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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 avr. 2025, n° 24/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSLQ
N° de MINUTE : 25/00285
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [S] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre reçue le 2 mai 2019, acceptée le 17 mai 2019, M. [R] [S] [D] a conclu deux contrats de prêt immobilier remboursables en 324 mensualités auprès de la banque LCL, de montants respectifs de :
— 60.000 euros, à taux zéro (dossier Crédit Logement M19021525301) et
— de 96.083 euros, à taux de 1,75% (dossier Crédit Logement M19021525302).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [R] [S] [D] à hauteur des sommes empruntées.
Le 13 octobre 2023, suite un incident de paiement dans le dossier Crédit Logement M19021525301, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 108 euros sous huitaine.
Le 13 octobre 2023, suite un incident de paiement dans le dossier Crédit Logement M19021525302, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4782,02 euros sous huitaine.
Le 25 mars 2024, suite à de nouveaux incidents de paiement dans les dossiers M19021525301 et M19021525302, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 juin 2024, reçus le 6 juin 2024, la société Crédit Logement a informé le débiteur du prononcé de la déchéance du terme pour les deux prêts et l’a mis en demeure de régler les sommes suivantes : 60.148,50 euros au titre du dossier Crédit Logement M19021525301 et 75.719,82 euros au titre du dossier Crédit Logement M19021525302.
La banque a dressé des quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement :
*Dans le dossier Crédit Logement M19021525301
Le 15 novembre 2023, à hauteur de la somme de 108 eurosLe 12 juin 2024, à hauteur de la somme de 60.148,50 euros
*Dans le dossier Crédit Logement M19021525302
Le 15 novembre 2023, à hauteur de la somme de 4782,02 eurosLe 12 juin 2024, à hauteur de la somme de 75.719,82 euros
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [R] [S] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner M. [R] [S] [D] à lui payer les sommes de : Dans le dossier Crédit Logement M19021525301- 60.282,34 euros, montant de sa créance arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;
Dans le dossier Crédit Logement M19021525302- 76.533,07 euros, montant de sa créance arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [S] [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [R] [S] [D] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à étude, M. [R] [S] [D] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Dans le dossier Crédit Logement M19021525301
La société Crédit Logement justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
Le 15 novembre 2023, la somme de 108 eurosLe 12 juin 2024, la somme de 60.148,50 euros
Selon le décompte de la créance établi le 26 juin 2024, il apparait que M. [R] [S] [D] a remboursé la somme de 108 euros à la société Crédit Logement le 28 novembre 2023.
Dans le dossier Crédit Logement M19021525302
La société Crédit Logement justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
Le 15 novembre 2023, la somme de 4782,02 eurosLe 12 juin 2024, la somme de 75.719,82 euros
Selon le décompte de la créance établi le 26 juin 2024, il apparait que M. [R] [S] [D] a remboursé la somme de 4.162,13 euros à la société Crédit Logement le 28 novembre 2023.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [R] [S] [D] sera condamné à payer à la société Crédit Logement :
Dans le dossier Crédit Logement M19021525301
la somme de 60.148,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024
Dans le dossier Crédit Logement M19021525302
la somme de 619,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023la somme de 75.719,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [R] [S] [D] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [R] [S] [D] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [R] [S] [D] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [R] [S] [D] à payer à la SA Crédit Logement :
Au titre du dossier Crédit Logement M19021525301
la somme de 60.148,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024
Au titre du dossier Crédit Logement M19021525302
la somme de 619,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023la somme de 75.719,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024
CONDAMNE M. [R] [S] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [R] [S] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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