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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07268 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYIS
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. SOCIETE IMMOBJECTIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [H], née le 16 Février 1990 à [Localité 5] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [U] [I], né le 22 Novembre 1981 à [Localité 4] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant obtenir un financement dans le cadre de la construction de leur résidence principale, Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] ont conclu, auprès de la SARL IMMOBJECTIF, un mandat de recherche de financement en date du 18 mars 2022, ce moyennant le paiement de la somme de 1.800 € au titre des honoraires du mandataire.
Le 27 juin 2022, un prêt immobilier a été consenti à Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Les consorts [I]- [H] ne s’acquittant pas des sommes dues auprès de la société IMMOBJECTIF, cette dernière leur a adressé une mise en demeure d’avoir à payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023.
Par courrier en date du 22 mai 2023, les mandants ont indiqué refuser le paiement de la somme réclamée.
Une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues leur a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la SARL IMMOBJECTIF a fait assigner Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER les consorts [I] – [H] à payer à la société IMMOBJECTIF la somme de 1 800 € au titre de la convention de mandat conclu le 18 mars 2022 ;
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de survenance du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les consorts [I] – [H] à payer à la société IMMOBJECTIF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [I] – [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignés, Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1219 du même code précise que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1231-1 indique que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, selon « mandat de recherche de financement » en date du 18 mars 2022, Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] ont conclu avec la SARL IMMOBJECTIF un contrat portant sur la recherche d’un prêt de 272.000 euros sur une durée de 300 mois, ce moyennant des honoraires pour le mandataire de 1.800 euros à la charge des mandants.
Le 27 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE leur a fait une offre de crédit de 212.704 euros remboursable sur une période de 300 mois.
En l’absence de paiement de ses honoraires, la SARL IMMOBJECTIF a adressé à Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] une mise en demeure de lui payer la somme de 1.800 euros, ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, en vain.
Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] ont indiqué par courrier en date du 22 mai 2023 à la SARL IMMOBJECTIF qu’ils refusaient de lui payer ses honoraires au motif que le retard de chantier lui était imputable.
Il résulte cependant des termes du contrat conclu entre les parties que la SARL IMMOBJECTIF avait pour mission de rechercher une solution de financement auprès d’organismes de crédit, ce qu’elle a fait puisque Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] ont obtenu un prêt auprès de la BANQUE POULAIRE à hauteur de 212.704 euros ainsi qu’un financement auprès d’ACTION LOGEMENT pour 40.000 euros.
Dès lors, la SARL IMMOBJECTIF a rempli ses obligations contractuelles, étant rappelé à Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] que le mandat conclu est étranger aux opérations de construction de leur pavillon.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la SARL IMMOBJECTIF si bien que Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] seront condamnés à lui payer le montant de ses honoraires contractuels, soit la somme de 1.800 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de l’assignation.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte en l’état, cette dernière apparaissant prématurée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SARL IMMOBJECTIF la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] à payer à la SARL IMMOBJECTIF la somme de 1.800 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] à payer à la SARL IMMOBJECTIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [H] et Monsieur [U] [I] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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