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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/273
AFFAIRE : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32US
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOLEB
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 888 523
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par son gérant assisté de Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [F] [G] [Q]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] était propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 8] (CAP D'[Localité 8]) dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], [Adresse 6], sur un terrain cadastré Section MV nº94, Section MV n° [Cadastre 1] et le Volume 2 dépendant de la parcelle cadastrée Section MV [Cadastre 2] : le Lot n° 228 : un appartement de Type 4, composé de trois chambres avec terrasse et Le lot n° 320: un emplacement de parking.
Suivant jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a adjugé à Maître Mélanie AMOROS Avocat, le plus offrant et dernier enchérisseur le bien immobilier pour le compte de la société IMMOLEB.
Les 29 avril et 26 mai 2025, le jugement a été régulièrement signifié à monsieur [V] [B] et madame [C] [Q].
Les 30 juin 2025 et 1er juillet 2025, un commandement aux fins de quitter les lieux était délivré à monsieur [V] [B] et madame [C] [Q].
Le 02 septembre 2025, un procès-verbal de constat de maintien dans les lieux était dressé par un commissaire de justice.
Suivant décision du 12 septembre 2025, Monsieur le préfet de l’Hérault a accordé à compter du 15 octobre 2025 le concours de la force publique en vertu du jugement d’Adjudication rendu le 1er avril 2025 par le juge de l’exécution à l’audience des criées près le tribunal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SARL IMMOLEB a fait assigner monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Juger recevable et bien fondée la demande de la SARL IMMOLEB,Juger que suite à la vente par adjudication du bien situé [Adresse 7],
[Adresse 6], sur un terrain cadastré Section MV nº94, Section MV n° [Cadastre 1] et le Volume 2 dépendant de la parcelle cadastrée Section MV [Cadastre 2] : le Lot n° 228 : un appartement de Type 4, composé de trois chambres, avec terrasse et Le lot n° 320: un emplacement de parking, monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] sont occupants sans droits ni titres,Condamner solidairement à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 22 328,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 01/04/2025 au 15/10/2025,Dire et juger que les défendeurs ont causé un préjudice à la SARL IMMOLEB.Condamner solidairement monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat dressé par Me [X] le 28/04/2025, pour un montant de 540 euros.
Le 15 octobre 2025, un procès-verbal d’expulsion était établi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026.
A l’audience, la SARL IMMOLEB maintient ses demandes y ajoutant de condamner solidairement monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 3 333,20 euros en réparation de son préjudice financier.
Elle expose au visa des dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution que « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ». Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le saisi perd tous droits d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication et est tenu en conséquence au paiement d’une indemnité d’occupation du jour de l’adjudication au jour de son expulsion (Civ. 2ème 16/06/2019 – n° 18-12.353). Elle indique que monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] ont mis cet appartement, composé de trois chambres avec terrasse, en location sur divers sites de location saisonnière, dont ABRITEL au-delà de l’abjudication. Elle fait valoir qu’elle a évalué le montant de l’indemnité d’occupation en tenant compte de la grille tarifaire de mise en location saisonnière définie par l’occupant M. [V] [B] sur la plate-forme ABRITEL. Elle explique avoir engagé des frais d’huissiers de 1950,16 euros, des frais de déménageurs et de garde-meuble.
Monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] sont non comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, les demandes « dire et juger », « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L. 233-10 du code des procédures civiles d’exécution, « l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ».
En application de l’article L. 233-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après l’abjudication, monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] se sont maintenus dans les lieux sans droits ni titre et qu’il a été nécessaire pour la SARL IMMOLEB de faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique le 15 octobre 2025 après un commandement aux fins de quitter les lieux.
Par ailleurs, il est établi que le bien était mis en location comme cela ressort :
du procès-verbal de signification du 29 avril 2025 dans lequel Maître [X] indique que la personne rencontrée sur place lui déclare avoir loué le logement pour une durée de trois jours via la plate-forme « AIRBNB », du procès-verbal de constat de maintien dans les lieux du 02 septembre 2025 dans lequel le commissaire de justice indique que la personne rencontrée sur place lui déclare avoir loué le logement « jusqu’à samedi » via la plate-forme « AIRBNB », de l’annonce du bien extrait du site Airbnb avec la mention hôte « [V] »,de l’annonce du bien extrait du site Abritel avec la mention hôte « [V] [B] ».
La SARL IMMOLEB justifie de manière détaillée la somme de 22328,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2025 au 15 octobre 2025 par une évaluation par mois suivant la grille tarifaire de mise en location saisonnière définie par l’occupant M. [V] [B] sur la plate-forme ABRITEL et après déduction des frais appliqués par la plate-forme de réservation.
Par conséquent, monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 22328, 02 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2025 au 15 octobre 2025.
Sur la demande de réparation du préjudice financier
En l’espèce, la SARL IMMOLEB sollicite le remboursement des frais d’huissiers d’un montant de 1950,16 euros, de déménageurs de 1100 euros et de garde-meuble de 283,04 euros.
Au soutien de ses demandes, elle produit une situation de compte du 23 octobre 2025 établie par la SCP [R] [N] [X] d’un solde de 2222,65 euros avec annotation de la somme de 1950,16 euros après déduction des frais d’assignation et « frais confrère », une facture n° 78 du 15 octobre 2025 de Déménageur Agde 34 d’un montant de 1100 euros net à payer et des factures de RESOTAINER du 15 octobre 2025 de 36,85 euros, du 1er novembre 2025 de 67,20 euros, du 1er décembre 2025 de 82,99 euros, du 1er janvier 2026 de 96 euros pour la vente, location de conteneurs et de box à louer.
Les sommes réclamées sont justifiées.
Par conséquent, monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 1950,16 euros au titre des frais d’huissiers, de 1100 euros au titre des frais de déménageurs et de 283,04 euros au titre des frais de garde-meuble.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [V] [B] et madame [C] [Q], succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de la SARL IMMOLEB,
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 22 328,02 euros (vingt-deux mille trois cent vingt-huit euros deux centimes) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 01/04/2025 au 15/10/2025,
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 3 333,20 euros (trois mille trois cent trente-trois euros vingt centimes) en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE monsieur [V] [B] et madame [C] [Q] à payer à la SARL IMMOLEB la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL IMMOLEB du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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