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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 juin 2025, n° 22/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 JUIN 2025
N° RG 22/04661 – N° Portalis DB22-W-B7G-QX6L
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Société [15], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], sise [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 316, avocats postulant et Me Sophie AZAM de l’AARPI L CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
[10], Société anonyme, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[9], Société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 240, avocats postulant et Me Antoine BEAUQUIER de BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Virginie JANSSEN toque 316 , Me Alain CLAVIER toque 240
ACTE INITIAL du 21 Juillet 2022 reçu au greffe le 22 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juin 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [14], commercialisant des duplicateurs et des imprimantes multifonctions, a été en relation commerciale avec la société [15] au travers d’un contrat de distribution non exclusive de sa gamme de produits sur une zone géographique du sud de la France. Cette relation avait commencé quand la société [14] était encore dénommée [12] et s’était poursuivie par renouvellement du contrat de distribution initial, chaque année depuis 1989, en particulier en date du 14 mai 2014 où le mandat de distribution était reconduit pour une durée indéterminée et sur les zones géographiques déjà définies.
Par courrier du 16 mai 2018, le directeur commercial de la société [14] a fait part à la société [15] de son constat d’une baisse des ventes et des consommables observée au cours des trois dernières années, lui fixant les objectifs portant sur l’année 2018-2019.
Par courrier du 13 juin 2018, le président de la société [15] s’est inscrit en faux et s’est inquiété de l’ouverture, depuis le mois d’octobre 2017, de la société [14] à la vente directe de ses produits dans deux départements faisant partie de la zone de chalandise de la société [15].
Par courrier électronique du 28 décembre 2018, le président de la société [15] a interpelé le directeur général de la société [14] pour des faits relevant d’une agression caractérisée de la [19] (vente directe) sur le parc de machines [15].
Par lettre recommandée datée du 22 janvier 2018 mais en réalité en date du 22 janvier 2019, la société [14] a indiqué à la société [15] qu’elle entendait rompre ses relations commerciales et que pour tenir compte de l’ancienneté de la relation, le préavis, devant s’exécuter conformément au contrat en cours et aux conditions tarifaires habituelles, prendrait fin au 31 décembre 2020.
Saisi par requête, le président du Tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 23 avril 2019, autorisé la société [15] à faire procéder à un constat par tout huissier de justice autorisé à entrer dans les locaux de la société [14] pour se faire remettre et saisir tous éléments de nature à établir les actes de détournement de clientèle.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2019, la société [15] a fait assigner la société [14] devant le Tribunal de commerce de Lyon en indemnisation de ses préjudices liés d’une part, à une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société depuis plus de trente ans et d’autre part, à ses agissements déloyaux dans l’exécution du contrat de distribution liant les parties.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2019, la société [14] a informé la société [15] que la durée du préavis était portée à trente mois, soit jusqu’au 31 juillet 2021.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— jugé la durée du préavis de rupture du contrat de distribution suffisante,
— jugé que la rupture du contrat de distribution renouvelé le 14 mai 2014 entre la société [14] et la société [15] n’a pas été brutale ;
— débouté la société [15] de sa demande de voir condamner la société [14] à lui payer la somme de 1.659.540 euros suite à la rupture du contrat de distribution liant les deux sociétés ;
— jugé que la société [14] a commis des actes de concurrence déloyale envers son distributeur la société [15] ;
— condamné la société [14] à payer à la société [15] la somme de 185.621,77 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière suite aux agissements de concurrence déloyale pratiquée par la société [14] ;
— débouté la société [15] de sa demande de voir la société [14] lui verser la somme de 50.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— débouté la société [15] de sa demande de voir condamner la société [14] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à avoir à justifier avoir supprimé l’intégralité des fichiers clients [15] de son CRM.
Le 5 mai 2021, la SA [14] a interjeté appel du jugement du 19 avril 2021 devant la Cour d’appel de [Localité 8]. La société [15] a formé un appel incident.
Le conseil de la société [15], Maître THEVENOT, a contacté Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris, afin qu’elle interjette appel du jugement du 19 avril 2021 devant la Cour d’appel de Paris, exclusivement compétente s’agissant des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales.
Le 2 août 2021, Maître [I] [M] a interjeté appel du jugement du 19 avril 2021 dans l’intérêt de la société [15] devant la Cour d’appel de [Localité 11].
Le 28 octobre 2021, la société [15] a déposé, devant la Cour d’appel de [Localité 8], des conclusions d’incident afin de voir déclarer irrecevable l’appel de la société [14], au motif que le litige relevait de la compétence exclusive de la Cour d’appel de [Localité 11].
La société [14] a constitué avocat dans la procédure d’appel ouverte à [Localité 11].
Maître [I] [M] a omis de lui signifier les conclusions d’appel rédigées par le conseil de la société [15] dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 11] a déclaré caduque la déclaration d’appel du 2 août 2021 de la société [15], au motif que l’appelant n’avait pas remis de signification au greffe dans le délai imparti.
Par la suite, la société [15] s’est désistée de son incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société [14] devant la Cour d’appel de [Localité 8].
Par ordonnance du 1er février 2022, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 8] a donné acte à la société [15] de son désistement d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel. Il a déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société [15] fondé sur l’article L. 442-6 ancien du code de commerce, au motif que cette matière relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de [Localité 11], et il a condamné la société [15] à payer à la société [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 11 février 2022, le président de la société [15] a demandé à Maître [M] de déclarer un sinistre à son assureur, estimant que sa responsabilité civile professionnelle était engagée.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 juillet 2022, la société [15] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles Maître [I] [M], la Société [10] et la Société [9].
Au terme de ses conclusions (1) signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société par actions simplifiée [15] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Vu les pièces produites et la jurisprudence,
CONDAMNER solidairement Maître [I] [M] et les sociétés [10] et [9] à payer à la société [15] :
o Une somme de 805.293 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée du préjudice subi en raison de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société [13],
o Une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile auxquels la société [15] a été condamnée par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 8],
o Une somme de 225 euros en remboursement du titre du timbre fiscal réglé devant la Cour d’appel de [Localité 11].
CONDAMNER solidairement Maître [I] [M] et les sociétés [10] et [9] à payer à la société [15] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
En substance après avoir exposé longuement les relations commerciales entre les parties et leur dégradation à compter de l’année 2017 orchestrée par la société [13] qui a obtenu son fichier client et s’en est servi pour installer de la vente directe dans deux départements dont elle avait la charge, elle reproche à Maître [I] [M] d’avoir commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en omettant de signifier par voie électronique les conclusions d’appel de la société [15] au conseil constituté tardivement par la société [14] devant la Cour d’appel de [Localité 11]. Elle précise que cette omission a eu pour conséquence la caducité de la déclaration d’appel du 2 août 2021.
Elle soutient que cette faute lui a fait perdre la chance d’obtenir gain de cause, devant la Cour d’appel de [Localité 11], sur la question relative à la rupture brutale des relations commerciales. Elle soutient qu’elle avait 90% de chances d’obtenir une infirmation, en sa faveur, de la décision du 19 avril 2021 du Tribunal de commerce de Lyon dès lors qu’elle entendait faire état d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation énoncée notamment dans un arrêt du 10 février 2015 dont il résulte que l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et qui aurait permis de retenir la rupture brutale des relations commerciales.
Au terme de leurs conclusions en défense signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Maître [I] [M], la [9] et la [10] demandent au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que les éléments constitutifs de la responsabilité de Maître [I] [M], [9] et [10] ne sont pas réunis ;
EN CONSEQUENCE, REJETER l’intégralité des demandes de la société par actions simplifiée [15] ([17]) ;
CONDAMNER la société par actions simplifiée [15] ([17]) à payer 10.000 euros à Maître [I] [M], [9] et [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elles soutiennent essentiellement que les chances de succès du recours devant la Cour d’appel de [Localité 11] étaient en réalité nulles, de sorte que la caducité de l’appel n’a causé aucun préjudice à la société [15]. Elles relèvent que la durée du préavis, portée à trente mois, était largement suffisante, rappelant que la relation commerciale n’était pas exclusive.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 avril 2025 a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [M]
Sur le principe de la responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
En l’espèce, les parties à la présente instance s’accordent sur le fait que Maître [I] [M] a commis une faute professionnelle, consistant en un défaut de diligence puisqu’elle a omis de signifier au conseil de la société [13] ses conclusions d’appel, rendant la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 11] caduque.
Cette négligence fautive est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [M].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
— Sur la perte de chance
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure d’appel si elle n’avait pas été déclarée caduque pour défaut de signification des conclusions d’appel à la partie adverse, pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas pu aboutir et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, la société [15] soutient qu’elle avait 90% de chances de gagner son procès en appel, dès lors que le tribunal de commerce n’avait pas tous les éléments pour statuer.
Le Tribunal de commerce de Lyon a jugé le 19 avril 2021 que la durée du préavis de rupture du contrat de distribution était suffisante et que la rupture n’avait pas été brutale.
La société [15] a interjeté appel devant la Cour d’appel de [Localité 11], exclusivement compétente en la matière, pour contester ce point. Elle avait également soulevé un incident devant la Cour d’appel de [Localité 8] pour que l’affaire soit évoquée dans sa totalité devant la Cour d’appel de [Localité 11].
Elle soutient qu’elle entendait, devant la Cour d’appel de [Localité 11], faire état de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2015 sur les conditions d’exécution du préavis qui devaient être celles du contrat et relève qu’au regard du pillage de clientèle réalisé par la société [13], elle aurait eu gain de cause. Elle précise qu’elle ne formule plus de critique sur la durée du délai de préavis, allongé à 30 mois à l’initiative de la société [13] après son assignation devant le tribunal de commerce, soutenant uniquement qu’en raison de ses conditions d’exécution, il ne pouvait être considéré qu’il avait été exécuté et qu’il convenait de l’indemniser de la totalité de sa durée.
Il ne s’agit toutefois que d’allégations puisque ses conclusions, qu’elle avait omis de signifier à son contradicteur lors de l’appel et qui donc existent, ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure.
En l’absence de communication de ces conclusions, il n’est pas établi avec certitude qu’elles contenaient cette argumentation.
Il n’est pas non plus certain que la cour d’appel aurait reconnu la rupture brutale au vu des motifs du tribunal de commerce parfaitement clairs pour dire que la rupture n’était pas brutale et déboutant la société [16] de ses demandes indemnitaires à ce titre, à savoir que le contrat qui liait les deux sociétés était non exclusif, même s’il pouvait exister une exclusivité de fait liée à l’absence d’autres distributeurs sur la région, permettant ainsi pendant les trente mois de préavis proposés par la société [13] à la société [15] d’opérer son retournement sans contrainte, en proposant d’autres produits que ceux de la société [13] et en continuant la distribution des consommables correspondant aux produits de la société [14].
La société [16] affirme que les conditions d’exécution du préavis ne pouvaient correspondre aux conditions du contrat dès lors que la société [13] était en possession de son fichier de clients mais les pièces qu’elle produisait devant le tribunal de commerce pour établir le détournement de clientèle ont en réalité permis son indemnisation au titre de la concurrence déloyale et elle indique en page 37 de ses conclusions qu’elle entendait produire les mêmes pièces en appel.
En outre, l’ouverture à la vente directe ne concerne, au vu des pièces produites, que deux départements sur les sept départements attribués à la société [16] qui distribue d’ailleurs d’autres produits que ceux de la société [13].
Enfin, la société [16] ne peut solliciter un préjudice évalué de manière artificielle sur la base de la moyenne des dix dernières années de son chiffre d’affaire sur les produits [13] sans communiquer le chiffre d’affaire qu’elle a effectivement réalisé pendant la durée du préavis qu’elle qualifie de théorique, eu égard au pillage de clientèle qu’elle invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice réel et sérieux de perte de chance d’obtenir en appel l’infirmation du jugement du tribunal de commerce et la reconnaissance d’une rupture brutale des relations commerciales avec indemnisation correspondant à un préavis de trente mois n’est pas établi par la société [16].
La demande en paiement de la somme de 805.293 euros à titre d’indemnisation sera rejetée.
— Sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [16] a été condamnée à verser à la société [13] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lorsqu’elle s’est désistée de son incident devant la cour d’appel de [Localité 8]. Elle avait formé cet incident pour soulever l’incompétence de la Cour d’appel de [Localité 8] au profit de la Cour d’appel de [Localité 11]. Son appel ayant été déclaré caduc à [Localité 11], elle avait intérêt à se désister de son incident qui était initialement fondé au regard de la motivation du conseiller de la mise en état qui a statué sur le désistement.
Ce désistement est lié directement à la faute commise par Maître [M] qui a abouti à la caducité de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 11].
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.500 euros.
De même, le timbre fiscal ayant été payé inutilement, la somme de 225 euros s’ajoutera au préjudice subi.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société [16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Maître [I] [M], la [9] et la [10] à verser à la société [16] la somme de 1.725 euros en indemnisation de son préjudice en lien avec la faute commise ;
Condamne in solidum Maître [I] [M], la [9] et la [10] à verser à la société [16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée sur le même fondement par Maître [I] [M], la [9] et la [10] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Maître [I] [M], la [9] et la [10] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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