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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00121
AFFAIRE N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRDB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] épouse [B], née le 30 mars 1984 au [Localité 6] (72), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Maxime DUCAT, avocat au barreau de DAX
DEFENDERESSE :
SARL BO VEHICULES exerçant sous l’enseigne Société WEECARS [Localité 10] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 953 511 326 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, substituée par Me Lydie LAMAISON, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, Madame [D] [C] épouse [B] a acquis auprès de la société BO VEHICULES exerçant sous l’enseigne commerciale " WEECARS [Localité 10] " un véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 25.215 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 octobre 2023 a fait état de défaillances mineures.
Le 23 décembre 2023, ledit véhicule est tombé en panne.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, Madame [D] [C] épouse [B] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société BO VEHICULES.
L’assurance protection juridique de Madame [D] [C] épouse [B], la compagnie MACIF, a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 28 mars 2024. Dans son rapport du 23 mai 2024, l’expert privé a constaté des désordres et a évalué le coût des réparations à hauteur de 6.247,09 euros sous réserve de l’état de la boîte de vitesse.
Par courriel en date du 18 juillet 2024, la société BO VEHICULES a indiqué qu’elle était ouverte concernant la prise en charge des réparations, mais qu’elle devait trouver une solution de financement.
La société ETS BMW, au sein de laquelle est entreposé le véhicule, a constaté par la suite que la boîte de vitesse était cassée et a établi un devis des réparations à hauteur de 13.189,94 euros.
Par exploit du 9 mai 2025, Madame [D] [C] épouse [B] a fait assigner, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société BO VEHICULES exerçant sous l’enseigne commerciale « WEECARS ORLEANS », prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— condamner, à titre provisionnel, la société BO VEHICULES au paiement des sommes de 13.189,94 euros au titre du coût des réparations et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BO VEHICULES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [C] épouse [B] expose que le véhicule est tombé en panne seulement trois jours après son acquisition, de sorte que la présomption de responsabilité du vendeur est acquise. En outre, elle estime que sa créance est certaine et non sérieusement contestable, notamment au regard de l’accord du vendeur pour prendre en charge les réparations.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, la société BO VEHICULES sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
o condamner Madame [B] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire,
o limiter sa condamnation au paiement de la somme de 6.247,09 euros au titre du coût des réparations,
o ordonner l’échelonnement des sommes dues en 24 mensualités.
La société BO VEHICULES indique qu’elle n’entend pas contester la mise en œuvre de sa responsabilité au vu de la proximité de la panne avec la vente et du rapport d’expertise amiable.
Toutefois, elle conteste le montant des demandes indemnitaires. A cet égard, elle soutient que la somme sollicitée au titre du coût des réparations n’est justifiée par aucun élément probant, qu’elle est contraire au chiffrage retenu par l’expert privé et disproportionnée compte tenu du coût du remplacement de la boite de vitesse qui s’élève à la somme de 3.179,88 euros. En outre, elle soutient que le préjudice de jouissance allégué par la demanderesse n’est pas justifié et rappelle que la procédure judiciaire n’est pas de son fait dès lors qu’elle avait accepté de prendre en charge le coût des réparations chiffré par l’expert.
Par conséquent, elle sollicite à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [D] [C] épouse [B], et à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation au paiement de la somme de 6.247,09 euros au titre du coût des réparations, avec un échelonnement en 24 mensualités compte tenu de sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2025, Madame [D] [C] épouse [B] sollicite de la juridiction de céans de voir, à titre subsidiaire :
— condamner, à titre provisionnel, la société BO VEHICULES au paiement de la somme de 6.247 euros,
— ordonner une mesure de consultation, confiée à tel expert qu’il plaira et destinée à évaluer le coût de remplacement de la boite de vitesse.
Madame [D] [C] épouse [B] soutient que le devis de remplacement de la boite de vitesse produit par la défenderesse correspond en réalité à la fourniture d’une boite de vitesse d’occasion que la société ETS BMW ne veut pas installer sur le véhicule, ne sachant pas si cette dernière est en bon état. En outre, elle précise qu’elle ne souhaite pas s’engager dans une mesure d’expertise judiciaire, longue et coûteuse, et ce d’autant que le code de la consommation prévoit expressément la responsabilité du vendeur, qui en l’espèce, ne conteste pas la matérialité des désordres mais seulement une partie de l’évaluation de la réparation.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 128 du même code, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des discussions déjà engagées entre les parties et de l’absence de contestation de la part de la défenderesse, à ce stade de la procédure, des désordres affectant le véhicule de Madame [D] [C] épouse [B] et de la mise en œuvre de sa responsabilité.
Dans un courriel en date du 18 juillet 2024 (pièce n° 14 de la demanderesse), la société BO VEHICULES a indiqué être ouverte concernant la prise en charge des réparations.
Une reprise du dialogue entre les parties apparaît donc nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNONS une mesure de conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [N] [V], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [N] [V]
([Courriel 4] )
Au C.C.A.S de [Localité 7], [Adresse 1] [Localité 8]
le 3 décembre 2025 à 11h30
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 05 mars 2026 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience.
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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