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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LME3
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, associé de la SCP ALENA, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HANNOTIN (case)
M. [T] (LS)
Mme [T] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 22 mai 2025 à Monsieur [V] [T] et à Madame [Z] [R] épouse [T] et enregistré au greffe le 28 mai 2025, par lequel la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1902 du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 7.542,62 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°30087 33300 00051338422 (utilisation projets n°27) ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [V] [T] et de Madame [Z] [R] épouse [T] dans le remboursement du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) depuis le 5 avril 2024 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée) et ce malgré les mises en demeure de payer les échéances échues du 10 juin 2024 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code civil avec effet au 6 mai 2025 ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) avec effet au 6 mai 2025 ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 7.542,62 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°30087 33300 00051338422 (utilisation projets n°27) ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, prononcée par courrier recommandé du 9 août 2024 adressé à Monsieur [V] [T] et à Madame [Z] [R] épouse [T], par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 452,60 euros au titre des mensualités restées impayées adressé par elle à ces derniers par lettre recommandée du 10 juin 2024 renouvelée le 8 août 2024 (pièces n°15 à n°19 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, stipulée dans les mêmes termes dans l’avenant du 5 juillet 2022, prévue en l’article dit « Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…).» (pièce n°2 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017, prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, en l’article dit « Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 février 2017 et prononcée par courrier du 9 août 2024, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en paiement formée par la banque au titre du crédit renouvelable dont s’agit, en ce compris au cas de sa résiliation judiciaire, il convient de rappeler que selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-75 du Code de la consommation prévoit qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, si la demanderesse justifie avoir satisfait à ses obligations avant d’octroyer le crédit renouvelable aux défendeurs en la cause, en revanche, elle ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) comme avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de leur proposer de reconduire le contrat dans les conditions prévues par l’article L. 312-75 du Code de la consommation de sorte qu’elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant comme de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans et avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l’article L. 312-75 du Code de la consommation.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, en l’article dit « Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 et prononcée par courrier du 9 août 2024, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant comme de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans et avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l’article L. 312-75 du Code de la consommation.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence lequel la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 17 mars 2026, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE en premier lieu les parties, spécialement la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, en l’article dit « Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 et prononcée par courrier du 9 août 2024, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
— les parties, spécialement la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant comme de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans et avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l’article L. 312-75 du Code de la consommation ;
— en conséquence la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] épouse [T] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 17 mars 2026 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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