que lui soit adjoint un expert-comptable. Cependant, cette demande ne peut être recevable dès lors que la mesure de consultation a pris fin. Par conséquent, il y a lieu de constater la fin de la mesure de consultation au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le consultant désigné a la possibilité d’adresser au greffe du pôle des référés une demande de taxation.
Sur la demande d’expertise sollicitée à titre principal
Il convient de relever que si les demandeurs formulent, à titre principal une mesure d’expertise, puis subsidiairement des demandes de communication de documents sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette demande d’expertise est formulée sur le fondement des articles 232, 256 et 263 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, l’art. 232 ne constitue pas un fondement autonome de demande d’expertise et cette demande doit venir à l’appui d’une demande principale relevant de la compétence de la juridiction saisie.
En l’espèce, la demande objet de la présente instance porte sur la communication des archives de la copropriété sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient donc d’examiner cette demande en premier lieu pour apprécier si une éventuelle mesure d’expertise est nécessaire à l’examen des demandes objets de la présente instance.
Sur la demande de communication sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
Au soutien de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et la société Sogi font notamment valoir que :
L’arrêté du 14 mars 2005 en ses articles 4 et 5 fixe les obligations réglementaires des syndics de copropriété quant à la tenue de la comptabilité ; qu’il en résulte que le syndic doit conserver personnellement les pièces justificatives des opérations comptables qui lui incombent ; que les demandes de communication n’excèdent donc nullement les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; La société Sergic n’a partiellement satisfait aux demandes de communication de pièces que dans le cadre de la présente instance, nécessaire pour contraindre l’ancien syndic à exécuter son obligation de communication des archives du syndicat des copropriétaires ; Concernant les pièces justificatives sollicitées relatives à des chèques des copropriétaires, il ressort des pièces communiquées que les chèques de Mme [L] pour un montant de 615,90 euros et de M. [S] pour un montant de 1.062,21 euros ont été encaissé pour le premier sans que le crédit n’apparaisse sur le compte du syndicat et jamais encaissé pour le second sans que ce débit ne soit porté au compte du copropriétaire ;
Concernant la somme versée par le précédent syndic Immo de France soit la somme de 122.970,26 euros, le montant du virement ne correspond pas au montant figurant sur le rapprochement bancaire à la date du 2 octobre 2019 et les dates ne correspondent pas non plus ; cette somme reste donc inexpliquée et génère un rapprochement bancaire débiteur ; Concernant les factures manquantes, une somme de 30.672,55 euros demeure inexpliquée ; Concernant les travaux de ravalement, la société Sergic n’a pas justifié avoir soumis à l’approbation des copropriétaires les comptes intégrant les travaux de ravalement ; qu’il est donc justifié de lui demander la communication des pièces justifiant des écritures comptables passées et de l’approbation par l’assemblée générale de ces écritures ; que la pièce n°15 produite par la société Sergic a été établie postérieurement à l’assemblée générale et ne peut avoir été jointe à la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2021 ; qu’une différence de plus de 2.7662.000 euros subsiste entre les provisions appelées et affectées sans que la société Sergic n’ait produit une quelconque approbation de ces comptes ; que la société Sogi ne dispose toujours pas des éléments lui permettant de déterminer le montant total des travaux avec les pièces justificatives correspondantes et la façon dont ces montant ont été ventilés et répartis ; Concernant les ventes débitrices, pour un montant total de 2.231,79 euros, la société Sergic a communiqué les pièces justificatives mais les vente sont été réalisées alors que les comptes des copropriétaires étaient débiteurs ; que la situation est imputable à la société Sergic qui a traité ces dossiers avec retard. En réponse, la société Sergic fait valoir que :
Le juge des référés n’est pas compétent pour connaître des demandes adverses, l’article 18-2 permettant uniquement en référé une demande de remise de pièces mais aucunement de déterminer si les comptes ont été apurés, si des travaux ont été ou non votés en assemblée générale et ne permettant nullement de demander un audit de comptabilité ; Malgré les très nombreuses communications de pièces avant et au cours de l’instance, les demandes de la partie adverse demeurent identiques illustrant parfaitement le fait que la seule communication de pièces relevant de l’article 18-2 n’est pas de nature à satisfaire les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogi qui souhaitent voir constater la responsabilité de la société Sergic, ce qui relève d’une éventuelle action en responsabilité, qui serait contestée, devant le juge du fond ;Un syndic ne peut être condamné à remettre des documents qu’il ne détient pas (Cass, 3e civ, 14 janvier 2009, n°05-11.985) ; Pour chacune des demandes de communication de pièces tendant à éclairer certains aspects de la comptabilité, elle a mentionné les pièces produites correspondantes et les a versées aux débats. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes formées sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 relèvent des pouvoirs du juge des référés, la société Sergic soulevant une incompétence à ce titre concernant les demandes subsistantes de communication de pièces. En effet, peu importe la nature des pièces demandées, dès lors que la demande est formée sur le fondement de l’article 18-2 susvisé, le juge des référés a tout pouvoir pour statuer sur cette demande.
En l’espèce, il s’infère des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Sogi que ces derniers ont déjà reçu communication d’un certain nombre de documents et qu’ils sollicitent désormais des éléments complémentaires devant permettre d’éclairer, de préciser ou de compléter les éléments comptables reçus, qu’ils dénoncent comme étant insuffisants, incomplets ou incohérents, tel que cela transparaît dans la formulation des demandes et des conclusions.
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats par la société Sergic permet d’établir que les documents listés à l’article 33 du décret du 17 mars 1967, qui énumère les pièces normalement détenues par le syndic, ont bien été communiqués avant l’introduction de l’instance, la société Sergic rapprochant expressément dans ses conclusions les documents versés aux débats de chacune des demandes formées, démontrant ainsi avoir dûment exécuté son obligation de communication.
Concernant les pièces comptables, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 n’établit pas une liste précise de documents se contentant de mentionner que « les documents comptables du syndicat, » font partie des archives de la copropriété devant être communiquées. Il ne saurait résulter dudit article une obligation incontestable de la société Sergic de communiquer les éléments comptables complémentaires sollicités par les demandeurs et non expressément intitulés, les demandes étant formées de manière indirecte en sollicitant la communication des documents susceptibles de répondre aux interrogations des demandeurs sur la comptabilité tenue.
Au surplus, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils ont reçu de la partie adverse des pièces comptables, sur la base desquelles ils forment les demandes de communication et d’éclaircissement objets de la présente instance. Les demandeurs allèguent que la comptabilité n’avait pas fait l’objet d’un apurement des comptes, litige qui ne relève cependant pas du pouvoir du juge des référés sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucune mesure d’expertise ou de consultation sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile n’apparaît nécessaire pour analyser les pièces communiquées qui sont dûment listées par la société Sergic et qui permettent de s’assurer de la communication complète des documents au sens de l’article 33 du décret susvisé.
Au cas présent, l’obligation de communication de la société Sergic, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fondement de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 apparaît exécutée.
Seul le juge du fond pourra, le cas échéant, apprécier la responsabilité professionnelle de la société Sergic et réparer le préjudice subi par les demanderesses en raison d’une éventuelle irrégularité de la comptabilité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur lesdites demandes.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Les demandeurs formulent les demandes de dommages et intérêts suivantes :
158.774,36 euros correspondant aux 122.970,26 euros qui auraient dû figurer sur le compte du syndicat des copropriétaires, aux 30.672,55 euros payés à Dalikia sans aucune facture justifiant d’un tel règlement, à la somme de 921,65 euros correspondant prétendument à un règlement Humanis mais sans facture, aux 1.678,11 euros de chèques débités aux copropriétaires mais non encaissés sur le compte du syndicat des copropriétaires et aux 2.531,79 euros correspondant aux ventes débitrices ;
50.000 euros en dédommagement de la désorganisation subie du fait des fautes de la société Sergic, qui n’a pas procédé à l’apurement des comptes et a créé un doute sur la situation financière et généré un surcroît de travail pour le nouveau syndic.
En défense, la société Sergic fait valoir que si les demandeurs entendent soulever son éventuelle responsabilité, il leur appartient de saisir le juge du fond en ce sens, le juge des référés n’étant pas compétent en raison de l’existence de contestations sérieuses ; que les pièces administratives et comptables ont été remises en quasi globalité dans le mois suivant la désignation du syndic ;
qu’aucun préjudice n’est établi, les demandeurs faisant part uniquement de craintes hypothétiques quant à une perte de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, une quelconque faute de la société Sergic quant à la tenue de la comptabilité et la perte de trésorerie appartenant au syndicat des copropriétaires, n’est pas établie et son appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, en l’absence de toute responsabilité clairement établie, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts en compensation des manquements allégués dans la tenue de la comptabilité.
Concernant la seconde demande de dommages et intérêts, relative à la communication tardive et incomplète ayant désorganisé le nouveau syndic, la société Sergic justifie d’avoir communiqué les pièces en sa possession dès le 8 juillet 2022, la désignation du nouveau syndic ayant eu lieu par une assemblée générale du 9 juin 2022 puis expose avoir, à la demande de la société Sogi, communiqué à nouveaux certains éléments dans leur version numérique ou avoir communiqué des pièces comptables internes qui ne relèvent pas de l’article 18-2 pour apporter des réponses aux interrogations de la société Sogi. La société Sogi ne démontre pas avoir reçu des pièces ou éléments nouveaux en cours de procédure, susceptible de caractériser une certaine résistance de l’ancien syndic à communiquer les éléments dus. En tout état de cause, les prétentions même de la société Sogi confirme qu’elle a bien en possession un certain nombre d’éléments comptables au regard des demandes qu’elle formule pour compléter et comprendre les éléments comptables qui lui ont été remis. Par conséquent, l’éventuelle désorganisation alléguée de la société Sogi résulte d’une éventuelle tenue irrégulière de la comptabilité qu’il convient de démontrer devant le juge du fond, avant d’obtenir toute indemnisation en ce sens. En l’état des débats, la responsabilité de la société Sergic n’est pas établie et aucune provision à ce titre n’est due.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs échouent à démontrer que la présente procédure a été nécessaire pour permettre la communication des éléments dus au nouveau syndic en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la société Sergic démontrant au contraire avoir communiqué les pièces dès le 8 juillet 2022. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires et la société Sogi sont condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la mesure de consultation confiée à Me [N] par ordonnance du 27 février 2024 a pris fin ;
Rappelons que le consultant a la possibilité d’adresser une demande de taxation, soumis au contradictoire des parties, au greffe du service des référés ;
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 13]) et son syndic en exercice, la société Sogi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et de son syndic en exercice, la société Sogi ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice et la société Sogi, aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Disons que copie de la présente décision sera adressée à Me [N] pour information.
Fait à [Localité 15] le 09 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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